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21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948160

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 21 février 2006, JURITEXT000006948160


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 21 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38630 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 00/03191

APPELANT Monsieur Manuel X... 54, rue des Batignolles 75017 PARIS comparant en personne, assisté de Me François TUFFET, avocat au barreau de PARIS, D1173 substitué par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SOCIETE CAVIAR E

T CONSERVES KASPIA 17, place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me Philippe MOUGEOTTE, avo...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 21 Février 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38630 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 00/03191

APPELANT Monsieur Manuel X... 54, rue des Batignolles 75017 PARIS comparant en personne, assisté de Me François TUFFET, avocat au barreau de PARIS, D1173 substitué par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SOCIETE CAVIAR ET CONSERVES KASPIA 17, place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, E 157, en présence de M. Julien Y..., Secrétaire du conseil d'administration COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Madame Valérie Z..., Vice présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Céline A..., lors des débats

ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Mademoiselle Céline A..., greffière présente lors du prononcé. LA COUR,

Monsieur Manuel X... a été engagé le 1er septembre 1974 par la société CAVIAR et CONSERVES KASPIA en qualité de vendeur.

La société CAVIAR et CONSERVES KASPIA a notamment pour activité la vente au détail de produits alimentaires de luxe et une activité de restauration dans son établissement situé place de la Madeleine à Paris. M.NEVES était affecté sur ce site pour tenir la boutique le soir de 19 heures jusqu'à la fermeture du restaurant, en dernier lieu, 6 jours par semaine, du lundi au samedi, moyennant le paiement des heures de travail du lundi à un taux majoré de 25% pour compenser cette sujétion.

En mars 1994, M.NEVES était élu délégué du personnel.

Après autorisation de l'inspecteur du travail, il était licencié pour motif économique le 1er novembre 1994, puis réintégré le 17 juillet 1995 après décision du ministère du travail.

Par jugement du 12 mars 2001 le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment déclaré irrecevable la demande de M.NEVES tendant à voir ordonner le retrait des caméras d'enregistrement installées par l'employeur sur le lieu de travail.

M.NEVES en a relevé appel.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 13 décembre 2005. * * *

M.NEVES soutient d'une part que la société CAVIAR et CONSERVES KASPIA n'a pas consulté le comité d'entreprise comme le lui impose l'article

L.432-2-1 du code du travail et d'autre part, ne justifie d'aucun intérêt légitime à procéder à cette installation dés lors que le magasin est déjà équipé de mécanismes de contrôle et que la probabilité de vol est très réduite dans le quartier. Il considère que cette installation avec enregistrement sonore porte atteinte aux libertés individuelles du personnel et notamment à lui-même investi d'un mandat de délégué du personnel suppléant et ancien délégué syndical ayant eu à subir la volonté réitérée de l'employeur de l'évincer de son entreprise.

Mais les délégués du personnel ont été consultés le 31 mars 2000.

M.NEVES a reçu une communication individuelle du projet d'installation le 27 juillet 2000.

La Préfecture de Police a donné son autorisation le 3 janvier 2001.

Une note d'information du 6 février 2002 avisait l'ensemble du personnel de la mise en route du système de surveillance dont il n'est pas établi par ailleurs qu'il dispose d'un micro.

Enfin M.NEVES n'est plus délégué syndical.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté les modalités d'information et d'autorisation nécessaires à l'installation d'un système de caméra dans la boutique, justifié par la valeur des produits mis en vente et par le passage des clients du restaurant, fût-ce pour se prémunir de manière anticipée sur des vols éventuels. Il n'est pas démontré que cette caméra a été installée pour nuire à M.NEVES en lien avec ses mandats et les procédures judiciaires l'ayant opposé à son employeur, ni qu'elle ait été installée pour contrôler l'activité des salariés au sens des dispositions de l'article L 432-2-1 du code du travail.

Il convient de débouter M.NEVES de sa demande de retrait du matériel de surveillance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement,

DÉBOUTE M.NEVES de sa demande de retrait du système de surveillance, LAISSE les dépens à la charge de M.NEVES.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948160
Date de la décision : 21/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-21;juritext000006948160 ?
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