Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 2 FEVRIER 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11544. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 04/00011.
APPELANTS : - Monsieur Aly El X... EL Y... demeurant 51 avenue Franklin Roosevelt 94550 CHEVILLY LARUE, - Madame Yousria EL Y... ... par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour, assistés de Maître Jacky GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque NAN316. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires de la résidence du "24 RUE EDOUARD VAILLANT" 23/25 rue d'Algesiras 94400 VITRY SUR SEINE représenté par son syndic, la SARL CABINET LAVERDET, ayant son siège 5 avenue Paul Vaillant Couturier 94400 VITRY SUR SEINE, représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Antonio CARBONETTO plaidant pour la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 janvier 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :
- condamne Monsieur et Madame EL Y... EL X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.955,04 ç au titre des charges impayées au 1er septembre 2004 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamner Monsieur et Madame EL Y... EL X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamner les époux EL Y... EL X... aux dépens.
Vu l'appel de Monsieur et Madame Aly EL Y... en date du 24 mai 2005 ;
Vu leurs dernières conclusions du 24 novembre 2005 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses disposions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 10 novembre 2005 demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser sa créance,
- condamner les époux EL Y... EL X... à lui payer la somme de 5.379,78 ç au titre de l'arriéré des charges arrêtées au 8 septembre 2005, charges du 2ème trimestre incluses,
- condamner les époux EL Y... EL X... à lui payer la somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 novembre 2005 ;
Vu les conclusions de procédure du syndicat des copropriétaires en
date du 5 décembre 2005 demandant à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre que soient admises aux débats les pièces qu'il communique ce jour en réponse aux dernières écritures adverses du 24 novembre 2005 ;
Vu les conclusions de procédure de Monsieur et Madame Aly EL Y... du 9 décembre 2005 demandant à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils s'associent à la demande du syndicat des copropriétaires pour que les pièces communiquées par ce dernier le 5 décembre 2005 soient déclarées recevables ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant qu'il convient, à la demande unanime des parties, de révoquer la clôture un instant de raison de manière à ce que les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires le 5 décembre 2005 soient recevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte explicitement du procès-verbal de l'huissier qui a délivré à mairie les citations destinées à Monsieur et Madame Aly EL Y... que ce dernier, après s'être rendu vainement au 74 avenue du général de Gaulle à CHEVILLY LARUE, est allé au 51 avenue Franklin Roosevelt ; qu'un voisin, domicilié au 53 de la même avenue, lui a confirmé que Monsieur et Madame Aly EL Y... habitaient bien à l' adresse ; qu'il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres du 51 ; que les citations
sont donc régulières ;
Considérant, au fond, que la cour est lasse de répéter à longueur d'arrêts (au moins depuis le 14 janvier 1994: recueil Dalloz-Sirey, 1994, sommaires commentés, page 124) que "pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le procès-verbal de l'année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance" ;
Que le conseil du syndicat des copropriétaires pourrait faire son profit de la lecture du no 375 du mois de mars 2005 de la revue "administrer", page 39, qui reproduit un arrêt de cette chambre du 30 septembre 2004 qui, lui-même, rappelle la teneur de son arrêt ci-dessus du 14 janvier 1994 en l'accompagnant du commentaire suivant : "les demandes en paiement de charges diligentées par les syndicats de copropriétaires peuvent être rejetées si le syndicat ne verse pas aux débats les documents et justificatifs nécessaires, il est donc indispensable que le dossier remis au tribunal soit complet, ce qui est loin d'être toujours le cas ! C'est donc pour leur vertu pédagogique que nous publions ci-dessus les extraits particulièrement explicites de l'arrêt de la cour d' appel de Paris du 30 septembre 2004" ;
Que la Cour ne saurait se satisfaire de relevés de charges lacunaires (en l'espèce, relevés de charges des 2ème, 3ème 4ème trimestres 2001 et 1er trimestre 2003) et de décomptes informatiques inexploitables faisant état de reports de soldes inexpliqués ;
Que si ni le syndic ni son conseil ne veulent se donner la peine de dresser un état récapitulatif détaillé de la créance de leur mandant et de verser aux débats la totalité des appels de charge et de fonds afférents à la période considérée, il leur appartient d'en supporter les conséquences sur le plan de leur responsabilité civile professionnelle ;
Qu'il convient, en tout cas, d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de mettre la totalité des dépens de première instance et d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'une ou à l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2005 ;
Prononce la clôture à la date des plaidoiries, avant audience ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du 24 rue
Edouard Vaillant à Vitry-sur-Seine de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du 24 rue Edouard Vaillant à Vitry-sur-Seine aux dépens de première instance et d'appel et admet Maître Cordeau, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,
Le Président,