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03/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946933

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 03 janvier 2006, JURITEXT000006946933


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/23154

Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 13 décembre 2004 par Monsieur Hocine Z..., ... ; Vu les pièces jointes à cette r

equête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/23154

Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 13 décembre 2004 par Monsieur Hocine Z..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 23 novembre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître Véronique MASSI, avocat substituant Maître Pierre HAIK représentant Monsieur Z... et Maître Jean-Marc DELAS, avocat, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 23 novembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * * * Attendu que Monsieur Hocine Z..., poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, a été placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2003 et a

été relaxé le 7 juillet 2004 par le Tribunal de grande instance de PARIS ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant treize mois et dix-sept jours ; Attendu que Monsieur Z... sollicite une indemnité globale de 24.000 ç (4.000ç au titre de son préjudice matériel lié aux frais d'avocat et 20.000 ç au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 2.000 ç la réparation de son préjudice matériel et à 14.000 ç celle de son préjudice moral ; Attendu que la demande de Monsieur Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que Monsieur Z... étant sans profession lorsqu'il fut placé en détention provisoire, demande, au titre de son préjudice matériel, l'indemnisation de ses frais d'avocat ; Qu'une partie seulement des notes d'honoraires produites étant afférentes aux frais de défense en lien direct avec la détention, il convient, au vu de ces factures, de lui allouer une somme de 2.000 ç à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Hocine Z... était âgé de 55 ans lors de sa mise en détention et marié ; qu'il était en outre le tuteur de son fils alors âgé de 28 ans,

handicapé mental vivant à son domicile et dont il s'occupait entièrement ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il n'avait jamais été détenu avant l'incarcération visée dans la présente procédure ; Qu'il est enfin démontré qu'il maîtrise mal la langue française, puisqu'il lui fut désigné un interprète lors de l'information et de l'audience pénale devant la tribunal de grande instance, ce qui rendit d'autant plus difficiles les conditions de sa détention ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 18.000 ç ; Attendu que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 ç ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Hocine Z... une indemnité de VINGT MILLE EUROS (20.000 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 janvier 2006, où étaient présents : Madame Sophie X..., Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946933
Date de la décision : 03/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-03;juritext000006946933 ?
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