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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948077

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 02 février 2006, JURITEXT000006948077


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

X... DU 2 FEVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16798. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 02/00177. APPELANTE : S.A. FRANCIS DREYFUS MUSIC "F.D.M." prise en la personne de son directeur général, ayant son siège 18 rue de Tilsitt 75017 PARIS, représentée par la SCP BAU

FUME - GALLAND, avoués à la Cour, assistée de Maître Sabine KUSTER HILTGEN collaboratrice de Maître Daniel V...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

X... DU 2 FEVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16798. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 02/00177. APPELANTE : S.A. FRANCIS DREYFUS MUSIC "F.D.M." prise en la personne de son directeur général, ayant son siège 18 rue de Tilsitt 75017 PARIS, représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour, assistée de Maître Sabine KUSTER HILTGEN collaboratrice de Maître Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque B417. INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires 25/27 RUE LAURISTON 75016 PARIS représenté par son syndic, le cabinet LARBOULLET IMMOBILIER, ayant son siège 116 avenue de Villiers 75017 PARIS, représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assisté de Maître Françoise GELINET de la SCP DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 375. INTIMÉS : - LA FONDATION FYSSEN prise en la personne de son Président, ayant son siège 194 rue de Rivoli 75001 PARIS, - Le CABINET SIMON etamp; TANAY ès-qualité de gérant de l'immeuble 24/26 avenue Kléber 75116 PARIS, ayant son siège 13 rue du Vieux Colombier 75006 PARIS, représentés par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistés de Maître Corine POTIER de la SCP PLICHON, avocat au

barreau de PARIS, toque P268. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. X... : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel de la société DREYFUS MUSIC à l'encontre du jugement prononcé le 10 mai 2005 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui :

- condamne la Fondation FYSSEN, propriétaire de l'immeuble du 24 /26 avenue Kléber 75016 PARIS à respecter les dispositions de la convention du 21 juin 1960,

- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros/jour de retard à compter de la notification du jugement pendant trois mois,

- condamne la Fondation FYSSEN à payer à la Société FDM la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 1er décembre 2005 tendant à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la fondation FYSSEN à respecter les dispositions de la convention du 21 juin 1960,

Y ajoutant,

- assortir la condamnation de la fondation FYSSEN à respecter la servitude de passage au bénéfice des piétons et des véhicules et à assurer le nettoyage de la cour, le service des poubelles et la distribution du courrier d'une astreinte définitive de 150 euros/jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,

- infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamner la fondation FYSSEN et le syndicat des copropriétaires du 25/27 rue Lauriston 75016 PARIS in solidum sous astreinte de

150euros/jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à rétablir l'accès au fonds constituant la propriété de l'appelante par le 24 et le 26 de l'avenue KLEBER en supprimant la barrière qui en interdit l'accès ou en lui fournissant une clé lui permettant d'actionner cette barrière,

- dire que la fondation FYSSEN et le syndicat des copropriétaires du 25/27 rue Lauriston sous la même astreinte, devront faire en sorte que la cour commune de l'immeuble soit débarrassée des véhicules qui gênent l'accès de la société FDM au fonds dont elle est propriétaire, - condamner sous la même astreinte les mêmes à faire mentionner au tableau des occupants de l'immeuble du 24/26 avenue Kleber la présence au fond de cour de la société FDM,

- déclarer l'arrêt opposable au cabinet SIMON et TANAY,

- condamner in solidum la fondation FYSSEN et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 191 016,23 euros à titre de dommages intérêts,

- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de la fondation FYSSEN et du cabinet SIMON et TANAY en date du 5 décembre 2005 tendant à :

- dire l'appel de la société DREYFUS MUSIC irrecevable et subsidiairement mal fondé,

- recevoir la Fondation FYSSEN en son appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a admis la servitude de passage en voitures au profit des occupants des lots appartenant à l'appelante, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 20 000 euros au visa de l'article 1382 du code civil et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 25/27 rue Lauriston en date du 31 octobre 2005 tendant à :

- débouter la société FDM de ses demandes,

- la condamner à payer au concluant la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

CECI ETANT EXPOSE, la COUR :

Considérant que la société DREYFUS MUSIC est propriétaire dans l'immeuble du 25/27 rue Lauriston 75016 PARIS de locaux commerciaux ; Que ces locaux situés en contre-bas dudit immeuble donne sur la cour de l'immeuble situé à l'arrière ouvrant sur le 24/26 avenue Kleber . Considérant que les rapports entre les propriétaires ou occupants des immeubles des 25/27 rue Lauriston et 24/26 avenue Kleber sont régis par une convention signée le 21 juin 1960 .

