Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section B
ARRET DU 09 FEVRIER 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12297 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/5132 APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 27 octobre 1968 à PARIS 14ème nationalité française demeurant Grange Pourrain 22 rue du Puits 89500 DIXMONT représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assisté de Maître André de METZ, avocat plaidant pour la SCP de METZ -RIZZO-de METZ-DAUDE au barreau de SENS INTIMEE : SARL CREBOFIN société de droit suisse ayant son siège social 270 route de Bernex 1233 BERNEX ( SUISSE ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistée de Maître Axelle VOLCKAERT-LEGRIER , avocat substituant Maître Véronique REY au barreau de SEINE SAINT DENIS PB 159 INTIMEE :
Mademoiselle Valérie Y... demeurant 114 avenue Daumesnil 75012 PARIS assignée et n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président
Madame Véronique CATRY, Conseiller
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel Z... MINISTERE A... : L'affaire a été communiquée au Ministère A..., ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président et par Monsieur Daniel Z..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURES La SARL INSTITUT ALTESSE, constituée en 1995 et ayant comme gérant M. Lucas B..., était composée de deux associés se partageant le capital social représenté par mille parts de 100 francs chacune : la société CREBOFIN, propriétaire de 990 parts et Mme Christelle B..., propriétaire de 10 parts.
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL INSTITUT ALTESSE du 1er juillet 1995, la société CREBOFIN a cédé à M. Philippe X... 510 des 990 parts, et à Mlle Valérie Y... les 480 parts restantes, Mme Christèle B... lui cédant ses 10 parts.
M. Philippe X... a en outre signé une reconnaissance de dettes à hauteur de 28 203, 07 euros au profit de M. Lucas B..., le gérant de la SARL. Mlle Valérie Y... s'en est portée caution. La somme correspond d'après le jugement au montant des passifs de la SARL Institut Altesse qu'elle a réglé. Dans l'acte, M. X... s'est engagé à rembourser la somme dans sa totalité, au plus tard le 1er septembre 1997, moyennant un versement mensuel de 457, 35 euros à
compter du 1er septembre 1995. XXX
Par jugement du 10 avril 1996, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL INSTITUT ALTESSE.
En septembre 1997, la SARL CREBOFIN a assigné M. Philippe X... et Mlle Valérie Y... devant le TGI de PARIS au paiement de la somme de 28 203, 07 euros relative à la reconnaissance de dette.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement M. Philippe X... et Mlle Valérie Y..., cette dernière en qualité de caution solidaire, à payer à la société CREFOBIN la somme de 28 203, 07 euros, majorés des intérêts légaux, à compter du 18 juillet 1996, date des mises en demeure, et a ordonné l'exécution provisoire.
M. Philippe X... a relevé appel le 20 avril 2005 et conclu le 18 novembre 2005. Il demande à la Cour de déclarer recevable son appel et dire - dire nulle la signification du 16 octobre 2003 - dire que la nullité de l'acte de signification a causé à M. X... un grief lui interdisant d'interjeter appel du jugement rendu à son encontre le 4 juillet 2003, dans les délais de la loi, et ce d'autant que la procédure ne lui a pas été contradictoire puisque l'assignation a été délivrée sous la forme de l'article 659 du NCPC - en conséquence, dire non avenu le jugement du 4 juillet 2003 en application de l'article 478 NCPC en raison de la nullité de la signification du jugement délivrée le 16 octobre 2003 n la forme de l'article 659 du NCPC. - subsidiairement, dire l'assignation qui lui a été délivrée par la société CREBOFIN le 17 mars 2003 nulle et non avenue, et en conséquence dire le jugement nul. - plus subsidiairement, déclarer la société CREBOFIN irrecevable en ses demandes - condamner la société CREBOFIN à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner la société CREBOFIN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC
La société CREBOFIN a conclu le 18 novembre 2005 et demande de déclarer à titre principal M. Philippe X... irrecevable en son appel qui est tardif et à titre subsidiaire de confirmer le jugement, d'ordonner la capitalisation des intérêts à chaque anniversaire du 18 juillet 1996 et jusqu'à complet paiement, et de le condamner à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC MOTIFS DE LA DÉCISION ô Sur la recevabilité de l'appel de M. X... du jugement du 4 juillet 2003
M. X... soutient, au visa des articles 654 et suivant du Nouveau code de procédure civile, que l'exploit de signification du jugement du 4 juillet 2003 réalisé en application de l'article 659 du NCPC est nul car l'Huissier de justice n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour le rechercher, et que ces carences lui ont fait grief en ne lui permettant pas de relever appel dans les délais légaux.
L'Huissier de justice dans son procès verbal de signification du jugement du 16 octobre 2003 indique que les "diverses recherches tant auprès du voisinage qu'auprès des renseignements téléphoniques se sont avérées vaines". Néanmoins, si ces recherches se sont avérées vaines, elles sont insuffisantes. En effet, dans sa lettre datée du 13 décembre 2004 adressée à l'avocat de la société CREBOFIN l'Huissier de justice, à la suite des reproches exprimés par M. X... à l'encontre du procès verbal de recherches M. X... soulignant qu'il était dans l'annuaire à DIXMONT, a écrit :"je n'ai aucun talent de voyance et ne pouvais "percevoir" le déménagement de M. X... vers DIXMONT, dès lors que ces prénoms et patronymes cumulés s'affichent sur 12 adresses nationales".
Il en résulte que l'Huissier de justice n'a pas détaillé dans le procès verbal de signification du jugement la nature de ses démarches, ni justifié d'investigations concrètes, lesquelles sont
d'autant plus importantes qu'il s'agit d'un jugement réputé contradictoire et lesquelles auraient pu, par ailleurs, être accomplies, la vérification de douze adresses restant raisonnables et à la portée de l'Huissier de justice. Ainsi même si, comme le soutient la société CREBOFIN, M. X... n'a pas fait de déclaration expresse, conformément à l'article 104 du code civil, tant à la mairie du 10ième arrondissement de Paris qu'à la mairie de l'Yonne de son déménagement, cette absence de déclaration n'a pas pour effet de dispenser l'Huissier de justice d'accomplir les diligences nécessaires pour vérifier le domicile de la personne à laquelle il signifie son acte. Il convient de relever que par lettre du 15 décembre 2003 la société AFC CONSULTANT a indiqué à la société CREBOFIN, à sa requête, la nouvelle adresse de M. X... dans l'Yonne. La société CREBOFIN a donc su trouver l'adresse de M. X..., moins de quatre semaines après la signification du jugement du 16 octobre 2003, afin de faire exécuter ce jugement et procéder notamment à un commandement de saisie vente en février 2004, permettant par ailleurs à M. X... de prendre connaissance du jugement qui l'avait condamné à payer à la société CREBOFIN la somme de 28 203, 07 euros.
Par conséquent, l'acte est irrégulier pour avoir méconnu l'article 659 du NCPC disposant "(l'huissier de justice) il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire". Dès lors, contrairement à ce que soutient la société CREBOFIN , la tardiveté de l'appel du 20 avril 2005 ne peut être invoquée dans la mesure où la signification du jugement du 16 octobre 2003 est irrégulière. Il en résulte que la signification du jugement étant nulle, le délai de six mois pour relever appel n'a plus lieu de courir. L'appel est donc recevable.
Ainsi, conformément à l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile " le jugement rendu par défaut (..) au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date".Il en résulte que le jugement du 4 juillet 2003, étant non avenu, il ne peut donner lieu à exécution, il n'y a pas lieu d'examiner la validité du jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable M. X... en son appel du jugement du 4 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Paris et de dire non avenu le jugement en application de l'article 478 du Nouveau code de procédure civile en raison de la nullité de la signification du jugement délivrée le 16 octobre 2003 en la forme de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile. ô
Sur la demande de condamnation de la société CREBOFIN à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation des préjudices subis par les mises à exécution du jugement frappé de nullité:
Les mesures d'exécution diligentées de manière erronée par la société CREBOFIN sont suffisamment sanctionnées par la nullité prononcée, M. X... ne démontrant pas avoir subi de préjudice particulier en ayant du seulement relevé appel. Il sera indemnisé au titre de l'article 700 du NCPC.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. ô
Sur la demande de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du NCPC
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable l'appel relevé par Monsieur Philippe X... du jugement rendu le 4 juillet 2003 par le tribunal de grande instance de Paris.
- Dit la signification du 16 octobre 2003 du jugement nulle.
- Dit non avenu le jugement du 4 juillet 2003.
- Condamne la société CREBOFIN à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamne la société CREBOFIN aux dépens et admet la SCP GOIRAND au bénéfice de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. Z... P.A. WEILL