Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/14760
Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 12 août 2004 par Monsieur Nsombe Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 octobre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître Benoît DIETSCH, avocat représentant Monsieur Z... et Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat substituant Maître Sandrine BOURDAIS, avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 octobre 2005, le conseil du requérant ayant eu la parole le dernier ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Monsieur Z..., poursuivi du chef
d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a fait l'objet d'une mise en détention provisoire le 8 octobre 1987 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 28 juillet 1988 ; Que, jugé et condamné par défaut le 18 janvier 1989, un mandat d'arrêt délivré à son encontre a été mis à exécution le 6 avril 2004, que, le 13 avril 2004, le Tribunal correctionnel de PARIS a levé ledit mandat d'arrêt et que, par jugement du 11 mai 2004, il a été relaxé ; Que, du 8 décembre 1987 au 28 juillet 1988 et du 6 avril au 13 avril 2004, Monsieur Z... a subi une détention provisoire de sept mois et trente jours (huit mois) ; Attendu qu'il sollicite une indemnité totale de 40.736 ç (5.736 ç au titre de son préjudice matériel et 35.000 ç au titre de son préjudice moral) ; qu'il demande en outre une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149-1 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que Monsieur Z..., faisant valoir qu'il est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 1982 pour fuir la répression du président MOBUTU, expose qu'il y a travaillé de 1982 à 1984 comme vendeur-manutentionnaire, de 1984 à 1985 comme chef de magasin et que, dans le dernier état de sa carrière, sa rémunération mensuelle était de 6.000 francs ; Qu'il ajoute qu'il cherchait activement un emploi au point que le GRETA lui avait proposé, sur une liste d'attente, un stage "perfectionnement comptabilité informatique" lorsqu'il a été placé en détention
provisoire, ledit stage devant être rémunéré sur la base du SMIC, soit 4.704 francs (717 ç) ; Attendu que Monsieur Z..., à qui incombe la preuve de la réalité du préjudice qu'il allègue, ne produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions et ne justifie pas qu'il n'a pas été indemnisé au titre de l'Assedic pendant sa première période d'incarcération, étant observé que, au titre de sa détention subie sur mandat d'arrêt en avril 2004, il ne fournit aucune explication sur sa situation matérielle ; Attendu que, dès lors, sa demande tendant à la réparation d'un préjudice matériel ne pourra être accueillie ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que avant le 8 décembre 1987, Monsieur Z... n'avait jamais été incarcéré et que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; Que, incarcéré à deux reprises, il a subi incontestablement un préjudice moral du fait de sa détention d'une durée totale de huit mois ; Attendu que, dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments et de la durée de détention, il convient de lui allouer une somme de 13.000 ç ; * Attendu que l'équité conduit à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.000 ç ; PAR CES MOTIFS Allouons à Monsieur Z... une indemnité de 13.000 ç ; Condamnons Monsieur l 'Agent judiciaire du Trésor à payer à Monsieur Z... une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 janvier 2006, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE
GREFFIER LE X...