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03/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946932

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 03 janvier 2006, JURITEXT000006946932


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/22614

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 novembre 2004 par Monsieur Philippe Z..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les

conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/22614

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 novembre 2004 par Monsieur Philippe Z..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 octobre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître KLAT, avocat substituant Maître LIENARD, avocat au barreau de Versailles représentant Monsieur Z..., et Maître NOUTEAU-REVENU, avocat substituant Maître BOURDAIS, avocat au barreau de Paris représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 octobre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Z..., poursuivi du chef de meurtre, a fait l'objet d'une mise en détention provisoire le

31 janvier 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 2 juillet 1988 et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 7 juin 2002 par un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de CRÉTEIL ; Que, du 31 janvier au 2 juillet 2003, Monsieur Z... a subi une détention provisoire de cinq mois et deux jours ; Attendu qu'il sollicite une indemnité totale de 39.000 ç (14.000 ç au titre de son préjudice matériel et 25.000 ç au titre de son préjudice moral) ; qu'il demande en outre une somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149-1 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que, à l'appui de sa demande de réparation de son préjudice matériel, Monsieur Z... expose qu'il bénéficiait, à l'époque de son incarcération, du revenu minimum d'insertion qui lui a été supprimé, qu'il était hébergé à titre gratuit avec ses deux enfants mineurs par Madame A..., qu'il n'a plus pu subvenir à leurs besoins, que Madame A... et la soeur de cette dernière ont pris en charge les enfants de sorte qu'il déclare s'estimer redevable moralement à leur égard des frais qu'elles ont avancés pour l'éducation et l'entretien de ses enfants ; Attendu que, cela étant, Monsieur Z... ne produit aucune pièce, de quelque nature qu'elle soit, propre à établir la preuve d'un préjudice matériel dont il lui serait dû au plan pécuniaire, étant observé en tant que de besoin que les femmes qui se sont occupées de ses enfants ne lui ont demandé aucune indemnisation

et qu'il ne leur en a pas offert ; Attendu que, dès lors, sa demande tendant à la réparation d'un préjudice matériel ne pourra être accueillie ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que avant le 31 janvier 2003, Monsieur Z... n'avait jamais été incarcéré et que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; Qu'il était âgé de quarante-cinq ans lors de sa mise en détention et qu'il est père de deux enfants mineurs dont il avait judiciairement la charge ; Que, incontestablement, il a subi un préjudice moral du fait de sa détention d'une durée de cinq mois et deux jours ; Attendu que, dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments et de la durée de détention, il convient de lui allouer une somme de 8.000 ç ; * Attendu que l'équité conduit à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 ç telle que sollicitée ; PAR CES MOTIFS Allouons à Monsieur Z... une indemnité de 8.000 ç ; Condamnons Monsieur l 'Agent judiciaire du Trésor à payer à Monsieur Z... une somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 janvier 2006, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946932
Date de la décision : 03/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-03;juritext000006946932 ?
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