Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 19 JANVIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21354 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200112587 APPELANTS Madame Nicole Y... épouse Z... ... par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me Pascale TRAN, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC001, de la SELARL ABSIL-CARMINATI-TRAN Monsieur Bernard Z... ... par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assisté de Me Pascale TRAN, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC001,de la SELARL ABSIL-CARMINATI-TRAN INTIMÉES CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS etamp; D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 Quai de la Râpée 75012 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A944 S.A. CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE-ASSURANCES dont le sigle est "CNP-ASSURANCES" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845, S.A. PREDICA prise en la personne de ses
représentants légaux ayant son siège 50-56 rue de la Procession 75015 PARIS représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845, S.A. CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE-INVALIDITÉ-ACCIDENT-MALADIE dont le sigle est "CNP-IAM" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845, COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
La S.A.R.L. Call Services Réceptions, société de restauration asiatique, a acquis un fonds de commerce situé 45, allée de la Toison d'or à Créteil et a contracté le 6 novembre 1999 un prêt de 300.000 francs, qui avait pour objet exclusif l'aménagement du fonds de commerce, et la réalisation du prêt devait intervenir "sur présentation de la facture de l'investissement attestant de sa livraison ou de son exécution".
Le 6 novembre 1999, Mme Z..., gérante de la société, a adhéré,
en couverture du prêt, à un contrat d'assurance et son dossier a été accepté le 28 décembre 1999 à des conditions tarifaires majorées, pour les risques suivants : décès et invalidité permanente et absolue, invalidité absolue et définitive, et pour le seul risque incapacité temporaire totale en cas d'accident.
M. et Mme Z... se sont constitués cautions gagistes à hauteur de 300 000 francs.
La société Call Services Réceptions a rencontré des difficultés et le Crédit Agricole a refusé d'augmenter son concours bancaire.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le 10 août 2000 la liquidation judiciaire de la société. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance.
Le 6 octobre 2000, le Crédit Agricole a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements.
Mme Z... a alors demandé la prise en charge des remboursements d'emprunt par la Compagnie d'assurance au titre de son incapacité temporaire totale de travail.
Par courriers des 21 novembre 2000 et 18 janvier 2001, la société CNP Assurances a refusé la prise en charge.
Afin d'obtenir le paiement des sommes qu'ils estiment leur être dues, M. et Mme Z... ont assigné les sociétés CRCAM de Paris et d'Ile de France, CNP Assurances, CNP IAM et Prédica devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 8 juillet 2003, les a déboutés de leurs demandes.
M. et Mme Z... ont interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2003.
Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 28 octobre 2004, à la demande de toutes les parties.
L'affaire a été remise au rôle par M. et Mme Z... le 8 novembre 2004.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 8 novembre 2005, M. et Mme Z... demandent à la Cour : Sur l'incident, - de juger que le Crédit Agricole devra communiquer, sous astreinte de 76,22 ç par jour de retard à compter de la signification de la décision, l'historique du compte bancaire de M. Z... ouvert sous le no 332 471 03 001 pour la période s'étalant du 1er janvier 1999 au 1er juin 2001, Sur le fond, - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de condamner solidairement les sociétés Crédit Agricole, CNP Assurances, CNP IAM et Prédica, à leur payer la somme de 42.993,74 ç, - de condamner le Crédit Agricole à leur payer les sommes de :
[*15.250 ç au titre du remboursement du prêt OPEN,
*]15.250 ç au titre de leur préjudice moral, - de condamner les sociétés CNP Assurances, CNP IAM et Prédica à leur payer la somme de 15.250 ç au titre de leur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la "présente" assignation, et capitalisation, - de condamner solidairement les sociétés Crédit Agricole, CNP Assurances, CNP IAM et Prédica, à leur payer la somme de 3.100 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 25 novembre 2004, le Crédit Agricole demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner M. et Mme Z... au paiement de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 9 novembre 2005, les sociétés
CNP Assurances, CNP IAM et Prédica demandent à la Cour : - de débouter M. et Mme Z... de leurs demandes, A titre subsidiaire, - de dire que toute éventuelle prise en charge ne pourra intervenir que dans les termes et limites du contrat notamment moyennant le versement des prestations exclusivement à la CRCAM de Paris et d'Ile de France, En tout état de cause, - de les condamner in solidum à payer à la société CNP Assurances la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions de procédure du 10 novembre 2005, la CNP Assurances demande à la Cour de révoquer la clôture pour le cas où elle déclarerait irrecevables les conclusions qu'elle a signifiées le 9 novembre 2005, jour de l'ordonnance de clôture. Elle conclut à défaut au rejet des débats des conclusions signifiées le 8 novembre 2005 par M. et Mme Z...
