Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
5ème Chambre - Section B
X... DU 09 MARS 2006
(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/06570 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2001/54682 APPELANTE S.A. SEDAC SOCIETE D'EXPLOITATION D'ART CINEMATOGRAPHIQUE prise en la personne de ses représentants légaux 41 boulevard du Temple 75003 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque R 24, lequel a fait déposer son dossier INTIMEE S.A. SET SOCIETE D'EXPLOITATION THÉATRALE prise en la personne de ses représentants légaux 24/26 rue de la Ga'té 75014 PARIS représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me Caroline SIMON, avocat du Barreau de Paris, toque P 147, plaidant pour la SCP FISCHER COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Monsieur Bernard FAUCHER, Conseiller
Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur MZE MCHINDA X... :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Madame Magaly HAINON, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel interjeté par la société SEDAC ( société d'exploitation et d'art cinématographique ) du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2003 : - qui l'a condamnée à payer à la société SET la somme de 108
729,51ç avec intérêts au taux légal à compter du10 juillet 2001, - qui l'a condamnée à lui verser la somme de 3000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamnée aux dépens. La société SET, désormais dénommée CARAO, qui exploite le Théâtre de la Gaieté Montparnasse, a assigné la société SEDAC, qui est à la tête du théâtre Dejazet, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 108
729,51 ç en exécution d'accords de coproduction du spectacle "Sentiment naturels" représenté au début de 1998 au théâtre Dejazet puis au théâtre de la porte Saint-Martin. De son côté, SEDAC a sollicité la condamnation de SET au paiement de la somme de 79
143, 60 euros au titre de la mise à disposition du théâtre Dejazet "en ordre de marche" ou, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 35
568,03 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de gestion. * * * Vu les uniques conclusions, signifiées le 7 juillet 2003 , par lesquelles la société SEDAC, appelante, demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré et de constater que la société CARAO reste redevable de la somme de 79
143,60 ç et d'opérer en conséquence une compensation avec la somme
de 58
390,38ç restant due au titre de la production du spectacle au théâtre Dejazet, - de prononcer la nullité du "contrat de coréalisation" du 2 mars 1998 et de débouter en conséquence la société SET de l'ensemble de ses demandes à ce titre, - subsidiairement, de dire et juger que cette société a commis une faute de gestion dans le cadre de ce contrat et de la condamner en conséquence à lui payer une somme de 93760,99 ç à titre de dommages-intérêts, - en tout état de cause, de la condamner à lui payer une indemnité de 3048,98 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux dépens ; Vu les uniques écritures, signifiées le 1er décembre 2003, par lesquelles la société CARAO, intimée, prie la Cour : - de confirmer le jugement entrepris , - de condamner l'appelante à lui verser une somme de 3000 ç au titre de ses frais irrépétibles et de la condamner aux dépens ; * * *
SUR CE, Considérant que, à la suite d'une série de 33 représentations du spectacle "Sentiments naturels" au théâtre Dejazet du 22 janvier au 28 février 1998, la société SET, la société SEDAC et l'entreprise GCO ont conclu le 2 mars 1998 une convention de coproduction du même spectacle qui a été joué cette fois-ci au théâtre de la porte Saint-Martin à partir du 12 mars 1998 ; Considérant que l'article 4 de ce contrat, intitulé "effort financier", était ainsi rédigé :
"L'entreprise GCO a décidé à titre exceptionnel de participer à la coproduction de ce spectacle et à ce titre accepte de payer à la production première une somme de 400
000 F hors taxes. Cette somme sera versée à la SET par la société GCO. En contrepartie de cet effort financier, la SET et la SEDAC concèdent à l'entreprise GCO l'organisation de la tournée du spectacle moyennant un droit de suite à définir par contrat séparé" ; Que cette convention comportait également un article 8 qui définissait ainsi les bénéfices et les
pertes ainsi que l'arrêt définitif des comptes : "Une situation comptable sera établie chaque semaine par la SET et adressée à chacune des parties chaque lundi. Dès l'amortissement réalisé, les bénéfices éventuels seront répartis chaque semaine par chèque joint à la situation comptable à raison de: - 33,34 % pour la SET, - 33,33 % pour GCO, - 33,33 % pour la SEDAC. Il est bien précisé que les pertes éventuelles seront comprises dans les limites du devis ci-annexé et agréé par les parties. Ce devis ne pouvant, sauf nouvel accord, subir une majoration de plus de 5%." Considérant que SET a, le 18 mars 1998, pendant les représentations du spectacle qui se sont achevées le 4 avril 1998, adressé à SEDAC un décompte de l'exploitation au théâtre Dejazet ainsi qu'un compte de l'exploitation mentionnant GCO, puis après une série de réclamations et de relances infructueuses, l'a assignée en référé afin d'obtenir la désignation d'un constatant chargé d'établir les comptes entre les parties, dont le procès-verbal du 19 octobre 2000 a été en partie entériné par le tribunal ; Considérant que SEDAC maintient, au soutien de son recours, qu'en ce qui concerne la première série de représentations au théâtre Dejazet, elle s'est seulement engagée à fournir le théâtre "en ordre de marche" et ne s'est en aucun cas obligée au titre d'une coproduction dans le cadre d'une société en participation ; Considérant qu'il est vrai que cette entreprise n'a pas signé le projet de "contrat en participation" qui lui avait été transmis par la SET dans le courant janvier 1998, aux termes duquel ces deux personnes morales déclaraient constituer entre elles une société en participation ayant pour objet la production et l'exploitation sur la scène du théâtre Dejazet du spectacle dont s'agit ; Considérant, toutefois, qu'il est constant que SEDAC a établi à l'ordre de SET des factures intitulées "mise à disposition du théâtre en ordre" d'un montant de 10
000F chacune, identique à celui-ci des frais de théâtre "en ordre de
marche" tel que fixés par le projet de contrat en participation ; qu'alors qu'elle admet que ce montant est inférieur aux tarifs qu'elle pratique habituellement pour une prestation équivalente, elle se contente d'affirmer qu'elle entendait seulement, au moyen de cette ristourne, être agréable à SET, sans expliquer ni a fortiori justifier dans le cadre de quel accord et avec quelle contrepartie intervenait cette réduction ; Considérant qu'il est également acquis que, comme le prévoyait également le projet de contrat de participation, et sans qu'à aucun moment SEDAC n'ait à ce sujet soulevé la moindre contestation, le théâtre Dejazet était mentionné comme coproducteur sur les affiches du spectacle ; Considérant que l'intimée est également en droit de lui opposer que seule sa qualité de coproductrice est susceptible d'expliquer son encaissement du solde des recettes s'élevant à 430
0730,64 F ; qu'à cet égard, SEDAC, qui expose qu'un tel encaissement n'a été opéré que dans le cadre de l'exercice d'un droit de rétention, en raison du non règlement de ses factures, ne justifie pourtant pas avoir formulé à ce sujet de réclamations particulières, notamment à l'occasion de son courrier du 29 juin 1998 ou, marquant son étonnement sur le montant des pertes, elle n'opérait pas alors de distinction entre les représentations au théâtre Dejazet puis celles du théâtre de la porte Saint-Martin ("d'une perte, d'après vos relevés, deux 1
800
000 F, nous retrouvons avec une perte, semble-t-il, de 2
400
000 F...); Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient l'appelante, les termes de l'article 4 de la convention de coproduction du 2 mars 1998 concernant l'effort financier de GCO, qui indique que cette entreprise a accepté de payer une certaine somme à la "production première", ne permettent pas, en soi, d'exclure la qualité de coproducteur de SEDAC, même s'il était convenu ensuite par les parties que cette somme serait versée à la SET ; Considérant que le
comportement de SEDAC démontre bien ainsi une volonté certaine de collaborer avec SET, de façon active et intéressée, à l'entreprise commune de coproduction du spectacle "Sentiments naturels", dès le début des représentations au théâtre Dejazet, même si, en définitive, elle n'a pas signé la convention évoquée ; Considérant qu'ayant de la sorte constitué une société en participation avec cette entreprise, elle s'est, conformément aux dispositions de l'article 1832 alinéa 2 du Code civil, engagée à contribuer aux pertes dans une proportion, non sujette à discussion, de 50/50 ; Considérant que SEDAC impute ensuite à sa partenaire une réticence dolosive, cause de nullité du contrat de coproduction du 2 mars 1998, consistant en une dissimulation du montant des dépenses et par suite du montant des pertes de la coproduction ; Considérant que la convention en question comporte, en annexe, un premier devis créé le 4 mars 1998, signé par les parties, portant sur les "dépenses d'affichage et de publicité presse", à hauteur de 277
020 F et un second devis, créé à la même date, qui comporte cette fois-ci une estimation détaillée de l'ensemble des dépenses afférentes à la coproduction du spectacle en cause, fixées à 38
727 F par jour de spectacle ; Considérant que SEDAC ne démontre pas que, du seul fait de son absence de signature, ce second devis, qui complète le premier, lui aurait été dissimulé et que, au demeurant, entreprise de spectacles, ayant de surcroît, déjà participé à la production du spectacle dans son propre établissement, elle ne peut sérieusement soutenir que les dépenses de production se seraient limitées aux seules postes visés par le premier devis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SEDAC, qui doit assumer les obligations d'associée de la société en participation au titre de la participation aux pertes, est également valablement obligée en exécution de la convention de coproduction à participer aux pertes dans la proportion déterminée par cet acte ; Considérant
que l'appelante fait enfin grief à SET d'avoir commis des fautes de gestion résultant, d'une part, d'un défaut d'information et, d'autre part, du défaut d'exercice du droit de suite prévu par la convention de coproduction ; Mais considérant que s'il est vrai que SET qui était tenue, en principe, d'établir toutes les semaines et d'adresser à chacune des parties une situation comptable, force est de constater que SEDAC, en contact étroit avec elle pendant toute la durée des représentations au théâtre de la porte Saint-Martin puis après l'arrêt du spectacle, n'a jamais prétendu, avant l'engagement de la procédure, qu'elle n'avait pas été correctement informée de l'état des dépenses de la coproduction, dont elle ne discute de toute façon pas le montant, finalement inférieur au devis ; Considérant que, concernant le second reproche, les coproducteurs ont bien, en effet, en contrepartie de l'effort financier de GCO, consenti à cette entreprise l'organisation de la tournée du spectacle moyennant un droit de suite à définir par contrat séparé ; Considérant, toutefois, que l'appelante, qui ne produit pas cette convention et qui ne démontre pas que cette tournée a bien eu lieu, ne verse aux débats aucun élément permettant d'imputer à ce sujet une faute quelconque à l'intimée alors que, au surplus, rien ne lui interdisait d'agir elle-même en vue de la sauvegarde de ses intérêts ; Considérant que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que, concernant enfin le calcul des pertes et le compte entre les parties, SEDAC était en droit de faire valoir à titre subsidiaire auprès du constatant chargé d'établir un tel compte, que la somme de 400
000 F( hors taxes) devait figurer dans les comptes, qu'il analysait, de SET, non comme une contribution aux pertes de la "coproduction seconde" mais comme un apport à la "production première" ; Considérant que le constatant, qui a retenu cette hypothèse, non contestée par SET, a alors établi à
un "bilan de coproduction générale"de l'ensemble des représentations au théâtre Dejazet puis au théâtre de la porte Saint-Martin ; Considérant que, s'agissant de la première période, le procès-verbal de constat a permis de déterminer que, compte tenu du montant, non sérieusement contestable, des recettes et des dépenses, les pertes s'élevaient au total à 1021912 F, soit à la charge de SEDAC, la somme de 510
956 F, de laquelle doit être retranchée le montant des frais de mise à disposition du théâtre Dejazet facturés par SEDAC ; Considérant que cette société, qui avait initialement établi des factures s'élevant au total à la somme de 390
000 F, que sa partenaire lui avait, sans contestation de sa part, déjà proposé de déduire à l'occasion de leurs échanges de courriers ou de messages, prétend désormais et que ces frais s'élèvent, en réalité, à 430
846,70 F ; Considérant cependant, que l'intimée est fondée à lui opposer que les factures correspondantes qui, contre toute attente, ne lui ont pas été adressé avant l'engagement de la procédure, concernaient, en réalité, des frais liés au "théâtre en ordre de marche", déjà facturés, qui ne peuvent être réclamés une deuxième fois ; Considérant que, après déduction de la somme de 390
000 F et réintégration, justement demandée par SET, du montant total des recettes de billetterie s'élevant à 383
015,77 F, le tribunal a exactement retenu que SEDAC était débitrice envers SET de la somme de 503
971,77 F (76
830 ç) ; de billetterie s'élevant à 383
015,77 F, le tribunal a exactement retenu que SEDAC était débitrice envers SET de la somme de 503
971,77 F (76
830 ç) ; Considérant qu'en ce qui concerne la seconde période, et eu égard au montant, ici encore non discutable, des recettes et des dépenses afférentes à la seconde série de représentations, la participation de SEDAC s'élève bien, compte tenu du pourcentage de 33,33% fixé par la convention de coproduction à 31
899,51euros (627
804 F de pertes x 33,33%) ;
Considérant que le jugement mérite en conséquence d'être confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce que cette décision a condamné la société SEDAC aux frais liés au constat ;
PAR CES MOTIFS, substitués en tant que de besoin à ceux des premiers juges, Confirme le jugement déféré, Déboute la société SEDAC de toutes ses demandes, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SEDAC à verser à la société CARAO, anciennement dénommée SET, la somme de 3000 ç au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société SEDAC aux dépens d'appel et admet la SCP Naboudet-Hatet, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,