Considérant que ladite convention stipule que "l'accès des piétons et des voitures pour les locaux ci-après désignés dépendant de l'immeuble 25/27 rue Lauriston et situés en contrebas du niveau du rez de chaussée de celui-ci se fera par l'entrée de l'immeuble 24 et 26 avenue Kleber savoir : les pièces dites " chambres de palefreniers" se trouvant au niveau : cour 24/26 avenue Kleber et premier sous sol 25/27 rue Lauriston.

Les nettoyages courants des sols, cours et courettes seront effectués par le concierge de l'immeuble du 24/26 avenue Kleber, les frais seront supportés par les copropriétaires de l'immeuble du 25/27 rue Lauriston.

Les concierges de l'immeuble du 24/26 avenue Kleber seront également chargés de la surveillance des garages du passage entre les deux immeubles et éventuellement de la distribution du courrier des occupants des locaux dits chambres de palefreniers" ;

Considérant que la société DREYFUS MUSIC soutient que si le tribunal lui a reconnu les droits tenant à la servitude de passage tant au bénéfice des piétons que des voitures, le nettoyage de la cour, le service des poubelles et la distribution du courrier, il n'a pas été fait droit à sa demande de supprimer la barrière ou de lui donner une clé lui permettant l'accès à ses locaux et d'apposer une pancarte à l'entrée de l'immeuble du 24/26 avenue Kleber ;

Qu'elle soutient que l'apposition d'une pancarte et la délivrance d'une clé découlent de la convention qui doit être interprétée en référence à l'article 1135 du code civil ;

Mais, considérant que la société DREYFUS MUSIC reconnaît dans ses écritures que le cabinet SIMON et TANAY lui a adressé une télécommande afin d'ouvrir la barrière d'accès à la cour ;

Que la question est donc réglée et n'aurait donc pas dû figurer dans les demandes exposées en appel ;

Considérant que la fondation FYSSEN demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a admis la servitude de passage en voitures au profit des lots occupés par la société DREYFUS MUSIC ;

Mais, considérant que cette servitude de passage est expressément prévue par la convention du 21 juin 1960 .

Que le juge ne saurait sans dénaturer ladite convention interdire l'accès de la cour aux voitures de la société DREYFUS MUSIC ;

Qu'il convient de préciser que cette servitude ne permet cependant

qu'un accès momentané et non à un stationnement prolongé ;

Considérant que seule reste en suspens la question de l'apposition de la pancarte à l'entrée de l'immeuble du 24/26 avenue Kleber ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société DREYFUS MUSIC, l'apposition d'une pancarte à l'entrée de la cour du 24/26 avenue Kleber n'est pas la conséquence logique de sa présence dans des locaux sis au fonds de la cour ;

Que cette obligation n'est pas prévue à la convention du 21 juin 1960 ;

Que celle-ci allouant certains droits aux occupants de certains locaux de l'immeuble du 25/27 rue Lauriston, son interprétation ne saurait être extensive au risque d'ajouter des obligations qui n'y figurent pas ;

Que l'interprétation de la convention ne peut être que littérale ;

Considérant que la société DREYFUS MUSIC sera donc déboutée de sa demande d'apposition de pancarte ;

Considérant que le lien entre un éventuel préjudice allégué par la société DREYFUS MUSIC et le non respect de la convention du 21 juin 1960 par la fondation FYSSEN et le cabinet SIMON et TANAY n'étant pas établi, la société DREYFUS MUSIC sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

Considérant que la fondation FYSSEN sera également déboutée de sa

demande de dommages intérêts dont le fondement n'est pas précisé ;

Considérant qu'il convient de condamner la société DREYFUS MUSIC à payer à la fondation FYSSEN la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et 2500 euros au syndicat des copropriétaires du 25/27 rue Lauriston sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société FRANCIS DREYFUS MUSIC de sa demande d'apposition d'une pancarte et de clé d'accès puisqu'elle lui a déjà été remise et de sa demande de dommages intérêts ;

DÉBOUTE la fondation FYSSEN de sa demande de dommages intérêts ;

CONDAMNE la société FRANCIS DREYFUS MUSIC à payer à la fondation FYSSEN et au syndicat des copropriétaires du 25/27 rue Lauriston 75016 PARIS, à chacun, la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FRANCIS DREYFUS MUSIC à payer à la fondation FYSSEN et au syndicat des copropriétaires du 25/27 rue Lauriston 75016 PARIS, à chacun, la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS et Maître BODIN CASALIS dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948077
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-02;juritext000006948077 ?
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