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09/03/2006 | FRANCE | N°05/10134

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 09 mars 2006, 05/10134


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 9 MARS 2006

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2004 prononcé par

le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 1ère chambre -

2ème section - RG no 03/5418

APPELANT

Monsieur Djilali X...

né le 27 mars 1957 à Ain Temouchent (Algérie)

demeurant : C9/n 11 - Cité Aw

atif Lazaret Oujda

MAROC

représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI,

avoués à la Cour

assisté de Maître HAUSER-PHELIZON,

avocat qui a fait ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 9 MARS 2006

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2004 prononcé par

le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 1ère chambre -

2ème section - RG no 03/5418

APPELANT

Monsieur Djilali X...

né le 27 mars 1957 à Ain Temouchent (Algérie)

demeurant : C9/n 11 - Cité Awatif Lazaret Oujda

MAROC

représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI,

avoués à la Cour

assisté de Maître HAUSER-PHELIZON,

avocat qui a fait déposer son dossier C 670

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE :

numéro BAJ : 2005/14582

du 22/06/2005

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2006

en audience publique, Madame l'Avocat Général ne s'y étant

pas opposé, devant Monsieur PÉRIÉ, président,

chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

M. X... né le 27 mars 1957 à AIN-TEMOUCHENT en Algérie qui s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Bordeaux est appelant d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2004 qui a dit qu'il n'est pas français et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.

M. X... fait valoir qu'il est né d'un père marocain et d'une mère née en Algérie ; qu'il est ainsi né français par sa mère ; que lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie son père, marocain, n'a donc pas été saisi par la loi de nationalité algérienne et que lui-même n'a donc pas été saisi par cette nouvelle nationalité et est resté français.

Il prie la Cour de constater qu'il est français par application des articles 32-1 et suivants du code civil et de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966.

Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement.

Il observe que, les actes de naissance des grands parents n'étant pas produits, les parents de l'intéressé pourraient être aussi bien d'origine algérienne ou marocaine ; que les cartes d'identité marocaines qui ont été délivrées à ses parents et à lui-même après l'indépendance de l'Algérie ne peuvent faire la preuve de leur nationalité marocaine d'origine, la nationalité marocaine ayant pu leur être accordée après l'indépendance algérienne ; que, de même, la pièce établie avant l'indépendance de l'Algérie par la Caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d'Oran visant une carte d'identité de marocain délivrée par la préfecture d'Oran ne peut suppléer l'absence de production d'une carte d'identité marocaine ou de tout autre document officiel délivré par les autorités française avant l'indépendance de l'Algérie ; qu'ainsi M. X... qui ne dispose d'aucun élément de possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie ne justifie pas avoir conservé la nationalité française ;

SUR QUOI,

Considérant que selon l'article 24 1o de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née ;

Qu'en application de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 les personnes originaires d'Algérie relevant d'un statut de droit local qui n'ont pas été saisies par la loi algérienne ont conservé la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ;

Considérant que M. X... est né en 1957 en Algérie enfant légitime d'une mère y étant née en 1928 et d'un père né au Maroc en 1925 ;

Qu'il est donc né français en application de l'article 24 1o susvisé ;

Qu'il prétend qu'il aurait conservé cette nationalité au motif que son père de nationalité marocaine n'a pas été saisi par la nouvelle loi de nationalité algérienne et que par conséquent lui-même non saisi par la loi algérienne est demeuré français ;

Mais considérant qu'à supposer que son père ait été de nationalité marocaine, comme il le prétend, M. X... qui certes n'a pu alors être saisi par la loi de nationalité algérienne a toutefois bénéficié de la nationalité marocaine, ce qu'il ne conteste pas puisqu'il est porteur d'une carte d'identité marocaine ;

Qu'il ne peut, dans ces conditions, soutenir que non saisi par la loi algérienne une autre nationalité ne lui a pas été conférée après le 3 juillet 1962 ;

Que né français de statut civil de droit local il a donc perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 date d'effet sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant observé qu'il ne prétend pas avoir la nationalité française au titre de la possession d'état ;

Que le jugement est confirmé;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 05/10134
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-09;05.10134 ?
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