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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947436

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947436


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 26 JANVIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11096 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2004 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG no 04/000998 APPELANTE S.A. MAAF ASSURANCES représentée par son Président du Conseil d'Administration ayant son siège Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP GOIRAND, avoués Ã

  la Cour ayant pour avocat Maître CONTI, du barreau de PARIS, toque E 37, qui fait déposer son dossier INTIMÉ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 26 JANVIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11096 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2004 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG no 04/000998 APPELANTE S.A. MAAF ASSURANCES représentée par son Président du Conseil d'Administration ayant son siège Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître CONTI, du barreau de PARIS, toque E 37, qui fait déposer son dossier INTIMÉS Monsieur Alain Louis Y... demeurant 29, rue Henry Dunant - 77400 LAGNY SUR MARNE défaillant (Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 13 juillet 2005 délivrée en mairie Réassignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 22 juillet 2005 délivrée en mairie Réassignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 5 octobre 2005 délivrée en mairie) Madame Claudine Germaine Z... épouse Y... demeurant 29, rue Henry Dunant - 77400 LAGNY SUR MARNE défaillante (Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 13 juillet 2005 délivrée en mairie Réassignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 22 juillet 2005 délivrée en mairie Réassignation devant la cour d'appel

de Paris avec notification de conclusions en date du 5 octobre 2005 délivrée en mairie) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 6 décembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine A..., conseillère faisant fonction de présidente, Madame Viviane B..., conseillère Madame Martine C..., conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame Christiane D... X... : PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par Madame Catherine A..., conseillère faisant fonction de présidente, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine A..., conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Christiane D..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Alain Louis Y... a souscrit auprès de la société MAAF Assurances un contrat d'assurance no 77216182 W 003 pour son véhicule automobile RENAULT de type CLIO immatriculé 990 BMM 77 prévoyant une garantie "tous risques".

Le 2 février 2003 son véhicule, stationné devant son domicile, à Lagny sur Marne, a été volé.

Il a été retrouvé le 6 février 2003, à Aulnay sous Bois, la serrure de la porte avant-gauche fracturée, divers équipements intérieurs ainsi que divers équipements électriques sous le capot, volés.

Alors que le véhicule était dans les locaux du garage BOUTET où il avait été transporté, le capot ainsi que l'aile avant droite ont également été volés.

Une expertise diligentée par la MAAF et réalisée par EXPERTISE 77 le

21 mars 2003, a estimé le coût des réparations nécessaires à 5.288,32 ç TTC, montant supérieur à la valeur vénale du véhicule arrêtée à la somme de 4.200 ç TTC.

Par courrier du 2 avril 2003 la MAAF a informé Monsieur Y... que l'expert n'a relevé aucune trace d'effraction sur les organes de direction ; que selon le contrat, le vol du véhicule est garanti s'il est commis par effraction du véhicule et des organes de direction ; que les conditions n'étant pas réunies, le sinistre ne pouvait être garanti.

Les époux Y... ont alors fait réaliser une seconde expertise contradictoire qui a conclu que si le barillet de la porte avant-gauche a bien été forcé, en revanche les contrôles et démontage de l'antivol de direction n'ont pas permis de mettre en évidence que celui-ci a été forcé.

Par acte du 5 mai 2004, Monsieur et Madame Y... ont assigné la société MAAF aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de 4.200 ç au titre de la valeur vénale du véhicule et de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à l'exécution des formalités prévues par le Code de la route au lendemain de ce rachat. Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2004, le tribunal d'instance de LAGNY-SUR-MARNE a : - condamné la société MAAF à payer à Monsieur Y... la somme de 4.200 ç dont il convient de déduire la franchise vol à hauteur de 257,64 ç, au motif que la société MAAF ne peut déduire d'une définition du vol figurant au lexique des conditions générales du contrat l'existence d'une clause limitant sa garantie en cas de vol, alors qu'aucune précaution restrictive d'application de la garantie vol ne figure aux conditions particulières du contrat, - condamné la société MAAF à payer à

Monsieur Y... la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes, - débouté Madame Y... de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société MAAF aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 5 avril 2005, la société MAAF a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2005, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, aux motifs que la définition contractuelle du vol garanti prévoit la réunion de deux conditions, à savoir l'effraction du véhicule et l'effraction des organes de direction ; qu'en outre la garantie détérioration ne peut pas jouer non plus dès lors que ce ne sont pas les éléments du véhicule qui ont été volés mais le véhicule lui-même, - condamner Monsieur Y... au paiement, outre des dépens, de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur et Madame Y..., assignés par acte du 13 juillet 2005 remis en mairie, réassignés selon les mêmes modalités par actes des 22 juillet 2005 et 5 octobre 2005, n'ont pas constitué avoué. En application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, il sera statué par défaut. SUR CE, LA COUR :

Considérant que le contrat d'assurance définit le vol du véhicule de la manière suivante:

Soustraction frauduleuse du véhicule :

[* commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule,

*] ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien du

véhicule,

Considérant que la MAAF soutient que la preuve d'une des conditions contractuelles de la garantie, à savoir l'effraction des organes de direction du véhicule, n'étant pas rapportée en l'espèce, elle ne doit pas indemniser son propriétaire ;

Considérant, cependant, que la preuve du sinistre est libre ;

Considérant qu'il ressort des deux expertises effectuées l'une par le cabinet EXPERTISE 77 et l'autre par le cabinet AUTO-EXPERTISE ZIMMERMANN, que le véhicule a fait l'objet d'une effraction sur la porte avant gauche et que différents équipements ont été volés à l'intérieur ; qu'il a été retrouvé à Aulnay-sous-Bois loin du domicile des intimés ;

Considérant que ces circonstances établissent le vol du véhicule et que l'assureur ne peut se prévaloir d'une clause contractuelle exigeant, en outre, des indices prédéterminés et cumulatifs, à savoir l'effraction des organes de direction du véhicule ;

Considérant que c'est donc à bon droit, et par des motifs pertinents, que le premier juge a estimé l'assureur tenu à garanti à hauteur de la valeur vénale du véhicule, déduction faite de la franchise ;

Considérant que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé ; Considérant que la société MAAF, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947436
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-26;juritext000006947436 ?
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