Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/22593
Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête envoyée par Monsieur Patrick Z..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 23 novembre 2005 à 9h30 ; Ou' Monsieur Patrick Z... et Maître Jean-Marc DELAS, avocat, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 23 novembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * * * Attendu que Monsieur Patrick Z..., poursuivi pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, a été placé sous mandat de dépôt le 14 septembre 2001, a été mis en liberté le 3 janvier 2002
et a été relaxé le 6 mai 2004 par le Tribunal de grande instance de PARIS. Qu'il a ainsi été incarcéré pendant trois mois et vingt jours ; Attendu que Monsieur Z... sollicite une indemnité globale de 15.245 ç (4.674,88ç au titre de son préjudice matériel et 10.570,12 ç au titre de son préjudice moral) ; Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 4.168,43 ç (1.168,72 ç x 3 mois et 17 jours) la réparation de son préjudice matériel et à 4.000 ç la réparation de son préjudice moral ; Attendu que la demande de Monsieur Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'au vu des fiches de paie communiquées, Monsieur Patrick Z..., qui exerce la profession de gardien d'immeuble, établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 4.285,36 ç à ce titre ; Qu'en revanche, la demande de remboursement des frais d'avocat, formulée oralement au cours des débats et non quantifiée, n'est pas recevable, étant au surplus observé qu'elle n'est pas justifiée par la production de factures ; Sur le préjudice moral :
Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Patrick Z... était âgé de 56 ans lors de sa mise en détention et vivait en
concubinage sans enfant ; Que si son casier judiciaire porte trace d'une condamnation, il n'avait cependant jamais été détenu avant l'incarcération visée dans la présente procédure ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 4.000 ç ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Patrick Z... une indemnité de HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS TRENTE SIX CENTIMES (8.285,36 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral ; REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Patrick Z... A... fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 janvier 2006, où étaient présents : Madame Sophie X..., Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LA CONSEILLERE