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27/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946941

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 27 janvier 2006, JURITEXT000006946941


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 27 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03599 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 2001/12813 APPELANT Monsieur Christian Y... ... par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean Philippe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS, toque :

R146 INTIMES Monsie

ur Ronald Z... ... par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Francois MORETTE, ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 27 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03599 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 2001/12813 APPELANT Monsieur Christian Y... ... par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean Philippe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS, toque :

R146 INTIMES Monsieur Ronald Z... ... par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Francois MORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 583 S.A. CREDIT SUISSE HOTTINGUER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 38 rue de Provence 75009 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Michèle BARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 159 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président

Madame Evelyne DELBES, conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président

- signé par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

A... et M. Z... ont été associés et gérants de la société CODICO, à 50 % chacun, et gérants successivement de cette société et de ses filiales (CAVE DES PAQUEBOTS et FOURRURES ANDRE Y... ).

L'un et l'autre se sont portés séparément caution de ces sociétés auprès de la banque HOTTINGUER, par actes des 7 mai 1981, 10 juillet 1982 et 30 juillet 1982.

M.SAINT s'est également porté caution de A... par acte du 28 décembre 1981..

Par jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 18 janvier 1985, M.SAINT a été condamné à payer diverses sommes à la BANQUE HOTTINGUER, devenue CREDIT SUISSE HOTTINGUER, et ce en sa qualité de caution solidaire de A... d'une part, et des trois sociétés commerciales dirigées par ce dernier, soit CODICO, CAVE DES PAQUEBOTS et FOURRURES ANDRE Y..., d'autre part.

M.SAINT a ensuite obtenu de la Cour d'appel de PARIS, le 8 juin 2001, la condamnation de A... à lui payer diverses sommes en qualité de cofidéjusseur.

Par actes des 25 et 27 juillet 2001, A... a formé tierce-opposition au jugement du 18 janvier 1985.

Par jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 26

mars 2003, A... a été reçu en son opposition, mais débouté de ses demandes et condamné à payer à M.SAINT la somme de 3000 ç à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacun des défendeurs.

Par déclaration du 10 avril 2003, M. Y... a interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le : - 4 octobre 2005 pour A..., - 17 novembre 2005 pour M.SAINT, - 17 novembre 2005 pour le CREDIT SUISSE HOTTINGUER.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2005.

A... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a reçu en sa tierce opposition au jugement du 18 janvier 1985, le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, en conséquence , - dire que les dettes de M. Z... envers le CREDIT SUISSE HOTTINGUER ne lui sont pas opposables à M. Y... puisque ce dernier est déchargé de sa caution, - que les conséquences du jugement du 18 janvier 1985 ne lui sont pas opposables et ne peuvent être la cause juridique d'un recours de M. Z..., - dire que les sociétés cautionnées par lui n'avaient plus d'échéances à payer par l'effet même des nouveaux emprunts réalisés par M. Z... et cautionnés par lui, - prononcer la rétractation du jugement rendu le 18 janvier 1985, à titre subsidiaire, - condamner le CREDIT SUISSE HOTTINGUER à lui payer la somme de 428 774,58 ç à titre de dommages et intérêts, - débouter M. Z... et le CREDIT SUISSE HOTTINGUER de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à payer la somme de 8000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Z... demande à la Cour de : - dire la tierce opposition

irrecevable en vertu de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... étant représenté par lui-même lors de l'instance ayant abouti au jugement du 18 janvier 1985, - infirmer le jugement entrepris et dire l'action de M. Y... prescrite en application de l'article L 110- 4 du Code de commerce. subsidiairement au fond, - dire et juger que M. Y... ne rapporte aucune preuve de ce que les dettes cautionnées par lui auraient disparu, - le débouter en conséquence de ses prétentions, - dire et juger que la présente procédure n'est qu'un énième moyen d'échapper à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2001, et le condamner en conséquence pour procédure abusive au paiement d'une somme de 8000 ç à titre de dommages et intérêts, - condamner M. Y... à lui payer la somme de 4000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le CREDIT SUISSE HOTTINGUER demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer A... mal fondé en son appel, le débouter de toutes ses demandes, - condamner A... à lui payer la somme de 3000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions de procédure du 23 novembre 2005, M. Y... demande à la Cour d'écarter des débats les écritures des intimés signifiées le 17 novembre 2005. CELA ETANT EXPOSE LA COUR : Sur la procédure

Considérant que M. Y... sollicite que soient écartées des débats les conclusions de M. Z... et du CREDIT SUISSE HOTTINGUER signifiées le 17 novembre 2005, à la veille de la clôture ;

Mais considérant que les conclusions de M. Z... comportent 4 paragraphes nouveaux en pages 4 et 5 des conclusions qui ne constituent pas de moyen nouveau ; que les conclusions du CREDIT SUISSE HOTTINGUER ne comportent que quelques paragraphes nouveaux en page 6 spécialement qui sont une réponse aux écritures de M. Y...

; qu'elles ne doivent donc pas être écartées des débats ; Sur la tierce-opposition

Considérant que M. Y... soutient qu'il est recevable à faire tierce opposition à un jugement auquel il n'a pu être représenté par M. Z..., aucune solidarité ne pouvant exister entre eux, du fait que leur cautionnement avait été donné séparément, de première part, et du fait, de seconde part, que M. Z... n'avait pas constitué avocat devant le tribunal et n'avait donc pas pu défendre leurs intérêts ;

Considérant qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Considérant que M. Z... et M. Y... s'étaient chacun portés cautions solidaires des sociétés CAVE DES PAQUEBOTS, CODICO et FOURRURES ANDRE Y... ; qu'il en résulte que, leurs engagements se rapportant aux mêmes dettes, la solidarité envers le débiteur emporte solidarité entre les cautions ;

Considérant qu'il en découle au regard des dispositions de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, que A... est irrecevable à former tierce opposition au jugement du 18 janvier 1985, sauf à établir l'existence d'une fraude ou à présenter des moyens qui lui sont propres ;

Or, considérant, sur le premier point, que les affirmations de l'appelant sur l'existence d'une collusion frauduleuse entre la banque et M. Z... qui aurait permis à la première, déjà remboursée de sa créance grâce à un prêt obtenu d'une banque PERSOONS, de donner la possibilité au second d'obtenir un titre lui permettant d'obtenir des avantages fiscaux, et de se retourner ensuite contre son co-fidéjusseur, ne repose que sur un montage intellectuel, aucune pièce ne venant attester de cette opération ;

Considérant, sur le second point, que A... ne justifie pas de

moyens qui lui soient personnels, au sens où lui seul aurait été, à l'exclusion de son cofidéjusseur, habilité à les présenter devant le tribunal ;

Considérant que M. Y... conteste la matérialité de la créance en raison de remboursements qui auraient été effectués avant le jugement, et relève le manque d'analyse critique du tribunal quant aux relevés bancaires produits par la banque pour les avoir retenus malgré leur insuffisance ; qu'il estime, en conséquence, que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des éléments qui lui étaient soumis ;

Mais considérant que ces moyens auraient pu être présentés par tout défendeur au procès, et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des moyens personnels ;

Considérant qu'il s'ensuit que la tierce-opposition est irrecevable ; Considérant que M. Z... demande la condamnation de A... à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais considérant que les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelant d'agir en justice ;

Considérant que le jugement est infirmé ;

Considérant qu'il ya lieu de condamner A... à payer à M.SAINT et au CREDIT SUISSE HOTTINGUER, chacun, la somme de 1500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes,

Statuant à nouveau,

L'infirme en ce qu'il a déclaré son action recevable,

Sur ce point, dit M. Y... irrecevable en sa tierce opposition,

Condamne M. Y... à payer à M.SAINT et au CREDIT SUISSE, chacun, la somme de 1500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne A... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946941
Date de la décision : 27/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-27;juritext000006946941 ?
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