Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 05/4608
Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 1er mars 2005 par Monsieur Olivier Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 octobre 2005 à 9h30 ; Ou' Maître Yann GRE, avocat, assistant Monsieur Z..., et Maître Carole PASCAREL avocat plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 octobre 2005, le requérant ayant eu la parole le dernier ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Z...,
poursuivi du chef de viol, a fait l'objet d'une mise en détention provisoire le 1er mai 2003, d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire le 30 septembre 2003 puis d'une ordonnance de non lieu le 3 septembre 2004 rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de PARIS ; Que, du 1er mai au 30 septembre 2003, Monsieur Z... a subi une détention provisoire de cinq mois ; Attendu qu'il sollicite une indemnité totale de 1.000.000 ç (200.000 ç au titre de son préjudice économique, 300.000 ç au titre de son préjudice corporel et 500.000 ç au titre de son préjudice moral, subsidiairement, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ; il demande en outre une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149-1 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que l'article 149-1 ne permet pas l'indemnisation d'un préjudice tiré d'un dysfonctionnement allégué du service public de la justice ; que la demande que Monsieur Z... présentée à ce titre à hauteur de 300.000 ç, conséquence d'un défaut de soins allégué alors que sa hernie inguino-scrotale s'est aggravée et qu'il a souffert d'acouphènes et de phosphènes, ne peut donc prospérer dans le cadre de cette procédure ; Attendu que, au titre de son préjudice économique dont il demande la réparation à hauteur de 200.000 ç, Monsieur Z... fait valoir qu'il avait dirigé une agence immobilière ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, que, lorsqu'il a été mis en détention, il
était en train d'accomplir des démarches pour rouvrir un cabinet immobilier avec un ami, que son incarcération l'a déconsidéré aux yeux d'une partie importante de sa clientèle et de ses contacts professionnels pourvoyeurs de dossiers et que le portefeuille de prospects qu'il s'était constitué pendant trente années de vie professionnelles a été réduit à néant, de sorte qu'il n'a toujours pas été en mesure de mener à bien son projet d'autant qu'il ne dispose plus des fonds nécessaires et que ses problèmes psychologiques ont contribué également au retard de la reprise d'une activité ; Attendu que Monsieur Z... ne produit aucune pièce à l'appui de ses explications le conduisant à solliciter une somme de 200.000 ç ; Que, au cours de l'enquête préliminaire, il avait déclaré avoir des revenus mensuels de 8.000 francs, ce dont il ne justifie ni au plan de leur origine ni au plan de leur montant ; Qu'il établit que le montant des honoraires de son avocat, liés à sa détention provisoire, est de 5.980 ç ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que, avant le 1er mai 2003, Monsieur Z... n'avait jamais été incarcéré et que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; Qu'il a subi incontestablement un préjudice moral du fait de sa détention d'une durée de cinq mois ; Qu'il expose que son incarcération est la cause de la séparation d'avec sa fille mais qu'il résulte de la procédure pénale qu'il ne la voyait plus depuis deux ans et demi ; Attendu que, dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments et de la durée de détention, il convient de lui allouer une somme de 10.000 ç ; Attendu que, le 8 juin 2005, le premier président de cette Cour
d'appel, saisi en référé, a alloué à Monsieur Z... une somme provisionnelle de 10.000 ç à valoir sur la réparation de son préjudice moral ; Attendu que l'équité conduit à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.000 ç ; PAR CES MOTIFS Allouons à Monsieur Z... une indemnité totale de 15.980 ç (10.000 +5.980), étant observé qu'une somme de 10.000 ç lui a déjà été allouée à titre provisionnel ; Constatons en conséquence qu'il lui reste dû la somme de 5.980 ç ; Condamnons Monsieur l 'Agent judiciaire du Trésor à payer à Monsieur Z... une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 janvier 2006, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X...