Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 27 JANVIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/18936 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no APPELANTE SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN SAL - SGBL - venant aux droits de la INAASH BANQUE SAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Sin El Fil - METN du Nord - LIBAN- représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Béchara TARABAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 696 INTIMES Monsieur Imad Y... ... par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assisté de Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 06 Monsieur Michel Daniel Augustin Z... ... par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assisté de Me Sophie DEUA-MARIA, substituant Me Karim ALHOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2111 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne DELBES, conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président
- signé par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.
Le 27 novembre 1999, M. Michel Z... a ouvert un compte dans les livres de la INAASH BANK SAL aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société Générale de Banque au Liban SAL. Il a bénéficié d'une facilité de caisse d'un montant de 545 000 dollars et a signé, pour un montant correspondant, des billets à ordre qui n'ont pas été payés à leur échéance.
Le 26 juillet 2000, la Banque Centrale du Liban a acquis les titres de la INAASH BANK Le Comité de contrôle des banques de la Banque du Liban a retiré son agrément à la INAASH BANQUE et a cédé les titres de celle-ci à la société Générale de Banque au Liban (ci-après "SGBL") le 28 juillet 2000.
Celle-ci affirmant détenir à l'encontre de M Z..., à la suite de cette acquisition, en tant que subrogée dans les droits de la INAASH BANK, une créance en principal de 545 000 dollars a, par acte du 1er juillet 2002, assigné l'intéressé en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. Z..., soutenant avoir été irrévocablement déchargé le 5 juin 2000 de toute dette par M. Imad Y... agissant en qualité de Président du conseil d'administration et de directeur général de la
INAASH BANK, la SGBL a, par acte du 13 décembre 2002, assigné également ce dernier aux fins d'obtenir sa condamnation personnelle ou solidaire au paiement des sommes qui lui sont dues.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2004, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la SGBL recevable en ses demandes mais l'en a déboutée et l'a condamnée à payer à M. Z... et à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 7 septembre 2004, la SGBL a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions conformes à l'article 954 du nouveau Code de procédure civil déposées le 14 novembre 2005, la SGBL demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, vu les articles 353 et suivants du Code de commerce libanais, - condamner M. Z... à lui payer la somme de 612 800 euros représentant le montant des billets à ordre qu'il a émis, outre les intérêts au taux de 9% à compter du 15 mai 2002, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, - condamner M. Y... au paiement de la somme de 612 800 euros sur le fondement de l'article 122 du Code des obligations et des contrats libanais, - condamner le même à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par dernières conclusions conformes à l'article 954 du nouveau Code de procédure civile déposées le 30 septembre 2005, M. Y... demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 19 mai 2004, - débouter la SGBL de ses demandes, statuant à nouveau, - dire qu'en l'appelant dans l'instance engagée par elle contre M. Z..., la SGBL a engagé
sa responsabilité à son égard, - la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Z... a constitué avoué mais n'a pas conclu.
CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR :
Considérant qu'à la demande en paiement formée par la SGBL à son encontre M. Z... oppose le courrier daté du 5 juin 2000 aux termes duquel M. Y... agissant en qualité de PDG de la INAASH BANK lui consent décharge totale, entière et absolument irrévocable de l'intégralité de sa dette à l'égard de cette banque ;
Considérant que la SGBL soutient que M. Y... qui s'était engagé par lettre du 31 mai 2000 à l'égard de la Banque du Liban à s'abstenir de toute intervention dans l'administration de la INAASH BANK n'avait pas qualité pour consentir une telle décharge ; qu'elle ajoute que la dette de M. Z... est toujours inscrite en ses livres et qu'elle est toujours en possession des billets à ordre signés par l'intéressé ;
Considérant que la subrogation de la SGBL dans les droits de la INAASH BANK à la suite de l'acquisition qu'elle a faite des titres de celle-ci et de l'arrêté du Gouverneur de la Banque du Liban du 2 novembre 2000 n'est pas contestée ;
Considérant que la lettre du 5 juin 2000 dont excipe M. Z... ne porte aucun cachet de la INAASH BANK, ne comporte aucune référence à un numéro de compte et ne précise ni la nature ni le montant de la dette dont elle prétend décharger l'intéressé ; qu'elle a été signée par le PDG d'une banque à laquelle le Comité de Contrôle des Banques de la Banque du Liban avait retiré son agrément et qui s'était engagé le 31 mai 2000, à la demande du dit Comité, à "s'abstenir
personnellement d'exercer toute intervention dans l'administration de la banque" ; que la décharge prétendument accordée à M. Z..., dont les pièce versées aux débats établissent que l'auteur a fait bénéficier plusieurs autres de ses parents et amis, n'a fait l'objet, dans les livres de la banque, d'aucune transcription et les billets à ordre signés par M. Z... n'ont pas été restitués à l'intéressé, comme il est dit aux articles 353 et suivants du Code de commerce libanais, ni détruits ;
Considérant que l'extinction de la dette de M. Z... objet du présent litige ne peut, dans ces conditions, être considérée comme établie ;
Considérant qu'il y a lieu d'infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Z... à payer à la SGBL, porteuse des billets à ordre, la somme de 612 800 euros avec intérêts au taux de 9% à compter du 15 mai 2002 ;
Considérant que la SGBL ne démontre pas que M. Z... se soit opposé de mauvaise foi et avec l'intention de nuire à sa demande en paiement ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que la mise en cause par la SGBL de M. Y..., auteur de la décharge contestée, ne peut être qualifiée d'abusive ; que M. Y... doit par conséquent être débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Z... à payer à la SGBL la somme de 612 800 euros avec intérêts au taux de 9% à compter du 15 mai 2002 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT