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03/02/2006 | FRANCE | N°04/11182

France | France, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre-section b, 03 février 2006, 04/11182


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre-Section B ARRET DU 03 FEVRIER 2006 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/ 11182 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2001 rendu par la 1ère chambre/ 3ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 00/ 5837
APPELANTES AU PRINCIPAL INTIMEES INCIDENTES-S. A. CLINIQUE VILLA ISIS dont le siège est 19 Boulevard Arago 75013 PARIS-SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE dont le siège social est 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS repr

ésentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assisté...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre-Section B ARRET DU 03 FEVRIER 2006 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/ 11182 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2001 rendu par la 1ère chambre/ 3ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 00/ 5837
APPELANTES AU PRINCIPAL INTIMEES INCIDENTES-S. A. CLINIQUE VILLA ISIS dont le siège est 19 Boulevard Arago 75013 PARIS-SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE dont le siège social est 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistées de Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 372 INTIMES AU PRINCIPAL APPELANTS INCIDENTS-Monsieur Gilles X... en son nom personnel-Madame Elisabeth Y... épouse X... EN INTERVENTION VOLONTAIRE-Monsieur Gilles X... ès-qualités d'Administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille Zoé X... née le 29/ 07/ 1985, par décision en date du 29 avril 2004 du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Paris 18ème demeurant tous ... 75018 PARIS représentés par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assistés de Maître Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS dont le siège social est 173/ 175 Rue de Bercy 75586 PARIS CEDEX 12 défaillante COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Michel ANQUETIL Président et Michèle BRONGNIART Conseillère, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de
la Cour, composée de :
Michel ANQUETIL, président
Michèle BRONGNIART, conseillère
Christine BARBEROT, conseillère
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
-prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président
-signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Le 29 juillet 1985, à 0h17, Mme Elisabeth Y... épouse X... a donné naissance à la Clinique VILLA ISIS d'une enfant prénommée Zoé. Zoé X... présente un tableau sévère d'encéphalopathie néonatale avec atteinte pyramidale des quatre membres et hypotonie du tronc, de la tête et du cou. Par ordonnance du 20 juin 1997, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 1er mars 1999. La cour statue sur l'appel interjeté par la SA AXA COURTAGE IARD et la SA CLINIQUE VILLA ISIS du jugement rendu le 7 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, notamment,- dit que le défaut d'organisation interne de la Clinique a été à l'origine pour l'enfant Zoé X... d'une très importante perte de chance de pouvoir éviter la gravité des lésions neurologiques néonatales et des séquelles dont elle est affectée,- dit que cette perte de chance entraîne une indemnisation des divers chefs de préjudice subis par l'enfant à hauteur de 80 %,- rejeté les autres griefs invoqués par M. et Mme X... à l'encontre de la Clinique,- sursis à statuer sur l'indemnisation des chefs de préjudice soumis à recours jusqu'à régularisation de la mise en cause de la CPAM de Paris par une assignation mentionnant le numéro respectif d'immatriculation de chacun des demandeurs,- condamné la Clinique in solidum avec son assureur AXA COURTAGE, venant aux droits et obligations de la Compagnie UAP, dans les limites et conditions de la police d'assurances à payer :. à M. et Mme X..., és qualités d'administrateurs légaux des biens de leur enfant Zoé, la somme de 1. 200. 000 francs en réparation de l'ensemble des divers chefs de préjudice à caractère personnel résultant de la perte de chance,. à chacun de M. et Mme X... la somme de 350. 000 francs en réparation de leur préjudice moral respectif,- débouté M. et Mme X... de leur demande spécifique de condamnation à la somme de 1 franc de dommages et intérêts formée à l'encontre d'AXA COURTAGE,- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus,- condamné la Clinique in solidum avec son assureur AXA COURTAGE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à M. et Mme X... de 20. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 9 décembre 2005 par lesquelles la Clinique VILLA ISIS et la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE demandent à la cour de-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, à titre liminaire-donner acte à Melle Zoé X... de son intervention volontaire du fait de sa majorité,- donner acte à M. Gilles X... de ce qu'il intervient à l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de Melle Zoé X..., mise sous tutelle par décision du 29 avril 2004, à titre principal-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir considérer que la responsabilité de la Clinique était engagée du fait de son organisation interne, et statuant à nouveau-constater que les installations et l'organisation interne de la Clinique VILLA ISIS étaient conformes à la réglementation en vigueur à l'époque,- dire qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le prétendu défaut d'organisation de la clinique et le dommage subi par l'enfant,- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucun manquement ou faute à l'encontre de la sage-femme, celle-ci ayant exécuté sa mission conformément aux données acquises de la science au moment des faits,- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucun manquement ou faute à leur encontre en ce qui concerne un prétendu devoir d'information,- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucun manquement ou faute à l'encontre d'AXA, en conséquence-débouter les époux X... et Zoé X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Clinique VILLA ISIS et AXA,- les condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire à savoir 144. 826, 57 ç (950. 000 francs) et dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du jour du versement et jusqu'à parfait paiement,- les débouter de toutes leurs autres demandes,- condamner les époux X... et Zoé X... à leur payer 1. 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer le jugement entrepris sur l'existence d'une perte de chance,- dire que ladite perte de chance ne pourra générer qu'une réparation partielle des préjudices subis,- réduire dans une importante proportion le pourcentage d'indemnisation de la perte de chance, pour le surplus-dire qu'il n'y a pas lieu à évocation sur l'évaluation des préjudices soumis à recours,- réduire dans de très substantielles proportions les montants alloués par le tribunal tant au bénéfice de l'enfant que de ses parents,- les débouter du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions,- dire que la Compagnie AXA France IARD ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police eu égard notamment à la franchise et aux plafonds de garantie,- donner acte aux époux X... et Zoé X... de ce qu'ils renoncent à leur demande d'évocation relative aux préjudices soumis à recours,- condamner tous succombants solidairement ou in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 9 décembre 2005 par lesquelles M. Gilles X..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de Zoé X... et Mme Elisabeth Y... épouse X... demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Clinique VILLA ISIS dans les séquelles gravissimes dont reste atteinte l'enfant Zoé X... du fait des conditions de sa naissance,- dire cette responsabilité pareillement établie pour défaut d'information apporte par la Clinique ISIS à sa cliente sur les conditions matérielles dans lesquelles étaient assurées les urgences obstétricales au jour considéré,- dire la responsabilité de la Clinique ISIS pleine, entière exclusivement et totalement à l'origine des séquelles dont souffre l'enfant Zoé X...,- fixer en conséquence les postes de préjudice pour ceux ayant été tranchés par le tribunal. 75. 000 ç à M. et Mme X..., chacun au titre du préjudice moral,. 75. 000 ç au titre du pretium doloris,. 305. 000 ç au titre du préjudice d'agrément,. 150. 000 ç au titre du préjudice esthétique,. 650. 000 ç au titre des troubles dans les conditions d'existence, soit une somme totale de 1. 255. 000 ç à titre d'indemnisation au bénéfice de Zoé X...,- condamner la Clinique ISIS à payer 3. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. La CPAM DE PARIS, assignée le 25 août 2003 par exploit délivré à un employé qui l'a accepté, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties au rapport d'expertise, à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant qu'il ressort de l'expertise que le 28 juillet 1985, à 23h, Mme Elisabeth Y...- X... est entrée à la Clinique VILLA ISIS pour contractions utérines depuis 1h 30 ; qu'elle a été examinée par la sage femme qui a notamment relevé un col mince et souple dilaté entre 3 et 4 cm, tête fixée et poche des eaux intacte ; qu'un Rhémacrodex a été posé par la sage-femme et l'anesthésiste de garde, le Do B..., a été immédiatement appelé pour pratiquer une péridurale ; qu'à 23h22, Mme Elisabeth Y...