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27/02/2006 | FRANCE | N°05/19785

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 27 février 2006, 05/19785


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 27 Février 2006

(no 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/19785

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : REFORMATION PARTIELLE

Nous, D.DOS REIS Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant su

r le recours formé par:

Monsieur Jacques Philippe X...

...

75014 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 27 Février 2006

(no 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/19785

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : REFORMATION PARTIELLE

Nous, D.DOS REIS Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par:

Monsieur Jacques Philippe X...

...

75014 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens No 05/ 11798 rendu le 30 août 2005 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 585,12 € les dépens de :

S.C.P. BASKAL CHALUT-NATAL

CHAMBRE DES AVOUES

M. Jacques Philippe X..., condamné aux dépens par arrêt de cette Cour en date du 20 janvier 2005, conteste l'état de frais de la S.C.P. Baskal-Chalut-Natal, vérifié à hauteur de la somme de 585,12 €, aux motifs essentiels que le bulletin d'évaluation du droit variable n'a pas été annexé à cet état, que l'émolument demandé est incorrect et abusif, ne prenant pas en compte l'intérêt réel du litige.

Il demande la condamnation de la S.C.P. Baskal-Chalut-Natal au paiement d'une indemnité de 150 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.C.P. Baskal-Chalut-Natal conclut au rejet de ce recours en indiquant que son état de frais est conforme au décret fixant le tarif des avoués, sauf à déduire la somme de 69,20 € correspondant à des frais de signification indus.

Page 1

SUR QUOI

Attendu qu'aucune disposition légale n'exige que le bulletin d'évaluation du droit variable soit annexé au compte vérifié des dépens, ce qui ne fait pas obstacle au déroulement d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH, dès lors que la conformité des états de frais des avoués audit bulletin est vérifiée par le greffier en chef de la Cour ;

Attendu qu'aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour, que lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, "cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions" ;

Attendu qu'il suit de ce texte prévoyant que l'intérêt du litige doit être calculé distinctement pour chacune des parties, c'est exactement que l'avoué a calculé séparément l'intérêt du litige pour chacune des demandes de dommages-intérêts formées réciproquement par M. Jacques Philippe X... et la société France Telecom ;

Attendu qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du même décret, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation qui a statué, sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline ;

Qu'un bulletin d'évaluation a été émis et validé à hauteur de 100 UB pour les demandes formées par M. Jacques Philippe X... et de 30 UB pour la demande de la S.C.P. Baskal-Chalut-Natal ;

Attendu qu'au regard des deux critères susvisés, l'émolument sollicité par la S.C.P. Baskal-Chalut-Natal n'apparaît pas excessif, dès lors que l'affaire dont s'agit, qui n'était certes pas importante par son enjeu financier, a été rendue excessivement absconse et complexe par les multiples prétentions émises, de mauvaise foi, par M. Jacques Philippe X... qui, appelant d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société France Telecom à lui fournir sous astreinte de 15,24 € par jour de retard, pour le 2ème trimestre 2001, des factures détaillées et libellées en francs, annuler les frais imputés en 2002, rembourser la moitié du prix de l'abonnement depuis la mise en service restreint de sa ligne, en outre, à lui régler une somme de 1.524,49 € à titre de dommages-intérêts augmentée de 30,94 € par jour de retard jusqu'au complet établissement du service téléphonique, a saisi la Cour des mêmes demandes, augmenté sa demande de dommages-intérêts à la somme de 2.317,22 €, la société France Telecom sollicitant, de son côté, une indemnité de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la Cour a dit les demandes de M. Jacques Philippe X... mal fondées et l'a condamné à une amende civile de 450 € ;

Attendu, sur les débours, qu'aux termes de l'article 2 du décret précité, l'émolument dû à l'avoué constitue "la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacation et démarches de toute nature, y compris en ce qui concerne la mise en état l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi.

Ils comprennent également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés mentionnés aux articles 21 et 23 ci-après" ;

Que l'article 21 prévoit que "sont dus, au titre de déboursés, en dehors des droits prévus aux articles qu précédent

1o - les frais d'actes d'huissier de justice ................ ,

2o - les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile ................ " ;

Que l'article 22 dispose qu'il est alloué à l'avoué, pour toute copie, expédition et photocopie mentionnée à l'article 21 (2o) un émolument égal à 2 UB par document ;

Attendu, au vu de ces dispositions, que c'est à juste titre que la S.C.P. Baskal - Chalut - Natal inclut à ses débours les frais de copies qu'elle a réglés ;

Qu'il y a cependant lieu de déduire du compte vérifié la somme de 69,20 € correspondant à une double signification et de taxer les dépens de la S.C.P. Baskal - Chalut - Natal à la somme de 516,10 € ;

Et attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Disons le recours partiellement fondé et taxons les frais de la S.C.P. Baskal-Chalut-Natal à la somme de 516,10 €,

Rejetons toute autre demande,

Laissons à la charge de la S.C.P. Baskal-Chalut-Natal les frais de la présente instance.

Ordonnance rendue le vingt-sept février deux mil six par D. DOS REIS qui en a signé la minute avec N. VOURIOT, Greffier

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 05/19785
Date de la décision : 27/02/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-27;05.19785 ?
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