REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 8 MARS 2006
No du répertoire général : 05/ 2018
Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 décembre 2004 par Mademoiselle Elissa X... demeurant chez Monsieur et Madame X..., ... 92410 VILLE D'AVRAY ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 février 2006 ;
Vu l'absence de Mademoiselle Elissa X... ; Maître Sophie BARBERO, avocat représentant Mademoiselle Elissa X..., Maître Gaultier ROBERT, avocat substituant la SCP NORMAND-SARDA, avocats associés, représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le l5 février 2006 ;
Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Attendu que Madame X..., mise en examen le 31 juillet 2002 du chef de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et placée en détention le même jour a été mise en liberté sous contrôle judiciaire le 30 novembre 2002, en vertu d'une ordonnance du 26 novembre 2002, après avoir subi une détention provisoire de 4 mois ; qu'elle a bénéficiée le 28 novembre 2003 d'un jugement de relaxe devenu définitif ;
Attendu que Mademoiselle X... sollicite la somme de 15. 000 ç en réparation de son préjudice moral et celles de 10. 200 ç au titre du préjudice économique et 3. 000 ç pour frais de défense ; que l'Agent Judiciaire du Trésor estime que l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 4. 500 ç pour le préjudice moral et celle de 2. 580 ç pour le préjudice économique ;
Attendu que la demande, présentée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;
Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que Mademoiselle X... était employée par la société CARREFOUR, au salaire mensuel net de 900 ç, à l'époque de sa mise en détention ; qu'elle a incontestablement droit à l'indemnisation des 4 mois de salaire perdus soit 3. 600 ç, dont il n'y a pas lieu de déduire l'indemnisation des congés payés à laquelle elle avait droit ; qu'elle ne saurait par contre solliciter une quelconque somme à compter de février 2004 dès lors qu'elle n'établit pas que son licenciement intervenu le 31 janvier 2004-14 mois après a mise en liberté-serait en relation avec la détention, d'autant que son employeur, avisé du fait que le motif de son absence était son incarcération, avait accepté de suspendre pendant ces 4 mois son contrat de travail, qui s'est effectivement poursuivi à sa sortie de prison ;
Attendu, s'agissant des frais de défense, que Mademoiselle X... verse aux débats une note d'honoraires globale de 3. 000 ç " pour l'instruction et l'audience correctionnelle " qui, en l'absence de toute précision sur la part relative à la détention elle-même, ne peut être indemnisée dans le cadre de la présente instance qu'à hauteur de la somme de 1. 000 ç ;
Sur le préjudice moral :
Attendu qu'eu égard à la durée de la détention subie et à la personnalité de Mademoiselle X... qui, âgée de 25 ans lors de son incarcération et ayant à cette époque un casier judiciaire vierge, a subi des répercussions psychologiques importantes l'ayant conduit, dès le lendemain de son arrivée à Fresnes, à se faire prescrire des anxiolitiques qu'elle prend encore à ce jour, il convient de lui allouer la somme de 5. 000 ç en réparation de son préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS,
Allouons à Elissa X... une indemnité de 9. 600 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 mars 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE