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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948078

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 23 février 2006, JURITEXT000006948078


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 23 FÉVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04284 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2004 - Tribunal d'Instance de PARIS 13ème - RG no 04/252 APPELANTE Madame Marie-Madeleine Y... née le 24 juin 1932 à LOME (Togo) de nationalité française retraitée demeurant 40, rue Poliveau - 75005 PARIS représentée par Maître Frédéric BURET

, avoué à la Cour assistée de Maître Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R132 INTIMÉE LA POSTE pris...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 23 FÉVRIER 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04284 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2004 - Tribunal d'Instance de PARIS 13ème - RG no 04/252 APPELANTE Madame Marie-Madeleine Y... née le 24 juin 1932 à LOME (Togo) de nationalité française retraitée demeurant 40, rue Poliveau - 75005 PARIS représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Maître Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R132 INTIMÉE LA POSTE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 36, boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS et son Agence d'Austerlitz 7 bis, Boulevard de l'Hôpital à 75013 PARIS représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque :

P 286, plaidant pour la SCP AVENS-LEHMAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Annie Z..., présidente Madame Viviane A..., conseillère Madame Catherine B..., conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame Christiane C... X... : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Annie Z..., présidente, - par

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Annie Z..., présidente et par Madame Christiane C..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

Souhaitant placer la somme de 131.000 francs reçue dans le cadre d'une succession, Madame Marie-Madeleine Y... a pris contact avec un conseiller de LA POSTE et, après un entretien avec lui, a, le 8 février 2000, ouvert, dans les livres de cet établissement financier, un livret A sur lequel elle a déposé 50.000 francs, acheté une SICAV monétaire dénommée Addilys pour 30.000 francs et, enfin, acheté des parts d'un fonds commun de placement dénommé BENEFIC pour la somme de 51.000 francs, soit 7.774,90 ç .

A l'échéance, trois ans plus tard, en janvier 2003, Madame Y... n'a retiré de la vente de cette valeur que la somme de 5.118,01 ç .

Estimant engagée la responsabilité contractuelle de LA POSTE qui, selon elle, lui aurait fait souscrire ce placement sans avoir rempli correctement son obligation d'information et de conseil et en lui ayant laissé croire que le placement litigieux ne comportait pas de risque pour le capital, Madame Y... l'a fait assigner en mars 2004 devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris pour, essentiellement, faire prononcer la nullité du contrat et obtenir le remboursement de la somme de 2.656,89 ç en principal, montant de sa perte en capital, outre la somme de 1.000 ç à titre de dommages intérêts.

Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2004, le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de PARIS a : - déclaré Madame Y... recevable mais non fondée en son action diligentée contre LA POSTE, aux motifs que les plaquettes publicitaires ne contiennent ni

éléments mensongers ni éléments de nature à induire en erreur le consommateur moyen profane, dès lors que les mentions permettent de constater que le capital investi n'est garanti que dans la limite d'une baisse de 23 % de l'Euro 50, qu'en outre la preuve du dol n'est pas rapportée dès lors qu'aucun document ne mentionne une garantie sur le capital, qu'au surplus les conditions du placement sont rappelées dans une notice ayant reçu l'aval de la COB que Madame Y... a reconnu avoir reçu aux termes de l'ordre d'achat et de vente d'OPVCM, qu'enfin le placement Bénéfic apparaît comme un placement diversifié et non pas spéculatif, qu'il n'est ainsi pas soumis au formalisme protecteur applicable à la seule catégorie des instruments financiers à terme, - débouté en conséquence Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société LA POSTE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Madame Y... aux dépens.

Madame Y... a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2005. Dans ses dernières conclusions infirmatives signifiées le 23 décembre 2005, elle demande à la Cour de : - prononcer la nullité du contrat Bénéfic-mars 2000 pour réticence dolosive, le produit Bénéfic ayant fait l'objet d'une campagne agressive auprès des clients de LA POSTE le présentant à tort comme un placement sans risque, LA POSTE n'ayant pas informé sa cliente sur les risques liés à ce placement en ne lui remettant pas les documents nécessaires, et LA POSTE ayant également manqué à son obligation de conseil en ne recherchant pas si le produit était adapté à sa cliente, - condamner LA POSTE à lui rembourser la somme de 2.656,89 ç, - condamner LA POSTE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme globale de 7.774,90 euros, et ce sur la période du 8 février 2000 au 27 janvier 2003, - condamner LA POSTE au paiement de la somme de 1.000 ç à titre de dommages et

intérêts pour défaut de conseil, - assortir le montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - condamner LA POSTE au paiement, outre des dépens, de la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA POSTE, dans ses dernières écritures signifiées le 15 juin 2005, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame Y... au paiement, outre des dépens, de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Considérant que si Madame Y... fait observer, à juste titre, qu'elle doit être considérée comme profane en matière de placements financiers, LA POSTE n'a cependant commis aucune faute vis-à-vis d'elle, aux différents stades de leurs relations contractuelles ; qu'elle s'est correctement enquise de la situation patrimoniale et des besoins de sa cliente, lui a délivré l'information adéquate au placement en question et n'a pas manqué à son obligation de conseil ; Sur l'analyse, par LA POSTE de la situation de sa cliente :

Considérant qu'il convient d'observer, à titre liminaire, que Madame Y... n'a pas été démarchée à domicile ou par téléphone, mais a pris rendez-vous avec un conseiller financier de LA POSTE qui, le 8 février 2000, a établi, par écrit, dans un document intitulé diagnostic financier un bilan patrimonial relativement complet de sa cliente ;

Considérant qu'il ressort de cette pièce que, retraitée, mariée et sans enfants à charge, Madame Y... était propriétaire avec son époux de leur résidence principale ainsi que d'une résidence secondaire à Nice ; que le couple possédait une épargne mobilière

relativement importante, investie notamment en assurance- vie ;

Considérant que s'agissant de ses projets pour placer la somme de 131.000 francs qu'elle venait de recueillir dans la succession d'un parent, Madame Y... souhaitait à la fois le maximum de garantie et le maximum de performance, deux objectifs pas toujours compatibles ; Considérant qu'il ressort de l'avis d'imposition du couple Y... pour l'année 1999, que ses revenus étaient relativement importants, leurs retraites annuelles s'élevant à 368.758 francs, outre des revenus mobiliers ;

Sur les placements effectués par Madame Y... à la suite de ce bilan patrimonial

Considérant qu'après le diagnostic financier ci-dessus analysé effectué avec le conseiller de LA POSTE, Madame Y... a placé la somme de 131.000 francs dont elle disposait de trois manières différentes puisqu'elle a déposé 50.000 francs sur un livret A, a acheté une SICAV monétaire dénommée Addilys pour la somme de 30.000 francs et a effectué le placement litigieux pour le solde, soit la seule somme de 51.000 francs ;

Considérant que sur les conseils de LA POSTE, elle a donc effectué des placements diversifiés dont deux ne comportant aucun risque sur le capital ;

Considérant qu'eu égard à sa situation patrimoniale confortable décrite ci-dessus, il était envisageable pour Madame Y... d'investir une partie de ses liquidités dans un placement plus risqué ; que le conseil d'investir la seule somme de 51.000 francs soit 7.774 ç dans un placement boursier dans le but de profiter de ce marché, à l'époque à la hausse, était sensé ; Sur l'information délivrée par LA POSTE sur le FCP BENEFIC

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le FCP

BENEFIC entre dans la catégorie des placements diversifiés, comme indiqué dans la notice établie par la commission des opérations de bourse à son sujet et non dans la catégorie des fonds de placement à risques ou spéculatifs ;

Considérant que la seule possibilité, mentionnée dans la notice, pour le gestionnaire du fonds, et non pour le souscripteur, de procéder à des opérations sur les marchés à terme fermes et conditionnels réglementés et de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur , ne peut suffire à conférer au FCP BENEFIC un caractère spéculatif nécessitant une obligation renforcée d'information propre aux opérations spéculatives sur les marchés à terme ;

Considérant qu'il résulte, tant des documents publicitaires et autres diffusés par LA POSTE au sujet du placement BENEFIC que de la notice d'information établie par la COB, que la possibilité d'une perte en capital pour le cas ou l'indice EURO 50 baisserait de plus de 23 %, par rapport à la valeur de référence, ce qui s'est produit, était mentionnée ;

Considérant, certes, que les documents publicitaires mettaient surtout l'accent sur le gain de 23 % sur trois ans, aucune perte en capital ne pouvant avoir lieu tant que la baisse ne dépassait pas 23 % en dessous de la valeur de référence ; que ces documents faisaient toutefois clairement apparaître la nature boursière du placement, à une époque où les marchés financiers étaient très performants ;

Que, cependant, le document publicitaire intitulé Bénéfic, l'épargne musclée, mentionnait : la valeur liquidative de Bénéfic le 28 octobre 2002 sera égale à la valeur liquidative de référence, majorée de 23 % et diminuée de la baisse éventuelle du CAC, mesurée en pourcentage ; mention également portée sur le document publicitaire intitulé Destination Bénéfic et représentant une fusée ;

Considérant qu'un autre document diffusé par LA POSTE et intitulé Bénéfice, performance, tranquillité, avantages fiscaux.... faites le plein d'énergie pour votre épargne (pièce no 20 de l'appelante) mentionnait : jusqu'à une baisse de 23 % de l'EURO 50, le capital reste protégé ce qui signifiait a contrario qu'en cas de baisse supérieure à 23 %, il y avait une perte de capital ;

Considérant que la notice d'information de la COB mentionnait explicitement la possibilité d'une perte en capital dans le paragraphe suivant :

"Si l'EURO 50 à l'échéance est inférieur de plus de 23 % à l'EUTO 50 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence (hors droits d'entrée) minorée du pourcentage de la baisse de l'EURO 50 au -delà de 23 %" ;

Considérant que Madame Y... a apposé sa signature sous la mention : Je reconnais avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM dont je viens d'acquérir les actions ou les parts.... ;

Considérant qu'aucun élément n'établit qu'elle n'a pas reçu cette notice, qu'elle n'a jamais demandée ultérieurement, avant la présente procédure ;

Considérant qu'après la souscription, Madame Y... a reçu de LA POSTE une lettre mentionnant explicitement : jusqu'à une baisse de 23 %, votre capital net investi reste protégé ce dont il résulte, a contrario, que si la baisse est de plus de 23 %, il y a perte en capital ;

Considérant qu'il convient de remarquer que si l'appelante verse aux débats des coupures de presse relatant les déconvenues des

Considérant qu'il convient de remarquer que si l'appelante verse aux débats des coupures de presse relatant les déconvenues des souscripteurs de BENEFIC, au moment du lancement sur le marché de ce produit, les revues telles que "60 millions de consommateur" ou "Que

choisir", dans leurs numéros de décembre et septembre 1999, en disaient plutôt du bien, notamment quant à la garantie offerte en cas de baisse jusqu'à 23 % et relevaient que les risques de perte étaient atténués avec ce produit ;

Que la chute de la bourse, à compter de l'an 2000, a été d'une durée et d'une ampleur aussi inégalée qu'imprévisible ;

Considérant que, faute par elle d'établir, de la part de LA POSTE, des manquements à ses obligations professionnelles ou des manoeuvres dolosives, Madame Y... sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Madame Y..., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, l'équité excluant toutefois l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de LA POSTE ; PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Madame Marie-Madeleine Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948078
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948078 ?
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