Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006
(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 15500 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de BOBIGNY-RG no 04/ 13574 (Mme HEUZE)
APPELANT Monsieur Gérard Z... né le 24 juillet 1943 à Paris de nationalité française ...83420 LA-CROIX-VALMER représenté par Maître Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la cour assisté de Maître Patrick BES de BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : G 412, plaidant par observations en substituant Maître Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE Madame Simone A... épouse Z... ... 93160 NOISY-LE-GRAND représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour assistée de Maître Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 201, plaidant par observations,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2006, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame ROBINEAU, présidente Monsieur KEIME, conseiller Madame ROINÉ, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Mademoiselle PATÉ
ARRÊT :- contradictoire-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Madame ROBINEAU, présidente, et par Mademoiselle PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a :- déclaré caduque la saisie de valeurs mobilières effectuée suivant procès-verbal de maître Brione, le 18 mars 2004, à la requête de Simone A...-Z..., entre les mains de l'agence BNP Paribas de Bry sur Marne au préjudice de Gérard Z... et, par voie de conséquence, déclaré nul le procès-verbal de saisie dressé " sur et aux fins " de ce procès-verbal, le 24 mars 2004,- dit que les frais afférents à ces actes ne seront pas supportés par Gérard Z...,- rejeté l'ensemble des autres demandes tendant principalement à la nullité d'autres saisies,- condamné Gérard Z... aux dépens de l'instance ; Vu les dernières écritures en date des 3 janvier 2006 pour Gérard Z..., appelant, et 28 novembre 2005 pour Simone A...-Z..., intimée, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties qui soutiennent, essentiellement, que : * Gérard Z... :- l'ordonnance de non conciliation rendue le 7 janvier 2004 est devenue caduque, l'assignation en divorce n'ayant été délivrée qu'en septembre 2005, l'exécution forcée ne peut donc en être poursuivie et les mesures sont nulles ;- subsidiairement, le procès-verbal du 18 mars 2004 ayant produit son effet attributif, le procès-verbal délivré " sur et aux fins " le 24 mars 2004 n'a pu avoir d'effet, les fonds étant indisponibles ;- le procès-verbal du 24 mars 2004 ayant annulé celui du 18 mars 2004, ce dernier acte est également inefficace ;- le second procès-verbal de saisie-attribution du 18 mars 2004 est abusif et la saisie doit être déclarée nulle par application de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ;- les actes de dénonciation sont nuls et, par conséquent, les saisies également ;- très subsidiairement, les saisies sont abusives et doivent être levées ; * Simone A...-Z...:- les saisies ont été pratiquées dans les six mois de l'ordonnance de non conciliation qui a été confirmée en appel et la loi du 26 mai 2004 est applicable à la procédure ;- les actes de dénonciation sont réguliers ;- le jugement doit être confirmé sauf sur les frais de procédure ;- les saisies ne sont pas abusives dès lors qu'elles ont été pratiquées régulièrement en vertu d'un titre ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2006 ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que, le 7 janvier 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment, fixé à 1. 200 euros par mois la pension alimentaire due par Gérard Z... à son épouse et attribué à celle-ci une avance sur sa part de communauté de 100. 000 euros ; que l'ordonnance a été signifiée le 8 mars 2004 ; Considérant que, le 18 mars 2004, Simone A...-Z...a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas, siège social à Bry sur Marne, pour obtenir paiement de la somme de 100. 000 euros, outre les intérêts ; que, le même jour, à 10 heures, elle a fait procéder entre les mêmes mains à une saisie de valeurs mobilières ; que, toujours le 18 mars 2004, à 15 heures 20, Simone A...-Z...a fait procéder, pour avoir paiement de la même somme, à une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas, siège social et service juridique à Paris, et à une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières ; que la BNP Paribas, siège social à Bry sur Marne, ayant d'abord répondu que Gérard Z... ne possédait pas de compte-titres puis ayant déclaré deux comptes pour plus de 93. 000 euros, Simone A...-Z...a fait procéder, le 24 mars 2004, à une nouvelle saisie de valeurs mobilières " sur et aux fins " ; que les saisies ont été dénoncées, à l'exception de la saisie de valeurs mobilières du 18 mars 2004 pratiquée entre les mains de l'agence de Bry sur Marne, les 23 et 29 mars 2004, à Gérard Z... qui les a contestées le 23 avril 2004 ;
