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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948450

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 02 février 2006, JURITEXT000006948450


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 2 FEVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01783. Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY 1ère Chambre A - RG no 03/07068.

APPELANTS : - Monsieur Robert X... demeurant 2 allée des Platanes - Parc des Thibaudières - 91800 BOUSSY ST ANTOINE, - Madame Colette Y... épouse X... ... par Maître Nadi

ne CORDEAU, avoué à la Cour, assistés de Maître Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque :

C 710. INTIMÉ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 2 FEVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01783. Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY 1ère Chambre A - RG no 03/07068.

APPELANTS : - Monsieur Robert X... demeurant 2 allée des Platanes - Parc des Thibaudières - 91800 BOUSSY ST ANTOINE, - Madame Colette Y... épouse X... ... par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour, assistés de Maître Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque :

C 710. INTIMÉ : Syndicat Coopératif DES THIBAUDIERES Pavillon Club Parc des Thibaudières 91800 BOUSSY ST ANTOINE représenté par son syndic, Madame Paule Z..., ... par Maître Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour, assisté de Maître Lo'c MALLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la

Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l' arrêt de cette chambre du 24 novembre 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :

- révoque la clôture,

- ordonne la réouverture des débats,

- invite les parties à préciser dans des conclusions écrites les conséquences juridiques qu'ils entendent tirer de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2005,

- dit que l'affaire sera clôturée le 8 décembre 2005 pour être plaidée le 16 décembre 2005 à 14 heures devant le conseiller-rapporteur,

- réserve les dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Robert X... en date du 6 décembre 2005 demandant à la Cour de :

- constater que le 14 octobre 2005, les appelants n'avaient pas connaissance des arrêts rendus le 12 octobre 2005 par la Cour de cassation,

- dire qu'ils conservent le bénéfice de leurs conclusions prises avant réouverture des débats,

Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

- dire que la 23ème Chambre B de la Cour ayant déjà eu à connaître de la nullité de la résolution no 1 de l'assemblée générale du 19 mai 2000 ne peut connaître du présent appel sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article sus-visé,

- en conséquence, procéder à la redistribution de cet appel à telle autre chambre qu'il plaira à la Cour,

- déclarer recevable et bien fondée leur action, y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- annuler la 1ère résolution de l'assemblée générale des

copropriétaires du 19 mai 2000,

- annuler les 1ère, 2ème, 7ème, 8ème, 11ème, 12ème, 13ème, 15ème, 16ème et 17ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001,

- annuler les décisions prises par l'assemblée générale du 18 mai 2001 au sujet des résolutions R1 à R4 et les résolutions A, B et C,

- condamner l'intimé à leur payer la somme de 4.500 ç en réparation des préjudices subis du fait de l'irrégularité des actions entreprises à la suite des résolutions irrégulières susvisées,

- condamner l'intimé à leur payer la somme de 4.500 ç au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamner l'intimé à leur payer la somme de 4.500 ç au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 6 décembre 2005 demandant à la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des époux X... irrecevable,

Subsidiairement,

- constater que leur demande se heurte à l'autorité de la chose jugée,

En tout état de cause,

- condamner les époux X... à lui payer la somme de 4.500 ç à titre de dommages et intérêts, et celle de 4.500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, à l'arrêt avant-dire droit du 24 novembre 2005 ainsi qu'aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant, tout d'abord, que c'est avec une certaine audace que Monsieur et Madame Robert X... qui ont été déboutés par arrêt de cette chambre du 29 janvier 2004 d'une demande d'annulation de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 demandent à nouveau l'annulation de cette résolution et sollicitent le bénéfice de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme au prétexte que les juges de la 23ème chambre B de la cour d'appel de Paris ayant déjà eu à connaître du dossier, il convient que ce ne soit pas cette chambre qui examine l'appel du jugement rendu le 4 octobre 2004 sous peine que les appelants ne

bénéficient pas d'un procès équitable ;

Considérant qu'en renouvelant leur demande d'annulation de la première résolution de l'assemblée générale du 19 mai 2000, demande précédemment rejetée et dont la réitération est irrecevable, Monsieur et Madame Robert X... s'exposent nécessairement à ce que ce soient les magistrats de la chambre spécialisée en matière de copropriété qui ont eu à connaître de leur premier recours qui les déboutent de leur nouvelle initiative processuelle, comme le ferait n'importe quelle autre formation de cette Cour ; que l'examen de leur demande, identique à la précédente, par les juges qui ont rejeté la première n'est en rien contraire à un procès équitable ;

Qu'il n'est nullement inéquitable, au sens de la convention européenne des droits de l'homme, qu'une même réponse soit apportée par les mêmes magistrats à une même question reposée abusivement ;

Que la convention européenne des droits de l'homme n'autorise nullement des quérulants processifs à réitérer indéfiniment les mêmes demandes et à exiger au nom d'un procès équitable que d'autres juges soient désignés chaque fois pour examiner la même demande, pourtant formellement irrecevable ;

Considérant, au fond, que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l' assemblée générale ;

Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Robert X... ont assigné le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2003 afin d'obtenir l'annulation de résolutions votées lors des assemblées générales de copropriétaires des 19 mai 2000 et 18 mai 2001 et alors qu'il n'est pas contesté que les procès-verbaux de ces assemblées générales leur ont été notifiés régulièrement respectivement en juin 2000 et juin 2001, ainsi que le soulignent les premiers juges ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulées par Monsieur et Madame Robert X... ;

Que Monsieur et Madame Robert X..., déboutés définitivement, à la suite du rejet de leur pourvoi, de leur demande d'annulation de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 n'ont poursuivi la présente procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le nouveau procès qu'ils ont, une fois de plus témérairement, intenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Considérant que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi no77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ;

Qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise mais, de surcroît, de condamner Monsieur et Madame Robert X... chacun à une amende civile de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'au visa du même article, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de se voir allouer la somme de 4.500 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause l'acharnement processuel de Monsieur et Madame Robert X... ; Considérant, en outre, qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 4.500 ç à la charge de l'appelant, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame Robert X... :

- chacun à une amende civile de 1.500 ç au visa de l'article 559 du nouveau code de procédure civile,

- à payer au syndicat des copropriétaires des "Thibaudières" les sommes de 4.500 ç à titre de dommages-intérêts et 4.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- aux dépens d'appel ;

Admet Maître KIEFFER JOLY, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948450
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-02;juritext000006948450 ?
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