Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 OCTOBRE 2005 No du répertoire général : 04/1849
Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Pierrette BOISDEVOT, Greffière lors des débats et de Gilles Y..., Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 26 janvier 2004 par Monsieur Othmane Z... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 juin 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de M. Z... ; Ou' Maître Gaby COHEN-BACRI, avocat représentant M. Z... et Maître Sandrine BOURDAIS, avocat, représentant M. l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 juin 2005; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que cette affaire, appelée à une première audience le 23 mars 2005 a été renvoyée à celle du 21 juin
2005 pour permettre au requérant de verser aux débats "des traduction certifiées en français des pièces en langue étrangère" et de produire "tous éléments de nature à prouver que sa détention subie en Espagne avant le 19 juin 2001 est due à la procédure d'extradition engendrée par les poursuites pénales afférentes à l'affaire où il a été détenu et relaxé" ; Attendu que M. Z..., poursuivi pour complicité de trafic de stupéfiants et complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a été condamné par défaut le 23 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de PARIS, a fait opposition, et a été relaxé le 1er août 2002 après avoir été écroué le 19 juin 2002 en France en exécution d'un mandat d'arrêt international ; Que ce mandat d'arrêt international délivré contre lui avait été exécuté en Espagne le 20 décembre 2001; Que M. Z... a ainsi été incarcéré du 20 décembre 2001 au 1er août 2002, soit pendant sept mois et douze jours et non pendant neuf mois comme il le fait valoir ; Attendu que M. Z... sollicite une indemnité globale de 60.980 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et matériel ; Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à M. Z... le droit à indemnisation de son préjudice matériel ou professionnel invoqué et nous demande de limiter à 8.000 euros la réparation de son préjudice moral ; Attendu que la demande de M. Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que, à l'appui de cette demande, M. Z... ne soutient aucun moyen et ne produit aucune pièce propre à établir
qu'il avait une activité rémunérée lorsqu'il a été incarcéré le 20 décembre 2001 en Espagne ; Que, en conséquence, M. Z... ne justifie d'aucun préjudice matériel, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que M. Z... était âgé de 30 ans lors de sa mise en détention et que casier judiciaire ne révèle aucune condamnation antérieure ; qu'il apparaît qu'il n'avait subi aucune détention avant celle du 20 décembre 2001 ; Attendu que la détention qu'il a subie, au titre de laquelle il demande réparation, lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée, il y a lieu d'indemniser à hauteur d'une somme de 9.000 euros ; PAR CES MOTIFS Vu notre décision du 23 mars 2005 ; Allouons à M. Othmane Z... une indemnité de 9.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; Rejetons toute autre demande. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 octobre 2005, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X...