Considérant que, sur appel de Gérard Z..., cette cour, le 14 avril 2005, a confirmé l'ordonnance de non conciliation ; que Simone A...-Z...a assigné son époux en divorce le 15 septembre 2005 ; que la procédure est en cours ; Sur la caducité de l'ordonnance de non conciliation Considérant, aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires ; que Simone A...-Z...a fait pratiquer, en mars 2004, les saisies-attributions en vertu d'une ordonnance de non conciliation exécutoire ; qu'à supposer que les mesures ordonnées soient ultérieurement devenues caduques, cette caducité n'aurait pu avoir d'effet rétroactif ;
Considérant, par ailleurs, que les saisies de valeurs mobilières ont également été pratiquées en mars 2004 pour obtenir paiement d'une avance sur part de communauté ; que Gérard Z... a interjeté appel de la décision ; que cet appel n'a donné lieu à un arrêt qu'en avril 2005 ; que la loi du 26 mai 2004 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et s'est appliquée à la procédure, qui était en cours en appel, du seul fait de la date de l'assignation ; que l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile prévoit que les mesures provisoires ne sont caduques qu'à l'issue d'un délai de trente mois ; que le moyen tenant à la caducité du titre doit donc être rejeté ; Sur la validité de la seconde saisie-attribution du 18 mars 2004
Considérant que l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ;
Considérant que la saisie a été pratiquée par le même débiteur, pour obtenir paiement de la même somme, au siège social de la BNP Paribas, après qu'une première saisie-attribution ait été pratiquée entre les mains de l'agence de Bry sur Marne ; que cette agence ayant déclaré que Gérard Z... ne possédait que deux comptes, il ne saurait être fait grief à Simone A...-Z...d'avoir diligenté une seconde saisie entre les mains de la BNP Paribas à son siège social ; qu'il n'y a pas lieu " d'annuler le procès-verbal " en cause, étant rappelé que les parties ne remettent pas en cause le sort réservé par le juge de l'exécution aux saisies de valeurs mobilières du 18 mars 2004 et " sur et aux fins " du 24 mars 2004 effectuées entre les mains de l'agence de Bry sur Marne ;
Sur la régularité des dénonciations
Considérant qu'il est établi, par la signification de l'ordonnance de non conciliation le 8 mars 2004, que Gérard Z... était encore à cette date au domicile conjugal à Noisy le Grand ; que, le 23 avril 2004, lors de la contestation des saisies, Gérard Z... s'est encore domicilié à cette adresse ; que l'huissier de justice, lors des dénonciations, s'est présenté à l'adresse précitée, a constaté que personne n'était susceptible de recevoir le pli et qu'un voisin a certifié le domicile ; que Gérard Z... ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait été domicilié ailleurs ; que c'est régulièrement que les actes ont été délivrés en mairie, étant au surplus observé que Gérard Z... a contesté les mesures pratiquées dans les délais ; que le jugement doit donc être confirmé ;
Sur l'abus de saisie Considérant que les dispositions prises par le juge conciliateur ont été confirmées en appel ; que Simone A...-Z...est légitimement en droit d'exécuter une décision de justice qui lui est favorable ; qu'étant déclarées régulières et étant justifiées, les saisies ne sauraient être qualifiées d'abusives et levées ; que la demande doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que Gérard Z... qui succombe doit supporter les dépens ; qu'il convient d'allouer à Simone A...-Z..., pour les frais de justice non taxables exposés, une somme de 1. 600 euros ;
PREND LA DÉCISION SUIVANTE : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne, en outre, Gérard Z... à payer à Simone A...-Z...la somme de 1. 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Gérard Z... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Bernabé-Chardin-Cheviller, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE