RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B
ARRET DU 21 Février 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38844 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG no 00/00158
APPELANTS Monsieur Manuel X... 54 rue des batignolles 75017 PARIS comparant en personne, assisté de Me François TUFFET, avocat au barreau de PARIS, D1173 substitué par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS UL CGT DU 8EME ARRONDISSEMENT DE PARIS 32 rue d'Edimbourg 75008 PARIS représentée par Me François TUFFET, avocat au barreau de PARIS, D1173 substitué par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SA CAVIAR ET CONSERVE KASPIA 17 Place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, E 157 en présence de M. Julien Y..., Secrétaire du Conseil Administration COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Z..., Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller
Madame Valérie A..., Vice présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Céline B..., lors des
débats
ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte Z..., Présidente - signé par Madame Brigitte Z..., présidente et par Mademoiselle Céline B..., greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
La société Caviar et Conserve KASPIA, M.NEVES et l'Union Locale CGT ont respectivement relevé appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui en sa formation de départage, a condamné la société à payer à M.NEVES diverses sommes et déclaré irrecevable la demande de l'union Locale CGT.
Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 13 décembre 2005. * * *
Sur le remboursement du trop-perçu
Par jugement du 26 octobre 1999, le conseil de prud'hommes avait condamné M.NEVES à rembourser à la société Caviar et Conserve KASPIA la somme de 39 318 F 30 payable en 24 mensualités, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Il convient de rappeler que cette somme était le fruit des comptes entre les parties après dépôt du rapport de l'expert judiciaire chargé de déterminer les sommes dues au titre des salaires durant l'éviction du salarié et compte tenu du versement par la société Caviar et Conserve KASPIA d'une indemnité de licenciement.
Dans sa demande devant le conseil de prud'hommes ayant donné lieu au jugement du 26 octobre 1999, M.NEVES sollicitait des délais de paiement pour "le remboursement de l'indemnité de licenciement ". C'est ainsi qu'il obtenait de régler avec des délais la somme retenue de manière erronée à hauteur de 10 671,42 ç par le premier juge.
En appel incident de ce jugement, M.NEVES concluait au débouté de cette demande de remboursement. Par arrêt de cette chambre rendu le 21 Février 2006, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné M.NEVES au remboursement du trop-perçu.
Par conséquent M.NEVES reste bien redevable de cette somme et le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le rappel de salaire pour la journée du 3 février 2003
La somme de 65, 73 ç allouée par les premiers juges n'est pas discutée par la société Caviar et Conserve KASPIA en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la discrimination lors du passage aux 35 heures
M.NEVES travaillait 36 heures par semaine, 6 jours sur 7 du lundi au samedi de 19 heures à 1 heure du matin moyennant la rémunération suivante : 30 heures au taux normal et 6 heures (celles du lundi) au taux majoré de 25%.
Lors du passage au 35 heures, M.NEVES a été rémunéré 30 heures au taux normal et 5 heures au taux majoré, l'heure de travail supprimée étant celle du lundi.
Afin de maintenir son salaire, l'employeur verse à M.NEVES un complément de salaire de 137,57 ç
M.NEVES fait valoir que le règlement de 4 heures de travail hebdomadaires sous forme de complément différentiel de salaire alors que son temps de travail n'a diminué que d'une heure, lui est défavorable dans le cas d'une éventuelle augmentation de son salaire de base ; qu'en effet à moins d'être une augmentation supérieure à la somme de 137,57 ç, celle-ci sera toujours compensée par le complément différentiel de salaire non soumis à l'augmentation.
Il demande la rectification de ses bulletins de salaire qui doivent faire état du paiement d'une seule heure par semaine (soit 1,08
heures) sous forme de complément de salaire ainsi que le paiement d'une somme de 2000 ç à titre de dommages et intérêts en raison du traitement discriminatoire qui lui a été ainsi fait.
Mais la société Caviar et Conserve KASPIA a pu valablement décider que M.NEVES accomplirait une heure de moins le lundi pour remplir son obligation légale de passage aux 35 heures même s'il s'agissait de la suppression d'une heure de travail réglée à un taux majoré, dés l'instant que le montant global de son salaire, notamment le même salaire de base pour 35 heures était maintenu.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ces chefs de demande.
Sur la discrimination syndicale relative à la carrière
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté qu'au vu des éléments fournis par le salarié de nature à caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement: aucune promotion ni augmentation alors que d'autres salariés vendeurs, moins anciens, bénéficiaient de salaires plus élevés, l'employeur ne justifiait d'aucun élément objectif permettant d'expliquer cette différence de traitement. La société Caviar et Conserve KASPIA n'apporte aucun élément nouveau en appel.
Le jugement sera donc confirmé, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice.
Sur la demande de reclassement au coefficient 215
M.NEVES demande son classement au coefficient 215 de la convention collective des entreprises de commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation en faisant valoir que le coefficient 155 qui lui est attribué n'existe plus dans la convention collective et qu'il exerce de manière autonome ses fonctions, seul responsable du magasin lorsqu'il prend son service à 19 h.
La société Caviar et Conserve KASPIA fait observer que M.NEVES ne passait aucune commande et ne réceptionnait aucune marchandise.
Selon la convention collective le coefficient 215 correspond aux emplois des aide-acheteurs ou aide-vendeurs qualifiés qui "...répondent à la définition du coefficient 180 mais (ont) à prendre des initiatives plus étendues, sous l'autorité de son chef direct ou du chef d'entreprise, dans l'exécution du travail dont il a la responsabilité".
Les conditions dans lesquelles travaille M.NEVES, à savoir service du soir, sans que la présence d'un supérieur hiérarchique à ses côtés pendant son service, ne soit établie par l'employeur et l'expérience acquise par le salarié, imposent que lui soit reconnu le coefficient 215.
Sur le paiement des journées de repos compensateurs
Il n'est pas sérieusement contesté que la société Caviar et Conserve KASPIA est redevable de la rémunération des heures prises par M.NEVES à titre de repos compensateurs sur le fondement des dispositions de l'article D.51-10-7 du code du travail relatives à l'indemnisation des fonctions prud'homales.
Il est dû en principal la somme de 879, 45 ç . Il sera fait droit à cette demande.
Mais M.NEVES nest pas fondé à refuser de signer les formulaires permettant à l'employeur de se faire rembourser les salaires maintenus pendant la durée de ces repos. Les explications destinées à justifier son refus n'ont aucune pertinence. Il devra donc signer ces formulaires dans les conditions prévues au dispositif.
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 au 27 juillet 2003
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M.NEVES qui disposait chaque soir un pot de yaourt sur la caméra installée dans
le magasin, ne pouvait de son propre chef faire obstacle au fonctionnement d'un appareil qui n'était pas destiné à surveiller ses activités mais la sécurité des marchandises ; que ce comportement qui avait déjà donné lieu à des mises en garde, justifiait la sanction de mise à pied.
Sur l'intervention de l'Union locale CGT, article L 411-11 du code du travail
Il ne ressort pas des éléments de la cause qu'il y ait eu atteinte, directe ou indirecte, à l'intérêt collectif de la profession.
Il ne sera pas fait droit à la demande.
Les circonstances de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement,
DÉBOUTE M.NEVES de sa demande en paiement de complément d'indemnité de licenciement,
DIT qu'il devra rembourser à la société Caviar et Conserve KASPIA la somme de 5.994,04 ç (cinq mille neuf cent quatre vingt quatorze euros et quatre centimes) réglée au titre de l'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Caviar et Conserve KASPIA à payer à M.NEVES une somme de 879,45 ç (huit cent soixante dix neuf euros et quarante cinq centimes)à titre de repos compensateurs ainsi que celle de 87, 94 ç (quatre vingt sept euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de congés payés afférents,
DIT que le coefficient applicable est le coefficient 215 de la convention collective des entreprises de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que M.NEVES devra signer les formulaires de l'employeur destiné
au remboursement du salaire réglé au titre de l'article D 51-10-7 du code du travail dans les huit jours du paiement par la société Caviar et Conserve KASPIA de la somme visée ci-dessus et à défaut, sous astreinte de 30 ç (trente euros) par jour de retard,
DIT que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes réglées au titre du jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes
LAISSE les dépens à la charge de la société Caviar et Conserve KASPIA.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE