Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 2 FEVRIER 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05936. Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/4891.
APPELANTE : S.A.R.L. Z... SAINT-PIERRE prise en la personne de son gérant, ayant son siège ..., représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, assistée de Maître Sabine A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1694. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... représenté par son syndic, la SA Cabinet PAUL GABET, ayant son siège ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean-François X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 674.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l'appel de la S.A.R.L. Z... SAINT - PIERRE à l'encontre du jugement prononcé le 1er février 2005 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui déclare irrecevable l'ensemble de ses demandes et la condamne à payer 1 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 500 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'appelante en date du 30 novembre 2005 tendant à :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire nulle la résolution correspondant au point 5 de l'ordre du jour de l'assemblée générale réunie le 21 janvier 2003,
- dire l'appelante recevable à faire constater l'inexistence de la résolution "destination de la loge" votée lors de l'assemblée du 11 mai 1999,
- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer au lot 1 l'entrée de l'appartement sis au 1er étage et donc à rétablir le libre accès aux parties communes de l'immeuble par le palier du 1er étage sous astreinte de 80 euros/jour de retard à compter de l'arrêt, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 8 000 euros à titre de dommages intérêts et 4 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- dire qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 29 novembre 2005 tendant à :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros pour appel abusif et dilatoire et 6 000 euros au visa de l'article 700 du
Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, la COUR :
Considérant que la S.A.R.L. SAINT - PIERRE Z... est propriétaire dans l'immeuble du 3 rue pardieu 75018 PARIS du lot 1, constitué d'une boutique au rez de chaussée et de dépendances au premier étage ;
Considérant que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 1999 a décidé de la création d'un lot privatif en lieu et place de la loge de la concierge ;
Considérant que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 18 janvier 2000 faisant suite à celle précitée, entérinait le projet confié à Mr Y... d'établir un modificatif du règlement de copropriété ;
Considérant que la SARL SAINT-PIERRE Z... se fonde sur le règlement de copropriété pris en sa rédaction initiale de 1945 et feint d'ignorer les modifications intervenues postérieurement et celle figurant à son acte d'achat pour revendiquer un droit de passage tel qu'initialement prévu par la loge en 1945 ;
Qu'en effet, l'acte d'achat du lot contient en page 4 la mention suivante quant à la description du lot : "la description des locaux du premier étage telle qu'elle résulte du règlement de copropriété fait état d'une porte de communication avec le palier du premier
étage par l'intermédiaire de la loge de la concierge (partie commune). Le vendeur déclare que cet accès a été obstrué depuis de nombreuses années. Il déclare également qu'en date du 11 mai 1999 l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de fermer définitivement cet accès, modifiant sur ce point le contenu du règlement de copropriété. Cette décision n'ayant pas été contestée par le vendeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, elle est aujourd'hui devenue définitive."
"L'acquéreur déclare avoir eu connaissance préalablement aux présentes du procès verbal de l'assemblée du 11 mai 1999 et reconnaît avoir assisté à l'assemblée du 18 janvier 2000." ;
Considérant qu'il en résulte que le règlement de copropriété a été modifié depuis 1945 et que la SARL SAINT-PIERRE Z... en connaissait la teneur ;
Considérant que dès lors elle ne saurait revendiquer un droit de passage par la loge de la concierge ou du local devenu partie privative tel qu'il figurait au règlement initial, les assemblées générales ayant entériné les modifications étant définitives ;
Que la SARL SAINT-PIERRE Z... a acquis le lot 1 en toute connaissance de cause quant à sa contenance ;
Considérant qu'en outre, le litige a déjà été jugé par la cour de céans par arrêt en date du 21 mars 2002 ;
Considérant que la S.A.R.L. SAINT-PIERRE Z... qui soutient une
argumentation démentie par ses propres pièces (acte d'acquisition) apparaît d'une parfaite mauvaise foi d'autant que ce litige déjà soumis à la cour a été résolu ;
Considérant que la poursuite de la procédure en appel est manifestement abusive dès lors que le jugement clairement et complètement motivé la renseignait exactement sur l'état de ses droits ;
Que la cour allouera au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il convient de condamner l'appelante à payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la cour prononcera en outre une amende civile de 1 500 euros pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L.SAINT-PIERRE Z... à payer au syndicat des copropriétaires du 3 rue pardieu 75018 PARIS les sommes de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et 5 000 euros au visa de
l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PRONONCE à son encontre une amende civile de 1 500 euros ;
LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,
Le Président,