La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948631

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 16 février 2006, JURITEXT000006948631


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 16 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37534 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 03/04999 APPELANT Monsieur Djessia KOHEN X... 36 rue Charles de Gaulle 94140 ALFORTVILLE non comparant INTIMEE Société TRANS OPERATOR ZI de la Barogne Route de Choisy 77230 MOUSSY LE NEUF représentée par Me Maurice DARGET, avocat au bar

reau de PARIS, toque : C0002 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 16 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37534 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 03/04999 APPELANT Monsieur Djessia KOHEN X... 36 rue Charles de Gaulle 94140 ALFORTVILLE non comparant INTIMEE Société TRANS OPERATOR ZI de la Barogne Route de Choisy 77230 MOUSSY LE NEUF représentée par Me Maurice DARGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0002 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M VEILLE, président

M LEO, conseiller

Mme BERTRAND ROYER, conseiller

Greffier : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Isabelle PIRES , greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par Monsieur Djessia KOHEN X... d'un jugement contradictoire en date du 27 juillet 2004 par lequel le conseil des prud'hommes de Bobigny (93), statuant en départage, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du NCPC, formée par la société TRANS-OPERATOR;

Vu la convocation à l'audience du 4 janvier 2006, par lettre recommandée avec avis de réception dûment signé le 26 octobre 2004 par l'appelant ainsi que l'avis adressé à son conseil par le greffe le 13 octobre 2004;

Vu la carence de l'appelant, qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter;

Vu les conclusions déposées à cette audience et visées par le greffier, ainsi que les observations orales, par lesquelles l'intimé demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.200ç au titre de l'article 700 du NCPC;

SUR CE, LA COUR:

Considérant qu'aux termes de l'article R.517-9 du code du travail, les appels formés contre les jugements des conseils de prud'hommes sont instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du NCPC,

Que la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si les parties ne sont ni présentes ni

représentées;

Qu'en l'espèce, l'appelant ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public et de condamner l'appelant à payer à l'intimé la somme de 1.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur Djessia KOHEN X... à verser à la société TRANS-OPERATOR la somme de 1.000ç (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du du nouveau code de procédure civile;

Condamne Monsieur Djessia KOHEN X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948631
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-16;juritext000006948631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award