Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 26 JANVIER 2006
(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06129. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY 1ère Chambre A - RG no 04/01910.
APPELANT : Monsieur Luis X... ... par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour, assisté de Maître Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 710. INTIMÉ : Syndicat coopératif DES THIBAUDIERES Pavillon Club Parc des Thibaudières 91800 BOUSSY ST ANTOINE représenté par son syndic, Madame Y..., représenté par Maître Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour, assisté de Maître Lo'c MALLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE. COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance d' EVRY en date du 24 janvier 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :
- déclare irrecevables les demandes formées par Luis X...,
- déboute le syndicat coopératif des Thibaudières de sa demande en dommages et intérêts,
- condamne Luis X... à une amende civile de 1.000 ç,
- le condamne en outre aux dépens de l'instance augmentés de la somme de 2.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit du syndicat coopératif des Thibaudières.
Vu l'appel de Monsieur Luis X... en date du 15 mars 2005 ;
Vu ses dernières conclusions du 16 novembre 2005 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- constater que le syndicat a fait figurer dans son dossier de plaidoirie des pièces non communiquées en première instance, en conséquence, annuler le jugement rendu le 24 janvier 2005 par le Tribunal de grande instance d'Evry du fait qu'il a statué sur des pièces non versées au débat de façon contradictoire,
- en toutes hypothèses, si la Cour n'estimait pas devoir annuler le jugement, l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
- annuler la 1ère résolution de chacune des assemblées générales des copropriétaires des 19 mai 2000, 18 mai 2001 et 3 mai 2002,
- condamner l'intimé à payer la somme de 5.000 ç à l'appelant en réparation des préjudices subis du fait de l'irrégularité des actions entreprises à la suite des résolutions irrégulières susvisées et du fait de ses façons irrégulières et blâmables,
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et celle de 4.500 ç sur le même fondement en cause d'appel.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 17 novembre 2005 demandant à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Luis X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur Luis X... à lui payer en cause d'appel la somme de 4.500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur Luis X... le 12 juillet 2000 (première présentation le 30 juin 2000) ; que Monsieur Luis X... a assigné le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2003 et que son action est donc irrecevable ;
Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur Luis X... le 18 juillet 2001 (première présentation le 4 juillet 2001) ; que Monsieur Luis X... a assigné le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2003 et que son action est donc irrecevable ;
Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur Luis X... le 11 juillet 2002 (première présentation le 2 juillet 2000) ; que Monsieur Luis X... a assigné le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2003 et que son action est donc irrecevable ;
Que Monsieur Luis X... énonce (page 14 de ses dernières conclusions du 16 novembre 2005) qu'"il convient d'observer que le syndicat verse aux débats la lettre du 29 juin 2000 du syndic relative à la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2000 qui établit que cette notification ne reproduit pas le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi et qu'un éventuel délai de deux mois n'a donc pas commencé à courir" ;
Que, cependant, la pièce no 3 du bordereau de communication de pièces
de Monsieur Luis X... qui n'est autre que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 et qui figure sous la cote 27 du dossier de plaidoirie du conseil de Monsieur Luis X... reproduit intégralement in fine le second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'à partir du moment où c'est le procès-verbal lui-même qui reproduit in fine le texte de l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, il est inutile que la lettre de transmission de ce procès-verbal le reproduise à son tour ;
Qu'en l'espèce, au surplus, le texte du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2000 est sous-titré à la première page, ligne 3 :
"NOTIFICATION" pour éviter toute ambigu'té ;
Que ce moyen de Monsieur Luis X... est donc fallacieux et donc totalement inopérant ;
Que, de même, Monsieur Luis X... allègue (page 19 de ses conclusions du 16 novembre 2005) que "le syndicat verse aux débats une preuve de dépôt et un avis de réception d'envoi recommandé dont rien n'établit qu'il contenait un procès-verbal d' assemblée générale ; bien au contraire, ces documents établissent une tentative d' escroquerie au jugement. En effet, ces documents portent des indications manuscrites différentes qui ont été ajoutées ultérieurement afin de faire accroire que le courrier contenait un procès-verbal. l'auteur des mentions manuscrites a bien cherché à faire accroire qu'une mention avait été portée sur la preuve de dépôt et que - à l'instar de la mention manuscrite du destinataire et de l'expéditeur - cette mention se reproduisait sur l'avis de réception"
;
Qu'il feint de déceler une tentative d'escroquerie au jugement dans le fait que le document constituant la preuve du dépôt de la lettre recommandée porte l'indication manuscrite "PV AG du 18/05/2001 alors que l'avis de réception de la même lettre recommandée présente l'indication manuscrite suivante "PV AG 18/05/01" ;
Que, cependant, Monsieur Luis X... se garde bien d'indiquer quel document lui aurait été envoyé ce jour-là sous la forme recommandée s'il ne s'agissait pas du procès-verbal de l assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001 ; que c'est manifestement le même scripteur qui a apposé les deux mention "PV AG du 18/05/2001" et "PV AG18/05/01" ; que les insinuations de Monsieur Luis X... sur une tentative d'escroquerie au jugement qu'aurait commis le syndicat des copropriétaires disqualifient son auteur d'autant que ce dernier, dans une de ses précédentes assignations dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, à savoir celle de 9 août 2001 (pièce no 4/63 du bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires), pour justifier de la recevabilité de sa demande de l'époque écrivait (page 2) "que le 2 juillet 2001, le syndicat a adressé aux demandeurs (lui-même ainsi que son frère et sa belle-soeur) le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2001. Attendu que la demande en nullité de certaines des décisions de l'assemblée générale du 18 mai 2001 est recevable puisqu'elle est faite dans le délai de deux mois fixé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prend fin le 2 septembre 2001" ;
Que, de fait, c'est bien le 2 juillet 2001 que le syndicat des copropriétaires a déposé au bureau de poste d'Epinay-sous-Sénart la
lettre recommandée contenant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001 destiné à Monsieur Luis X... et que, comme il a été indiqué supra, cette lettre a été présentée une première fois au domicile de Monsieur Luis X... le 4 juillet 2001 puis finalement remise à l'intéressé le 18 juillet 2001 ;
Que Monsieur Luis X... a ainsi tenté de tromper la religion de la Cour en affirmant le 16 novembre 2005 le contraire de ce qu'il avait reconnu dans ses écritures du 9 août 2001 ; qu'un tel comportement est proche de l'"escroquerie au jugement" qu'il reproche audacieusement au syndicat des copropriétaires ;
Que Monsieur Luis X... allègue de la même façon, s'agissant de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002, "que le syndicat verse aux débats une preuve de dépôt et un avis de réception d'un envoi recommandé dont rien n'établit qu'il contenait un procès-verbal d'assemblée générale. Bien au contraire, comme pour l'assemblée générale du 18 mai 2001, ces documents établissent une nouvelle tentative d'escroquerie au jugement afin de faire accroire que le courrier contenait un procès-verbal" ;
Que, là encore, Monsieur Luis X... se garde bien d'indiquer quel document lui aurait été envoyé ce jour-là sous la forme recommandée s'il ne s'agissait pas du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002 ; que, pourtant, à partir du moment où le syndicat des copropriétaires justifie de son envoi, il appartient à Monsieur Luis X... d'apporter la preuve que la lettre recommandée qu'il a reçue ne contenait pas le procès-verbal de l'assemblée générale ;
Que Monsieur Luis X... n'explique pas comment il a pu verser aux débats (pièce no 7 de son bordereau de communication de pièces) le procès-verbal qu'il prétend ne pas avoir reçu ;
Que, là encore, le moyen de Monsieur Luis X... est fallacieux et inopérant ;
Qu'enfin, Monsieur Luis X... demande à la Cour de rechercher si les convocations à l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002 ne sont pas entachées d'irrégularités ;
Que Monsieur Luis X... allègue sans le moindre commencement de preuve que certains copropriétaires auraient été convoqués irrégulièrement à cette assemblée générale ; qu'il ne s'agit que d'une supposition que rien ne vient conforter ; qu'aucun copropriétaire ne s'est plaint d'avoir été irrégulièrement convoqué ; que cette copropriété compte 362 copropriétaires ; qu'il ne peut être exigé du syndic qu'il se justifie a priori envers un copropriétaire qui , lui, de toutes façons, a été convoqué régulièrement, d'avoir également convoqué régulièrement tous les autres copropriétaires ; que le copropriétaire contestataire doit alléguer de manière précise les irrégularités dont il se prévaut ; que c'est seulement au cas où la régularité de la convocation de tel ou tel copropriétaire serait nommément contestée que le syndic doit être en mesure de justifier de sa régularité, observation étant faite qu'en tout état de cause, comme il a été rappelé supra, même fondée sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour but de contester les assemblées générales de copropriétaires doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de
l'assemblée générale ;
Que ce moyen est tout aussi inopérant que les précédents ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulées par Monsieur Luis X... ;
Considérant que Monsieur Luis X... fait valoir que cette chambre s'est déjà prononcée sur une de ses précédentes demandes visant à obtenir l'annulation de la résolution no 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 ; qu'il en conclut que, pour qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable, il convient que ce ne soit pas cette chambre qui examine son présent appel ;
Que, de fait, ainsi que Monsieur Luis X... en fait état, par arrêt du 29 janvier 2004, cette chambre l'a débouté de sa demande d'alors de voir annuler la résolution no 1 de l' assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 ; que le pourvoi de Monsieur Luis X... a été rejeté par arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2005 ;
Qu'il ne s'ensuit pas que sa réitération de voir annuler cette résolution doive, pour respecter les dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, être examinée par d'autres magistrats que ceux qui l'ont déjà débouté d'une demande identique ;
Qu'il n'est nullement inéquitable, an sens de la convention européenne des droits de l'homme qu'une même réponse soit apportée par les mêmes magistrats à une même question reposée abusivement par le même plaideur alors que le débat est définitivement clos ;
Que, par ailleurs, Monsieur Luis X... a vendu la totalité de ses lots dans cette copropriété par acte authentique du 28 juin 2002 ; qu'il n'a, par conséquent, plus d'intérêt légitime à faire annuler les assemblées générales de copropriétaires antérieures ; que ses initiatives procédurales répétées ne peuvent s'expliquer que par la volonté de nuire à l'ensemble des autres copropriétaires, comme il est accoutumé à le faire ; ses initiatives procédurales répétées ne peuvent s'expliquer que par la volonté de nuire à l'ensemble des autres copropriétaires, comme il est accoutumé à le faire ;
Que Monsieur Luis X... n'a poursuivi cette procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le nouveau procès qu'il a, une fois de plus témérairement, intenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi no77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ;
Qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise mais, de surcroît, de condamner Monsieur Luis X... à une amende civile supplémentaire de 1.500 ç en application
des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 4.500 ç à la charge de l'appelant, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Luis X... :
- à une amende civile de 1.500 ç au visa de l'article 559 du nouveau code de procédure civile,
- à payer au syndicat des copropriétaires des "Thibaudières" la somme de 4.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- aux dépens d'appel ;
Admet Maître KIEFFER JOLY, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,
Le Président,