Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 05/1603
Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2004 par Monsieur Z... A..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 23 novembre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur A... ; Ou' Maître Emmanuel GIORDANA, avocat représentant Monsieur A... et Maître Jean-Marc DELAS, avocat, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 23 novembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * * * Attendu que M. Z...
A..., poursuivi pour coups mortels aggravés (commis par le concubin de la victime), a été placé sous mandat de dépôt le 21 août 2002, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 24 septembre 2002 et a bénéficié, le 10 novembre 2004, d'une décision définitive de non-lieu ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant un mois et cinq jours ; Attendu que Monsieur A... sollicite une indemnité de 10.000 ç "pour l'ensemble des différents préjudices" ; Que l'Agent judiciaire du Trésor, après avoir relevé qu'aucun préjudice matériel n'est invoqué, nous demande de limiter à 1.500 ç la réparation de son préjudice moral ; Attendu que la demande de Monsieur Z... A..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Attendu que Monsieur Z... A..., sans profession, n'invoque aucun préjudice matériel de sorte que sa demande ne peut s'analyser qu'en une demande d'indemnisation de son préjudice moral ; Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Z... A... était âgé de 53 ans lors de sa mise en détention, vivait en concubinage avec la victime des faits pour lesquels il a été mis en examen et incarcéré et avait un enfant à charge, alors âgé de 15 ans ; Que si son casier judiciaire porte trace d'une condamnation à une amende, il apparaît toutefois qu'il n'avait jamais été détenu avant
l'incarcération visée dans la présente procédure ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 2.500 ç ; Attendu en revanche que le préjudice subi du fait du décès de sa compagne n'est pas directement lié à la détention et ne peut dès lors donner lieu à indemnisation ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Z... A... une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 ç) en réparation de son préjudice moral ; REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Z... A... ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 janvier 2006, où étaient présents : Madame Sophie X..., Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LA CONSEILLERE