Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section A
ARRET DU 21 FEVRIER 2006
(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23452 Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section) RG no 03/05227 INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE Maître Monique X... 13, boulevard des Invalides 75007 PARIS agissant en qualité d'Administrateur judiciaire séquestre de la succession de la princesse Soraya ESFANDIARI BAKHTIARI, en remplacement de Maître Odile PEPIN Y... représentée par la SCP GARNIER, avoué à la Cour assistée de Me Jacques MARTIN de la BASTIDE, avocat au barreau de PARIS, toque E 124 INTIMEE SCP Eric BEAUSSANT etamp; Pierre Yves LEFEVRE Commissaires Priseurs Associés 32, rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué à la Cour assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque R 17 INTIME Monsieur Cyrus Z... 4, rue du docteur A... 75007 PARIS représenté par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour assisté de Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque D1214 INTIME Monsieur Dominique B... 17, quai Voltaire 75007 PARIS représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour assisté de Me Vincent VIGIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP B... VIGIER, toque R 85 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2005, en audience publique,
devant la Cour composée de :
M. DEB , président
Mme HORBETTE, conseiller
Mme MOUILLARD, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT C... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par M.DEB , président.
- signé par M.DEB , président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
M. D... d'ARLEUX, notaire, ès qualité d'exécuteur testamentaire de la princesse Soraya ESFANDIARI BAKHTIARI et Mme PEPIN E...- F..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession, ont chargé la SCP BEAUSSANT LEFEVRE, commissaires priseurs, de procéder à la vente aux enchères publiques des actifs contenus dans l'appartement sis 46-48 avenue Montaigne à Paris occupé jusqu'à son décès par la défunte, et notamment d'un tapis ISPAHAN constituant le lot no 927.
Préalablement à la vente, qui s'est déroulée du 29 au 31 mai 2002, ce tapis a été expertisé par M. B..., expert de tapis, qui a rédigé la notice du catalogue et présenté les tapis le jour de la vente. La notice est rédigée comme suit:
"ISPAHAN , vers 1950
très fin tapis, chaîne, soie, velours en laine "Krk"
fonds ivoire à décors de fleurs et volatiles. Bordure tabac à guirlande de fleurs et feuilles entremêlées. . Signé à une extrémité. 310 X 203cm 3.000/3.500 ç"
Le 31 mai 2002 aux termes des enchères ce tapis a été adjugé à M. Z... pour le prix de 55.000 ç.
M. Z..., qui s'était porté adjudicataire de plusieurs lots pour une somme totale, frais inclus, de 201.559,46 ç a pris possession de ses acquisitions le 17 juin 2002 et remis, le même jour, à la SCP BEAUSSANT LEFEVRE un chèque bancaire de ce montant en règlement.
Le 26 juin 2002 M. Z... a remis, contre reçu, le tapis ISPAHAN du lot no 927 à la galerie B..., 17, quai Voltaire, à Paris 7ème . Le reçu mentionne "Un tapis Ispahan acheté dans la vente SORAYA avec cassures, Voir Dominique B...".
M. Z..., dans une lettre datée du 28 juin 2002, a déclaré à M. B... qu'après avoir pris possession du tapis de la cause il avait constaté "en plein milieu de sa surface d'importantes cassures et accidents flagrants" et après l'avoir informé que "l'état déplorable de ce tapis n'a pas été annoncé ni pendant la vente ni mentionné dans le catalogue des objets à vendre distribués aux enchérisseurs" l'a invité à saisir sa compagnie d'assurance "afin qu'une solution rapide soit trouvée.".
Le 4 juillet 2002 la SCP de commissaires-priseurs SCP BEAUSSANT LEFEVRE a restitué le chèque de 201.159,46ç du 17 juin 2002 à M. Z..., lequel lui a remis un nouveau chèque d'un montant de 136.692,46ç correspondant à ses autres acquisitions, frais inclus, du 31 mai 2005.
Le 15 juillet 2002, M. D... d'ARLEUX, agissant ès-qualité d'exécuteur testamentaire, a réclamé, par lettre recommandée de son conseil, à la SCP BEAUSSANT LEFEVRE le règlement de la somme de
55.000 ç, correspondant au lot no 927, conformément aux conditions de la vente au comptant prévue pour l'adjudication.
Le 31 juillet 2002 la SCP de commissaires-priseurs a assigné MM. Z..., B... et D... d'ARLEUX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à fin de désignation d'un expert avec notamment pour mission de décrire le tapis de la cause, de dire si le grief formulé par M. Z... est exact et si le tapis correspond à la description qui figure au catalogue de la vente;
M. G..., désigné comme expert, a déposé son rapport le 10 février 2003 et après avoir relevé que:
Dans le descriptif du catalogue il n'est pas fait mention d'accident de quelque nature que ce soit. De même on ne relève dans le procès verbal de vente aucune indication de cet ordre" constate sur l'état du tapis ::
" Côté franges opposé à la signature:
La terminaison du dossier (trames et chaînes) est déchirée sur 12 centimètres environ et présente des franges manquantes sur 7 cm.
Sur l'envers du tapis:
a) des auréoles
b) des taches brunes et colorées
c) des bavures de teintes qui ont dégorgé très nettement en deux endroits
d) huit cassures de 1 à 4 cm de long localisées sur ces endroits fragilisés . Sur l'endroit du tapis:
a) des taches superficielles inhérentes à l'usage,
b) des bavures légères qui transparaissent de l'envers du tapis.". et précise que :
"Ces accidents révèlent que le tapis a subi un ancien dégât des eaux qui semble antérieur à la date de mise en vente le 31 mai 2002.
Essentiellement sur l'envers du tapis, visibles ponctuellement et par
place, ces accidents montrent qu'il n'a pu y avoir immersion totale du tapis mais que celui ci
- soit a été au contact sur l'envers avec des éléments mouillés,
- soit a reçu sur l'envers des écoulement d'eau usée ou suffisamment acide aux différents endroits constatés pour attaquer les fibres et les couleurs.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2004 le tribunal de grande instance de Paris, saisi, en premier lieu, par Mme PEPIN Y..., ès qualité d'administratrice judiciaire de la succession de la Princesse Soraya ESFANDIARI BAKHTIARI d'une demande de condamnation de la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE à lui payer la somme de 55.000 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2002 outre une indemnité de procédure de 4.000 ç, en second lieu, par M. Z... d'une demande d'annulation de la vente du tapis litigieux, en troisième lieu, par la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE, d'une demande de condamnation de M. Z... au payement du prix de vente dans le cas du rejet de sa demande d'annulation de cette dernière, à défaut de condamnation de M. B... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en dernier lieu, par M. B... d'une exception d'irrecevabilité opposée à la demande de garantie dirigée contre lui, a:
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. B...,
- débouté Mme PEPIN Y... de sa demande dirigée contre la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE,
- débouté M. Z... de sa demande d'annulation de la vente,
- condamné M. Z... à verser à la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE la somme de 9.867 ç montant des frais d'adjudication augmentée des intérêts au taux légal à la date du jugement,
- mis hors de cause M. B...
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais
irrépétibles. La Cour
Vu l'appel de ce jugement formé par Mme PEPIN Y... ès qualités d'administratrice judicaire de la succession de la Princesse Soraya ESFANDIARI BAKHTIARI; Vu les conclusions déposées le 1er août 2005 par l'appelante qui, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en nullité de la vente, demande à la Cour, de condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, M. Z... à lui payer la somme de 55.000 ç au titre du prix d'adjudication du tapis, avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2002, la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE, en sa qualité de mandataires des vendeurs, à lui payer la somme de 55.000 ç à titre de dommages et intérêts correspondant à la non représentation du prix d'adjudication du tapis avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2002, M. Z... et la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 10.000 ç ; Vu les conclusions déposées le 14 juin 2005 par M. B... qui, poursuivant la confirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a mis hors de cause et débouté M. Z... de sa demande d'annulation de la vente, demande cependant à la Cour de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, de débouter M. Z... de ses demandes de résolution de la vente et de condamner, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, "tout succombant" à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 ç; Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2005 par M. Z... qui, poursuivant la réformation du jugement entrepris, sollicite l'annulation de la vente litigieuse, à défaut sa résolution, à défaut la condamnation de la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE et de M. B... à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de Mme PEPIN Y... ès qualité, et en tout état de cause, la
condamnation in solidum, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de cette dernière, de la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE et de M. B... à lui verser une indemnité de procédure de 8.000 ç; Vu les conclusions de Mme X..., ès-qualités d'administratrice judiciaire séquestre de la succession de la Princesse Soraya ESFANDIARI BAKHTIARI en remplacement de Mme PEPIN E... F..., qui intervenant volontairement dans la procédure, reprend à son compte les conclusions déposées le 1er août 2005 par cette dernière; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2005 par la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE qui demande à la Cour, si la demande de M. Z... d'annulation de la vente est rejetée de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Z... à lui payer 9.867 ç à titre de frais avec les intérêts à compter du 31 mai 2002, si la demande de Mme PEPIN Y... ès qualité est rejetée, de condamner M. Z... à lui verser le montant du prix d'adjudication, soit 55.000 ç plus intérêts de droit à compter du 31 mai 2002, de déclarer Mme Y... et M. Z... irrecevables, en tout cas mal fondés, dans leurs demandes dirigées contre elle, de condamner M. B... à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de quiconque, en cas de doute sur l'ancienneté des désordres d'entendre l'expert judiciaire M. de G... et de condamner, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure, la partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 ç. Sur quoi: Sur la demande de mise hors de cause de M. B...: Considérant qu'au soutien de sa demande de confirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a mis hors de cause, M. B... fait valoir que le jugement entrepris n'a retenu aucune faute à son encontre; Considérant toutefois que la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE en première instance a recherché la garantie de M. H..., qu'elle maintient cette demande devant la Cour et qu'en cause d'appel M. Z...
sollicite également, à titre subsidiaire, à être garanti par lui des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'appelante; Considérant que dans ces conditions le maintien de M. B... tant en première instance qu'en cause d'appel est nécessaire, et qu'il sera donc débouté de sa demande de mise hors de cause; Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. B...: Considérant que M. B... conteste la recevabilité des demandes dirigées contre lui au motif qu'en contravention avec les dispositions de l'article 56 du nouveau code de procédure civiles ces demandes sont dénuées de fondement juridique; Considérant toutefois que dans leurs écritures devant la Cour la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE et M. Z..., lequel vise en outre les articles 1382 et 1383 du code civil, expliquent qu'en présentant le tapis constituant le lot no 927, tant dans la notice que lors de la vente, sans signaler les défauts constatés par l'expert judiciaire sur l'envers du tapis, M. B... a manqué à son obligation de professionnel hautement qualifié, de décrire avec exactitude l'objet qu'il était chargé de présenter; Considérant que les griefs de M B... quant à la recevabilité des demandes formées contre lui manquent dès lors en fait et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son exception d'irrecevabilité; Sur la validité de la vente: Considérant que M Z... fait exactement valoir que l'objet vendu aux enchères publiques doit être conforme à la description qui en est faite au catalogue de vente; Considérant que la notice du catalogue afférente au tapis litigieux, dont il est constant qu'elle a été rédigée par M. B..., ne mentionne aucune tache, aucune cassure, aucune déchirure et ne comporte aucune réserve sur l'état du tapis, alors que dans d'autres notices de tapis, dont aux termes du catalogue, M. B... est également l'auteur, il précise le casne mentionne aucune tache, aucune cassure, aucune déchirure et ne
comporte aucune réserve sur l'état du tapis, alors que dans d'autres notices de tapis, dont aux termes du catalogue, M. B... est également l'auteur, il précise le cas échéant,"Usures, accident" ( lot no 929), où "taché" lot no 937 et 939); Considérant que M. Z..., qui fait exactement observer que sur la foi du catalogue de la vente il était en droit de penser s'être rendu adjudicataire le 31 mai 2002 d'un tapis en bon état d'usage, est bien fondé à soutenir que le bon état de ce tapis constituait un élément substantiel de ses enchères; Considérant qu'il est constant que le 15 janvier 2003, date de l'expertise judiciaire de M. de G..., le tapis litigieux acquis par M. Z... le 31 mai 2002, présentait du côté franges opposé à la signature, une déchirure de 12 centimètres et une perte de franges sur 7 centimètres, sur l'envers, des auréoles, des taches brunes et colorées, des bavures de teintes qui avaient dégorgé en deux endroits et huit cassures de 1 à 4 centimètres localisées sur ces endroits, et sur l'endroit du tapis, des taches superficielles inhérentes à l'usage et des bavures légères qui transparaissent de l'envers du tapis; Considérant que les parties ne discutent pas l'avis de l'expert judiciaire qui impute ces accidents du tapis à un dégât des eaux ; Considérant que dans ces conditions il appartient à M. Z... qui sollicite l'annulation de la vente pour erreur sur la qualité substantielle du tapis de la cause et à défaut la résolution de la vente pour vice caché, d'établir que les accidents entachant le tapis ISPAHAN sont antérieurs à son acquisition le 31 mai 2002 ; Considérant que pour établir l'antériorité du dégât des eaux ayant endommagé le tapis à sa vente aux enchères publiques le 31 mai 2002, M. Z... se rapporte aux conclusions de l'expert qui indique dans son rapport:
"Ces accidents révèlent que le tapis a subi un ancien dégât des eaux qui semble antérieur à la date de mise en vente le 31 mai 2002." en
faisant valoir que, la vente ayant eu lieu le 31 mai 2002 et les opérations d'expertise le 15 juin 2003, l'usage par l'expert du qualificatif "ancien" pour caractériser le dégât des eaux cause des dommages, établit nécessairement que ce dégât est survenu avant la vente, sans quoi l'expert l'aurait qualifié de récent; Considérant toutefois que dans son rapport M. de G... ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles le dégât des eaux, dont il émet l'hypothèse, lui semble ancien et antérieur au 31 mai 2002 ; Considérant par ailleurs, que les "accidents" du tapis de la cause, constatés par l'expert judiciaire le 15 juin 2003, n'apparaissent pas sur la photographie de ce tapis dans le catalogue de la vente, alors que M. B..., expert et auteur des notices des 15 tapis du catalogue, a mentionné les marques d'usure, accident et de tache pour trois d'entre eux ( lots no 929, 937 et 939); Considérant en outre que M. Z... qui a pris possession du tapis litigieux le 17 juin 2002 et l'a rapporté, avec des cassures, le 26 juin 2002, à la galerie B... ne s'explique pas sur les conditions et les modalités de transport et de conservation de ce tapis pendant ce délai ; Considérant que dans ces conditions, l'avis de l'expert selon lequel le dégât des eaux cause des "accidents" du tapis "semble antérieur à la date de mise en vente du 31 mai 2002",qui n'est corroboré par aucun élément objectif et n'est pas le fruit d'une déduction raisonnée et argumentée, n'emporte pas la conviction de la Cour; Considérant que M. I... qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les "accidents" du tapis ISPAHAN litigieux sont antérieurs au 31 mai 2002, date de la vente , sera débouté de ses demandes d'annulation et de résolution de cette dernière; Considérant que M. Z... sera en conséquence condamné à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 55.000 ç au titre du prix d'adjudication du lot no 927, avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2002, date de
l'adjudication; Sur la responsabilité de la SCP BEAUSSANT etamp; LEVEBRE : Considérant qu'il est constant que les conditions de ventes, mentionnées au catalogue, (P.343) indiquent que : "la vente est faite expressément au comptant...l'adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces, soit par chèque certifié."; Considérant qu'il est également constant que:
- la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE après avoir reçu de M. Z... le 17 juin 2002 un chèque bancaire de 201.559,46ç en règlement des lots qu'il avait acquis le 31 mai 2002, dont 55.000 ç au titre du tapis litigieux, lui a restitué ce chèque;
- que mise en demeure, par lettre du 15 juillet 2002, d'avoir à procéder au règlement de la somme de 55.000 ç revenant à la succession de la Princesse Soraya au titre du tapis litigieux, elle n'a pas satisfait à son obligation; Considérant que Mme X..., ès qualités, est dès lors bien fondée à demander, pour non représentation de la somme de 55.000 ç correspondant à la valeur d'adjudication du tapis, la condamnation solidaire de la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE avec M. Z... à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2002; Sur les appels en garantie de M. J... par la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE et par M. Z... :
Considérant qu'aucune faute n'étant établie à la charge de M. B..., il y a lieu de débouter la SCP BEAUSSAN etamp; LEFEVRE et M. Z... de leurs appels en garantie dirigés contre lui; Sur la demande de la SCP BEAUSSAN etamp; LEFEVRE dirigée contre M. Z... : Considérant que la SCP BEAUSSAN etamp; LEFEVRE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. Z... à lui verser 9.867 ç au titre des frais d'adjudication mais demande sa condamnation au payement des intérêts de cette somme à compter du 31 mai 2002; Considérant toutefois que la SCP BEAUSSAN etamp; LEFEVRE a,
le 4 juillet 2002, volontairement et sans réserve restitué à M. Z... un chèque de 201.559,46ç, qui incluait ses frais de vente à hauteur de 30.659,46 ç, et accepté en payement des adjudications de ce dernier un chèque de 136.692,46 ç incluant ses frais à hauteur de 20.792,46 ç; Considérant qu'ayant dès lors implicitement, mais nécessairement, renoncé à ses frais afférents à la vente du lot no 927, elle n'est pas fondée à en réclamer judiciairement le payement à M. Z...; Considérant que le jugement querellé sera dès lors réformé de ce chef de décision; Sur l'appel en garantie de la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE par M. Z...: Considérant que M. Z... qui demande à être garanti par la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X... ès qualités ne s'explique pas sur cette demande; Considérant qu'il sera débouté de cet appel en garantie qui n'est pas fondé; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile: Considérant que la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE et M. Z... succombent dans leurs prétentions; qu'il y a lieu en conséquence de faire masse des dépens de première instance et d'appel, de condamner chacun d'eux à en supporter la moitié; Considérant que M. B... qui succombe également dans ses demandes, gardera la charge de ses frais irrépétible et que la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE et M. Z... seront condamnés in solidum à payer à Mme X... une somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Par ces motifs : Reçoit Mme X... ès qualités d'administratrice judiciaire séquestre de la succession de la Princesse Soraya ESFANDIARI BAKHTIARI en son intervention volontaire en remplacement de Mme PEPIN E... - F... ès qualités d'administratrice judiciaire de la succession, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. Z... de sa demande d'annulation de la vente survenue le 31 mai 2002 portant sur le lot 927
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par M. B..., Infirme sur les autres dispositions et statuant à nouveau :
Condamne solidairement la SCP BEAUSSANT etamp; LEFEVRE et M. Z... à payer à Mme X..., ès qualités la somme de CINQUANTE CINQ MILLE Euro (55.000ç )au titre du prix d'adjudication du lot 927, avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2002,