- X... a fait une crise convulsive dont la symptomatologie évoque une crise d'épilepsie généralisée ; que cette crise convulsive a entraîné une bradycardie foetale extrêmement grave ; que le Do B... est arrivé " quelques instants " après la crise et a mis en oeuvre un traitement approprié ; que le gynécologue obstétricien d'astreinte, le Do C..., appelé au moment de l'accident convulsif, est arrivé à la clinique à 23h30 et a fait appel au Do D... pour effectuer une césarienne ; qu'à l'arrivée du Do C..., la dilatation était à 8cm et la poche des eaux était rompue ; que la rapidité de la dilatation du col a fait opter pour un accouchement par les voies naturelles ; que l'expert a estimé que ce choix thérapeutique était justifié et opportun ;
Considérant qu'il résulte encore de ce rapport qu'à l'époque des faits, en 1985, la Clinique VILLA ISIS respectait la réglementation en vigueur qui n'imposait pas la présence à demeure d'une équipe médicale pour pratiquer en urgence une césarienne ; qu'il n'est pas contesté que, le 28 juillet 1985, un système de garde d'astreinte à domicile avait été mis en place pour les anesthésistes et les gynécologues obstétriciens et qu'une sage-femme était présente ; qu'il est ainsi démontré que l'organisation effectivement mise en
place par la Clinique VILLA ISIS au jour de l'admission de Mme Elisabeth Y...- X... était conforme à la réglementation en vigueur ; que pour l'accouchement litigieux, cette organisation a été mise en oeuvre sans aucune difficulté, les médecins de garde ou d'astreinte ayant répondu aux demandes de la sage-femme dans les délais normaux ; qu'en conséquence, cette organisation était exempte de faute ;
Considérant que si une clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer, en l'espèce, il apparaît que Mme Elisabeth Y...- X... a été renseignée sur l'absence de médecin sur place et qu'en tout état de cause, renseignée, elle n'aurait pas changé d'établissement ; qu'en effet, lorsque Mme Elisabeth Y...- X... s'est présentée pour la première fois à la Clinique VILLA ISIS, le 28 juillet 1985 à 23h, date et heure de la conclusion du contrat d'hospitalisation et de soins, elle avait des contractions utérines depuis 1h et demi et la dilatation du col était de 3 à 4 cm ; que, désirant une péridurale, elle a nécessairement été informée de l'absence de médecin sur place par la sage femme qui l'a reçue et n'a pas pris pour autant la décision de quitter la Clinique pour se rendre dans un autre établissement de soins ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et M. Gilles X..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de Zoé X... et Mme Elisabeth Y... épouse X... seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la Clinique VILLA ISIS et son assureur ; Sur les autres demandes
Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement formée par les appelants, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu'il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par M. Gilles X..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de Zoé X... et Mme Elisabeth Y... épouse X... sauf à dire que les intérêts au taux légal ne seront dûs qu'à compter du prononcé du présent arrêt ;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et statuant à nouveau
DEBOUTE M. Gilles X..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de Zoé X... et Mme Elisabeth Y... épouse X... de toutes leurs demandes dirigées contre la Clinique VILLA ISIS et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE, sur le fondement d'un défaut structurel d'organisation et d'un manquement à l'obligation d'information,
RAPPELLE que le présent arrêt constitue, pour la Clinique VILLA ISIS et la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE, un titre suffisant pour obtenir restitution par M. Gilles X..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de Zoé X... et Mme Elisabeth Y... épouse X... des sommes perçues en exécution du jugement infirmé,
DIT que les sommes à restituer produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
REJETTE toutes les autres demandes formées par la Clinique VILLA ISIS et la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE, DECLARE le présent arrêt opposable à la CPAM de Paris, CONDAMNE M. Gilles X..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de Zoé X... et Mme Elisabeth Y... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre-section b
Numéro d'arrêt : 04/11182
Date de la décision : 03/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-03;04.11182 ?
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