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR, Sur la procédure
Considérant que le 21 mars 2005, les parties ont été avisées des dates de clôture et de plaidoiries ; que la clôture initialement prévue au 29 septembre 2005 a été reportée à la demande des parties au 9 novembre 2005 ; que cependant ce n'est que le 8 novembre 2005 que M. et Mme Z... ont conclu à nouveau et ont soulevé un moyen nouveau, auquel la CNP Assurances a répondu le lendemain, date de l'ordonnance de clôture ; que dès lors, le principe du contradictoire a été respecté et il ne convient pas de rejeter des débats les
écritures, ni de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Considérant que M. et Mme Z... sollicitent la production aux débats par le Crédit Agricole des relevés du compte de M. Z... pour la période allant du 1er janvier 1999 au 1er juin 2001, ces relevés étant destinés à leur permettre de démontrer que la banque a commis des fautes à leur égard en demandant à M. Z... de prélever des sommes à compter du 15 décembre 1999 de son compte personnel pour les verser sur le compte de la société Call Services Réceptions, puis en bloquant le compte de M. Z... et enfin en exigeant de sa part le règlement du prêt par la vente de son portefeuille gagé, alors que les opérations de liquidation judiciaire de la société n'étaient pas terminées ;
Mais considérant que la Cour ne peut suppléer à la carence de M. Z... dans l'administration de la preuve, d'autant qu'il est nécessairement en possession de ses propres relevés bancaires ; qu'au surplus, en sa qualité de caution gagiste, son engagement est limité à hauteur des titres remis en gage ; Sur le fond Sur les demandes dirigées à l'encontre du Crédit Agricole
Considérant que M. et Mme Z... reprochent à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information à quatre reprises, lors de la conclusion du contrat, lors de la libération des fonds, lors de la rupture du concours bancaire et lors de la vente des actions gagées de M. Z... ;
Mais considérant que la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients ; qu'il appartenait à Mme Z... , dirigeante de la société, d'apprécier l'opportunité du prêt qu'elle sollicitait, d'autant qu'elle n'allègue pas que la banque aurait pu avoir sur la société emprunteuse des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle-même aurait pu ignorer ;
Considérant que s'agissant de la libération des fonds, le premier
déblocage est intervenu dès le 29 décembre 1999, soit dès la notification de l'admission de Mme Z... au bénéfice de l'assurance en application de la clause contractuelle qui prévoyait que la prise à effet du contrat "est toutefois reportée à la date de notification par l'assureur de son accord au prêteur lorsque cette notification survient postérieurement à la date du prêt."; qu'il est démontré que les factures ont été réglées dès que celles-ci ont été adressées à la banque, dès lors qu'elles se rapportaient à l'objet du prêt ; que la clause contractuelle, selon laquelle seules les factures d'aménagement du fonds étaient prises en charge dans le cadre du prêt, étant stipulée dans l'intérêt de la banque, celle-ci n'a pas commis de faute en ayant pu au surplus, régler quelques factures liées à l'exploitation du fonds ;
Considérant que le soutien bancaire n'a pas été rompu de manière abusive, dès lors que le Crédit Agricole s'est contenté de refuser le 9 avril 2000 d'accorder une nouvelle facilité de caisse de 50 000 francs à sa cliente ;
Considérant que par télécopie transmise au Crédit Agricole le 27 Octobre 2000, le conseil de M. Z... indiquait les titres à vendre au sein du portefeuille de la caution ;
Considérant qu'il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir déféré à cette ordre présenté par un avocat, pour lequel M. Z... n'avait pas expressément justifié auprès de la banque lui avoir donné mandat d'agir en son nom ; que les titres ont été vendus ultérieurement à une date qui n'est pas établie précisément ; que c'est par une lettre du 12 décembre 2000, que le Crédit Agricole annonce que la vente est intervenue ;
Considérant qu'en tout état de cause, M. Z... indique, sans le démontrer, le montant du préjudice qu'il dit avoir subi à la suite du retard mis par la banque pour vendre les titres ;
Considérant que les moyens tirés de la faute de la banque doivent être rejetés ; Sur les demandes dirigées contre les Compagnies d'assurance Considérant qu'à la suite de l'analyse du questionnaire de santé rempli par Mme Z..., son adhésion a été acceptée aux conditions suivantes : doublement de la prime, couverture des risques de décès et d'invalidité absolue et définitive, couverture du risque d'incapacité temporaire totale accidentelle ; que Mme Z... en a été informée par lettre qui lui a été adressée par le Crédit Agricole en date du 28 décembre 1999 ;
Considérant qu'au jour de la souscription du prêt, seules les conditions générales d'adhésion à l'assurance ont été transmises à Mme Z... ; que ce n'est que le 28 décembre 1999 que Mme Z... a été informée que le risque "Invalidité Temporaire Totale" - ITT - n'était pas pris en charge ;
Considérant que l'invalidité de Mme Z... n'étant pas accidentelle, puisqu'elle était liée à un syndrome dépressif, c'est à bon droit que les compagnies d'assurance n'ont pas pris en charge ce risque ; Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais qu'elles ont pu engager, M. et Mme Z..., qui succombent en leurs prétentions étant condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette les autres demandes, Condamne M. et Mme Z... aux dépens avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,