La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948692

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 23 février 2006, JURITEXT000006948692


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 23 février 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05762 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris (5 Ch) - section encadrement - RG no 01/08322 APPELANTE SA BNP PARIBAS 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575 INTIMEE Mme Charlotte LE X... 15, rue Juliette Lamber 75017 PARIS

représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C443 COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 23 février 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05762 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris (5 Ch) - section encadrement - RG no 01/08322 APPELANTE SA BNP PARIBAS 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575 INTIMEE Mme Charlotte LE X... 15, rue Juliette Lamber 75017 PARIS représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C443 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Suzanne PIERRARD, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseiller

Mme Marie-Suzanne PIERRARD, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par la société BNP PARIBAS à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 janvier 2003, par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris a statué sur le litige qui l'oppose à Charlotte le X... sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré qui a condamné la société BNP PARIBAS à payer à Charlotte le X... : -45 734, 71 ç brut au titre du bonus pour les années 1999, 2000 et 2001, -5 719, 06 ç au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2001, -45 000ç sur le fondement de l'article L.122-14 du code du travail, avec intérêt légal à compter du jugement, - 45 734 ç à titre de manque à gagner sur la liquidation des titres de son plan épargne entreprise avec intérêt légal à compter du jugement, - 1 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et qui a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles : La société BNP PARIBAS, appelante, Poursuit l'infirmation du jugement déféré et conclut subsidiairement à la réduction de la demande et au remboursement de la somme de 39 939 ç versée à titre du bonus, majorée des cotisations sociales correspondant à la part de l'employeur, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile. Charlotte le X..., intimée Conclut à la confirmation du jugement et au paiement de la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE Par contrat en date du 29 avril 1997, Charlotte le X... a été engagée par la société BNP PARIBAS en qualité d'attachée de direction au sein de PARIBAS affaires industrielles, avec une rémunération annuelle stipulée comme suit au contrat : "Votre rémunération brute annuelle contractuelle, est fixée pour un exercice complet et selon les modalités reprises en annexe a F 350.175. En outre nous vous garantissons un bonus annuel de F. 100.000 calculé au prorata temporis et payable en janvier 1998." Charlotte le X... ayant sollicité de travailler à temps partiel, par avenant du 12 octobre 2001, sa rémunération a été ramenée à 298 188, 32 francs. Par lettre du 2 janvier 2002, elle a pris acte de son licenciement aux torts de son employeur en raison de conditions de travail devenues intolérables et de la modification de son rôle et de son positionnement au sein de PARIBAS affaires industrielles, du fait de ses maternités. Elle ajoute que dès l'annonce de sa première grossesse, la société BNP PARIBAS n'a plus respecté ses engagements et a immédiatement supprimé sa prime annuelle bien que contractuellement garantie. SUR CE Sur la prise d'acte Considérant qu'aux termes de l'article L.122-.4 du code du travail, le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes, Que la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, chaque fois que ce dernier a été contraint à la démission par le comportement fautif de l'employeur, Considérant que l'un des motifs de la prise d'acte résulte de ce que la société BNP PARIBAS n'a plus respecté ses engagements, qu'elle a en particulier supprimé la prime annuelle,

alors qu'elle était contractuellement garantie, Considérant que la BNP PARIBAS conteste cette interprétation du contrat, soutenant que son versement était laissé à la discrétion de l'employeur, Considérant que la clause du contrat qui détermine la rémunération de Charlotte le X..., fait état d'une rémunération "annuelle" de 350 175 francs pour la part fixe et d'un bonus "annuel" de 100 000 francs pour la partie variable, Qu'il est stipulé pour la partie variable de la rémunération " nous vous garantissons un bonus annuel de 100 000 F calculé au prorata temporis", Considérant que l'on ne peut déduire de l'indication selon laquelle la prime est payable en janvier 1998, qu'elle a un caractère discrétionnaire, qu'on ne peut non plus dire qu'elle est limitée à l'année 1998, la prime a été payée en 1998 et en 1999, Que lors du paiement de cette prime en 1998, la société BNP PARIBAS, a adressé une lettre à Charlotte le X... pour lui préciser "nous avons le plaisir de vous confirmer qu'un bonus de francs 80 000 vous a été attribué en raison d'une part des résultats de la banque, dégagés au titre de l'exercice 1997 et, d'autre part, de vos réalisations au cours de ce même exercice," Que la lettre mentionne encore : " En raison même de son caractère exceptionnel, ce bonus ne peut constituer un droit acquis à votre profit", Considérant qu'un bonus de 15 119 ç a à nouveau été réglé en janvier 1999, " en raison d'une part des résultats de PARIBAS, (...) Et de vos réalisations au cours de ce même exercice", Que de la même façon, dans un courrier du 8 janvier 1999, une réserve a été faite par l'employeur, sur le caractère exceptionnel de ce bonus qui "ne pourra être considéré comme un élément de calcul de votre traitement conventionnel ni constituer un droit acquis à votre profit", Considérant qu'après chaque règlement la société BNP PARIBAS a donné des précisions, sur le caractère discrétionnaire de l'attribution de la prime, qui ne figuraient pas au contrat et qui a pour effet d'en

modifier la nature, Considérant qu'en procédant ainsi, et en ne versant plus la partie variable de la rémunération de Charlotte le X..., la société BNP PARIBAS a modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail, ce qui fonde la prise d'acte à ses torts, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres points qui y sont contenus ; Que de même, le licenciement intervenu après la rupture du contrat de travail est sans objet, Considérant en conséquence que Charlotte le X... à droit à la partie variable de sa rémunération et aux indemnités de rupture, Considérant que la partie variable a été fixée au contrat comme étant garantie pour la somme de 100 000 francs, soit 15 244 ç et pour les années 1999, 2000 et 2001, soit 45 734, 71 ç, Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 45 000 ç en application des dispositions L.122-14-4 du code du travail, Considérant que le licenciement étant intervenu aux torts de l'employeur, Charlotte le X... a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, égale à 1/5e de mois par année de présence, soit 5 719, 06 ç, Sur le solde du plan épargne entreprise (PEE) Considérant que Charlotte le X... justifie avoir demandé la liquidation de ses droits à la suite de la cessation de son contrat de travail intervenue le 2 janvier 2002, Qu'il n'est pas contesté qu'elle a formé cette demande dès le 22 avril 2002, et qu'elle n'a été réglée que le 14 octobre 2002, Que ce retard lui a occasionné, à raison de la variation des cours, un différentiel à son détriment de 45 063,13 ç, Considérant qu'en ne liquidant pas les droit de Charlotte le X... dès le 29 avril 2002, la société BNP PARIBAS lui a causé un préjudice fixé à la somme de 45 063, 13 ç sollicitée, Sur

la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que Charlotte le X... et la société BNP PARIBAS demandent à être indemnisés au titre des frais exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, Considérant qu'il convient de condamner la société BNP PARIBAS, partie tenue aux dépens à payer à Charlotte le X... à ce titre la somme de 1 200 ç, Sur l'application d'office de l'article L.122-14-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC : Considérant que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des droits PEE. Condamne la société BNP PARIBAS à payer à Charlotte LE X... : - 45 063,13 ç (quarante cinq mille soixante trois euros treize centimes) sur le montant des droits PEE, - 45 000 ç (quarante cinq mille euros) en application des dispositions L.122-14-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 45 734,71 ç (quarante cinq mille sept cent trente quatre euros soixante et onze centimes) au titre de la partie variable de la rémunération, -5 719, 06 ç (cinq mille sept cent dix neuf euros six centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2001, Condamne la société BNP PARIBAS à payer à Charlotte le X... la somme de 1.200 ç (mille deux cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application de l'article

L.122-14-4 du Code du travail. Confirme pour le surplus les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948692
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award