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27/01/2006 | FRANCE | N°1999/18289

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2006, 1999/18289


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 27 JANVIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02220 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 1999 rendu par la 1ère chambre A du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 98/05684 ARRET DU 03/10/2002 (RG1999/18289) APPELANTE Madame X...
Y... épouse Z...
... par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître Florent HYEST,

avocat au barreau de PARIS, toque : P 311, plaidant pour la SCP HYEST & Associés INTIMÉ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 27 JANVIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02220 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 1999 rendu par la 1ère chambre A du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 98/05684 ARRET DU 03/10/2002 (RG1999/18289) APPELANTE Madame X...
Y... épouse Z...
... par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître Florent HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311, plaidant pour la SCP HYEST & Associés INTIMÉ MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE ayant ses bureaux 128, Allée des Champs Elysées-Courcouronnes-91012 EVRY CEDEX, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 Paris représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour et à l'audience, par Monsieur Farouk A..., inspecteur principal dûment mandaté INTERVENANTS FORCÉS - Maître CLEMENT es-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Madame Y...
Z... domicilié 7 rue DIEUDE - 66000 PERPIGNAN - Maître SAMSON es-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Madame Y...
Z...
... par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistés de

Maître Florent HYEST, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP HYEST & Associés, toque : P 311 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Statuant sur l'appel interjeté par Mme Y...
X... épouse Z... du jugement rendu le 7 juin 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry qui, sur son assignation du 13 mai 1998 délivrée à la suite d'une décision de rejet du 16 mars 1998 de sa réclamation, a dit mal fondées on action en nullité du redressement notifié les 4 mars et 14 juin 1996 et l'a condamnée aux dépens, la cour, par arrêt du 3 octobre 2002, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan sur la demande de relevé de forclusion. Par jugement du 5 octobre 1999, une procédure de redressement a été ouverte à l'égard de Mme Y...
X... épouse Z... et désigné Mo SAMSON en qualité d'administrateur et Mo CLEMENT en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 3 juillet 2001, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté au bénéfice de

Mme Y...
X... épouse Z... avec désignation de Mo SAMSON en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Vu les conclusions du 8 septembre 2004 par lesquelles Mme Y...
X... épouse Z..., Mo SAMSON et Mo CLEMENT demandent à la cour, au visa des articles L 621-40 et 621-41 du code de commerce, 1832, 1844, 1844-1, 1871-1, 1872-1 et 1873 du code civil, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, à titre principal - dire que les dettes de la société de fait X...
Z... doivent être admises en déduction de l'actif successoral de Pierre X... à hauteur de 21.574.319,76 francs, à titre infiniment subsidiaire - fixer la créance de la Direction des Services Fiscaux de l'ESSONNE au passif de Mme Y...
Z..., en tout état cause - infirmer le jugement, - annuler la décision de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de l'ESSONNE en date du 16 mars 1998, et statuant à nouveau - ordonner le dégrèvement de la somme de 700.772 francs dont 424.068 francs en principal et 276.704 francs au titre des intérêts de retard, - condamner la Direction des Services Fiscaux de Paris Ouest à lui verser la somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Direction des Services Fiscaux de Paris Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les dispositions de l'article 699 du même code. Vu les conclusions du 21 septembre 2001 par lesquelles Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de l'Essonne demande à la cour - de dire Mme Y...
X... épouse Z... mal fondée en son appel, - de l'en débouter ainsi que de tous ses demandes fins et conclusions, - de confirmer la décision entreprise, - de condamner Mme Y...
X... épouse Z... en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision

entreprise, à l'arrêt du 3 octobre 2002 et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que si, par application des articles 1873 et 1872-1 du code civil, les associés d'une société de fait sont tenus, à l'égard des tiers, des dettes de la société, aux termes de l'alinéa 2 de cet article, ils ne le sont, avec solidarité, que si la société est commerciale ; qu'en l'espèce la société de fait était une société agricole et non pas une société commerciale de sorte qu'à l'égard des tiers, les associés n'étaient pas tenus solidairement des dettes de cette société ;

Qu'il n'est pas soutenu par Mme Y...
X... épouse Z... que Pierre X... ait été recherché par des créanciers de la société ;

Que par application de l'article 1844-1 du code civil, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire ; de sorte que l'administration fiscale est bien fondée, en invoquant la déclaration fiscale de la société de fait MARLOT-TRASTOUR pour 1988, à n'imputer à Pierre X... que 50% des pertes dès lors qu'il ne percevait que 50% des bénéfices ; que certes, environ 94% des terrains et bâtiments ont été apportés à la société par Pierre X... contre 6% par l'autre associé, M. Daniel Z..., mais la répartition des bénéfices à raison de 50% pour chaque associé démontre que ce dernier apportait son industrie ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que pour le recouvrement de sa créance, il appartient à l'administration fiscale de tirer les conséquences de l'existence d'une procédure collective ouverte à l'égard de Mme Y...
X...

épouse Z... ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant DIT que le présente décision est opposable à Mo SAMSON, ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Mme Y...
X... épouse Z... et à Mo CLEMENT, pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Y...
X... épouse Z..., CONDAMNE Mme Y...
X... épouse Z... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/18289
Date de la décision : 27/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-27;1999.18289 ?
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