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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947986

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 11 octobre 2005, JURITEXT000006947986


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 11 OCTOBRE 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05845 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2005 prononcé par le Tribunal de Commerce d'EVRY - 2ème chambre - RG no 04/00792 APPELANTE La SOCIETE SCI FLEURYBAIL ayant son siège : 6 rue des Marais -78310 COIGNIERES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux reprÃ

©sentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître GLIKSMAN avocat au barreau de Pa...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 11 OCTOBRE 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05845 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2005 prononcé par le Tribunal de Commerce d'EVRY - 2ème chambre - RG no 04/00792 APPELANTE La SOCIETE SCI FLEURYBAIL ayant son siège : 6 rue des Marais -78310 COIGNIERES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître GLIKSMAN avocat au barreau de Paris, Toque R 230 INTIMEE La SOCIETE SMD SOLUTIONS SA ayant son siège :11 rue du Petit Fief - 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour assistée de Maître Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAGNY, Président

Madame Elisabeth LE JAN, Conseiller

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Raymonde FALIGAND MINISTERE X... : L'affaire a été communiquée au Ministère X... ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Madame FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

La société Fleurybail est appelante d'un jugement du 8 février 2005 du tribunal de commerce d'Evry qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de sa débitrice, la société SMD Solutions.

Elle rappelle qu'elle a, le 21 juin 1999, donné un immeuble à bail à la société SMD, devenue SMD Solutions par suite d'une fusion absorption, et qu'elle a obtenu une ordonnance de référé, confirmée par la cour d'appel, condamnant l'intimée à lui verser la somme de 169.456,62 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 2o trimestre 2002. Elle soutient qu'elle n'a pas pu obtenir l'exécution de ces décisions malgré les mesures auxquelles elle a procédé et que la société SMD Solutions se trouve en état de cessation des paiements, le Trésor X... ayant inscrit un privilège pour une somme due de 315.513,93 euros en février 2005 ainsi que des crédit bailleurs

mobiliers et qu'elle n'a pas déposé ses comptes 2002 et 2003. Elle actualise sa créance à la somme de 191.211,45 euros et demande à en être reconnue créancière. Elle sollicite 3.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

La société SMD Solutions conteste la dette fiscale, objet de l'inscription de privilège et prétend avoir obtenu des délais de paiement. Elle soutient que les inscriptions de crédit bail mobilier sont conformes aux contrats de crédit bail qui exigent une telle inscription dès leur signature et ne constituent pas un signe de difficulté financière et que les banques lui font crédit. Elle estime que le défaut de publication des comptes ne constitue pas une cause de cessation des paiements et affirme avoir déposé ses comptes 2003 et 2004 en août 2005 et être en bonne santé financière ainsi qu'en atteste son bilan 2004. Elle allègue que la décision de référé rendue à l'encontre de la seule société SMD ne constitue pas un titre exécutoire à son égard. A titre incident, elle précise que par deux procédures en cours, elle revendique la propriété de l'immeuble loué à la société SMD et sollicite des dommages et intérêts pour mise à location de bâtiments non conformes. Elle estime que l'appelante est forclose pour exercer l'action de l'article 1844-5 du code civil et n'a plus de recours à son encontre dès lors qu'elle s'est désistée de sa procédure de recouvrement de créance initiée à l'encontre de la société SMD dissoute. Elle invoque la compensation qui devrait intervenir entre la dette de loyers et ses créances qui sont en voie d'être judiciairement reconnues. Elle sollicite la confirmation du jugement, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 7.500 euros en remboursement de ses frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant que la régularité de l'assignation n'a fait l'objet d'aucune discussion ;

Considérant que la société Fleury bail a donné à bail commercial un immeuble sis à Fleury Mérogis le 26 octobre 1999 à la société SMD; que par arrêt du 4 juillet 2003, cette cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, a condamné la société SMD à verser à la société Fleurybail une somme provisionnelle de 169.456,62 euros au titre d'arriérés de loyers; que la société Fleurybail a fait diligenter un commandement aux fins de saisie vente puis un procès-verbal de saisie vente qui se sont révélés infructueux; que le preneur a fait l'objet d'une fusion absorption suivant traité de fusion du 24 novembre 2003; que la société Fleurybail a diligenté à l'encontre de la société SMD Solutions une saisie attribution le 16 juillet 2004 qui s'est aussi révélée infructueuse comme l'interrogation de son compte bancaire; que le 1 octobre 2004 elle a fait délivrer un commandement afin de saisie vente à la société SMD Solutions, "venant aux droits de SMD" qui fait l'objet d'une contestation devant cette cour;

Considérant que la société Fleurybail est titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de la société SMD Solutions, constitué par l'arrêt du 4 juillet 2003 condamnant la société SMD dont les droits et obligations ont été transférées à la société SMD Solutions du fait du traité de fusion absorption du 24 novembre 2003, lequel précise expressément que SMD Solutions s'oblige à se substituer à SMD, notamment pour le paiement des arriérés de loyers fixés par l'arrêt du 4 juillet 2003; que la société SMD Solutions ne peut valablement arguer d'une compensation, les créances qu'elle invoque n'étant pas

certaines pour être l'objet de procès en cours; que la société Fleurybail justifie être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire; que l'article 1844-5 du code civil invoqué par l'intimée n'est pas applicable en l'espèce et ne saurait valablement annihiler le titre exécutoire obtenu;

Considérant que l'intimée justifie avoir obtenu des délais de paiement de l'administration fiscale et financer les achats de matériels nécessaires à son exploitation à l'aide de contrats de crédit-bail publiés; qu'elle justifie encore de la publication de ses comptes 2003 et 2004 et de la provision au bilan des loyers arriérés; que, toutefois, elle ne produit pas ses bilans; qu'elle ne justifie pas plus que son actif disponible lui permet de régler la créance de la société Fleurybail dont les diverses mesures d'exécution forcée se sont révélées vaines; que le fait qu'elle ait obtenu un échéancier de l'administration fiscale pour régler la somme demandée de 316.726,89 euros et, selon l'attestation de Mme Y... de novembre 2004 d'avoir été proche d'obtenir l'accord de la totalité de ses crédits bailleurs mobiliers sur un réétalement de ses échéances de crédit bail confortent son incapacité à régler, avec son actif disponible, la créance de la société Fleury bail d'un montant actualisé de plus de 191.000 euros ; que son état de cessation des paiements est ainsi caractérisé au jour où la cour statue ;

Considérant que le désistement par Fleurybail de l'instance initiée à l'encontre de la société SMD en ouverture de procédure collective à la suite de la fusion absorption ne fait pas obstacle à la reprise de l'instance à l'encontre de la société SMD Solutions; que les éléments versés au dossier de la cour permettent d'envisager l'élaboration

d'un plan de redressement; qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire;

Considérant que la créance de la société Fleurybail ne pourra être fixée que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société SMD Solutions selon les modalités prévues à cet effet;

Considérant qu'il est équitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais de procédure; PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement déféré,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SMD Solutions,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour la suite à donner à la procédure,

Déboute la société Fleurybail de sa demande en remboursement de frais de procédure,

Condamne la société SMD Solutions aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947986
Date de la décision : 11/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. CHAGNY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-11;juritext000006947986 ?
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