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26/01/2006 | FRANCE | N°05/05885

France | France, Cour d'appel de Paris, 23e chambre, section b, 26 janvier 2006, 05/05885


Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 26 JANVIER 2006
(no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05885. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2004- Tribunal d'Instance de PARIS 12ème- RG no 04 / 000120.
APPELANTES :- Mademoiselle Mireille, Irène, Huguette X... demeurant... 75012 PARIS, représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, assistée de Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque :

P165. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 24273 du 06 / 06 / 2005 ac...

Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 26 JANVIER 2006
(no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05885. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2004- Tribunal d'Instance de PARIS 12ème- RG no 04 / 000120.
APPELANTES :- Mademoiselle Mireille, Irène, Huguette X... demeurant... 75012 PARIS, représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, assistée de Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P165. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 24273 du 06 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS).- Mademoiselle Hélène, Estelle X... demeurant... 75012 PARIS, représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, assistée de Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P165.
INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires... 75012 PARIS représenté par son syndic, la société ORPI SARL AGENCE DE LA MAIRIE, ayant son siège 18 rue Dubrunfaut 75012 PARIS, représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour, assisté de Maître Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, toque R93.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris en date du 23 décembre 2004 qui a statué ainsi qu'il suit :
- condamne Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 12ème,..., la somme de 2. 934, 84 ç décompte arrêté au 1er octobre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003 sur la somme de 1. 872, 70 ç et à compter de la présente décision pour le surplus,
- condamne Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 ç à titre de dommages et intérêts,
- ordonne l'exécution provisoire,
- déboute Mesdemoiselles Mireille X... de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
- condamne Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamne Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... aux dépens.
Vu l'appel de Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... en date du 8 février 2005 ;
Vu leurs dernières conclusions du 10 novembre 2005 aux termes desquelles elles demandent à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- constater qu'elles n'ont pas été régulièrement convoquées à l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 mars 2003,
- constater que le Cabinet ORPI, mandataire du syndicat des copropriétaires, n'a pas adressé à leur domicile l'ensemble des décomptes de charges dont il réclame le paiement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à chacune la somme de 7. 500 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil,
- dire qu'elles ne seront pas redevables des sommes dues par le syndicat des copropriétaires au titre de la demande de dommages et intérêts susvisé.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 17 novembre 2005 demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement du 23 décembre 2004 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mesdemoiselles X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 5. 744, 08 ç au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 novembre 2005 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003,
* 1. 000 ç à titre de dommages et intérêts,
* 1. 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par les appelantes ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner que Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... ont attendu neuf mois pour déposer des conclusions parfaitement banales, contenant des non-sens juridiques et des affirmations téméraires et erronées ;
Que Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... ayant manifestement un patrimoine immobilier conséquent, le syndic, faute de réaction de leur part lorsqu'il leur adressait les appels de charges et sa première mise en demeure au..., a essayé de les joindre aux autres adresses que lui a révélé la matrice cadastrale qu'il s'était procurée ;
Que la seconde mise en demeure adressée au...- adresse mentionnée sur la matrice cadastrale-est revenue avec la mention " non réclamée " ; qu'il en a été de même de la troisième mise en demeure adressée à la fois au..., au... (autre adresse figurant sur la matrice cadastrale) et au..., observation étant faite qu'en ce qui concerne cette dernière adresse, la mise en demeure est revenue avec la mention " faire suivre instance la Poste, Paris Bastille, 12 rue Castex, 75004 PARIS " ;
Qu'en faisant sa demande d'aide juridictionnelle, Mademoiselle Mireille X... a indiqué en guise d'adresse "... " ;
Que devant le premier juge, Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... avaient reproché au syndic de leur avoir adressé des mises en demeure à d'autres adresses que celle de leur domicile... et considéré que ces envois constituaient " une atteinte à leur vie privée " ;
Que l'huissier qui a délivré son assignation à Mademoiselle Hélène X... a pu constater que le nom de celle-ci figurait sur une boîte à lettres à la fois au... et au ... ; que dans les deux immeubles, les voisins ont certifié l'adresse de celle-ci qui jouit donc d'un don d'ubiquité tout à fait remarquable ;
Qu'en première instance, l'avocat du syndicat des copropriétaires a adressé l'ensemble des pièces justificatives de la créance de celui-ci à l'avocat de Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... ; que celles-ci ont fait connaître au conseil du syndicat des copropriétaires qu'elles n'étaient plus représentées par leur avocat et ont exigé que les pièces leur soient communiquées directement ;
Que l'avocat du syndicat des copropriétaires a, alors, procédé à une seconde communication de ses pièces en les adressant à Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... au... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Que c'est à la même adresse qu'il a envoyé ses conclusions ; que Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... ont réclamé un second envoi de ces conclusions au motif qu'elles avaient égaré le premier envoi ; que, cependant, elles ne sont pas allées retirer la lettre recommandée qui les contenait ;
Que le syndicat des copropriétaires justifie de chacune de ses diligences à cet égard ;
Que Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... ne sauraient aujourd'hui se prévaloir d'une nullité qui affecterait les assemblées générales des copropriétaires qui ont, en leur temps, approuvé les comptes généraux de la copropriété ;
Qu'en effet, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Que, contrairement aux allégations de Mesdemoiselles Mireille et Hélène X..., le syndicat des copropriétaires produit bien aux débats l'ensemble des pièces permettant de justifier de la réalité de sa créance (appels trimestriels de charges, comptes généraux de la copropriété, procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires les approuvant) ;
Que Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... ne se donnent même pas la peine de préciser la nature des irrégularités et des fautes qu'aurait commis-selon elles-le syndic dans l'administration et la gestion de l'immeuble ;
Que le syndicat des copropriétaires demande légitimement l'actualisation de sa créance, dont il justifie ; qu'il ne s'agit nullement-comme le soutiennent témérairement Mesdemoiselles Mireille et Hélène X...- d'une nouvelle prétention devant la Cour qui serait comme telle irrecevable ; que la demande du syndicat des copropriétaires de voir actualisée sa créance tend toujours aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir obtenir le paiement de l'arriéré de charges de copropriété dû par Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... ;
Qu'il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires pour la période du 2 octobre 2004 au14 novembre 2005, soit pour une somme de 5. 744, 08 ç moins 2. 934, 84 ç = 2. 809, 24 ç, somme dont il convient de retrancher les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires, pris en compte au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (370, 76 ç + 310, 96 ç + 478, 40 ç + 598, ç) et les frais d'huissier récupérables au titre des dépens (418, 60 ç + 84, 92 ç + 40, 06 ç) ; que la somme finalement due par Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... pour la période du 2 octobre 2004 au 14 novembre 2005 est, par conséquent, de : 507, 54 ç ;
Que les intérêts légaux doivent commencer à courir à compter de la date des conclusions demandant l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires, soit au 9 juin 2005 ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... ;
Considérant que les manquements répétés de Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler leurs charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Qu'il convient donc de condamner ces copropriétaires indélicats à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1. 000 ç en réparation de ce préjudice, à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 1. 500 ç à la charge de Mesdemoiselles Mireille et Hélène X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'appel de Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... est purement dilatoire ; que leurs conclusions ne contiennent que des considérations banales et dépourvues de toute pertinence ; qu'elles ne justifient d'aucun motif sérieux de ne pas acquitter leurs charges, ainsi que la Cour l'a relevé supra ; qu'elles n'ont fait appel et poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement la procédure et de retarder le paiement de leurs dettes ; que leur comportement processuel, déjà blâmé par le premier juge (" il y a lieu de constater que le ton des courriers qu'elles adressent au syndic atteste d'une virulence injustifiée de leur part ") nuit au syndicat des copropriétaires ; que non seulement leur appel repose sur une argumentation dépourvue de toute pertinence mais encore qu'elles n'ont pas daigné exécuter la décision attaquée qui était pourtant exécutoire ; qu'elles tentent aujourd'hui de dissimuler leur adresse réelle pour entraver l'exécution du jugement ;
Considérant que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi no77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ;
Qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise en l'actualisant mais, de surcroît, de condamner Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... chacune à une amende civile de 1. 500 ç en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mesdemoiselles Mireille et Hélène X... :
- chacune à une amende civile de 1. 500 ç au visa de l'article 559 du nouveau code de procédure civile,
- à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du..., Paris 12ème les sommes de :
* 507, 54 ç au titre de leurs charges de copropriété pour la période du 2 octobre 2004 au 14 novembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005,
* 1. 000 ç à titre de dommages-intérêts,
* 1. 500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- aux dépens d'appel ;
Admet la S. C. P. GAULTIER KISTNER, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 23e chambre, section b
Numéro d'arrêt : 05/05885
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-26;05.05885 ?
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