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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949698

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 15 mars 2006, JURITEXT000006949698


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 15 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37279 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 03/07418

APPELANT Monsieur Jean-Jacques X... 13, rue Gandon 75013 PARIS comparant en personne, assisté de Mme Denise Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE SAM RMC RADIO DIFFUSION 12, rue d'Oradour sur Glane 75015 PARIS représentée

par la BIRD etamp; BIRD, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Frédéric BARDET, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 15 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37279 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 03/07418

APPELANT Monsieur Jean-Jacques X... 13, rue Gandon 75013 PARIS comparant en personne, assisté de Mme Denise Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE SAM RMC RADIO DIFFUSION 12, rue d'Oradour sur Glane 75015 PARIS représentée par la BIRD etamp; BIRD, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Frédéric BARDET, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Z... : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR, Vu l'appel régulièrement interjeté par M. Jean-Jacques X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris (section encadrement chambre 4 no de RG F 03/07418) prononcé le 7 mai 2004, qui a condamné la société anonyme monégasque RMC RADIO DIFFUSION à lui verser les sommes de 4.360 ç à titre de complément de préavis outre les congés payés afférents, 4.446 ç à titre de complément d'indemnité de licenciement, 1.720 ç au titre de la clause de non concurrence, 2.192,71 ç au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, 1.096,35 ç au titre du repos compensateur outre les congés payés afférents, 182,66 ç à titre d'incidence des heures supplémentaires sur le treizième mois, 4,66 ç à titre d'incidence des heures supplémentaires sur le préavis, 436 ç au titre des congés divers non pris, 48.800 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 1er février 2006, reprises et soutenues oralement à ladite audience par le délégué syndical dûment mandaté assistant l'appelant et qui demande à la Cour de porter les sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes au montant suivant:

15.480 ç au titre de de la clause de non concurrence outre les congés payés afférents, 46.267,29 ç au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, 18.965,83 ç au titre de l'indemnité de repos compensateur non pris outre les congés payés afférents, 3.520,78 ç à titre d'incidence des heures supplémentaires sur le préavis, 3.606,78 ç à titre d'incidence des heures supplémentaires sur l'indemnité de licenciement et 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 1er février 2006, reprises et soutenues oralement à

ladite audience par la SAM RMC RADIO DIFFUSION intimée et appelante incidemment, représentée par son avocat et qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la contrepartie financière de la clause de non concurrence à hauteur de 10 % du salaire brut mensuel de M. X..., de juger que le licenciement de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. X... de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, SUR QUOI Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. X... a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 août 2001par la SAM RMC RADIO DIFFUSION en qualité de rédacteur en chef adjoint, dépendant hiérarchiquement du directeur de la rédaction avec un salaire mensuel brut de 3.963,67 ç outre une prime annuelle égale à un mois de salaire; que ce contrat comportait une clause de non concurrence d'un durée de quatre mois non rémunérée; que le 28 mai 2003, M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse; que la lettre de licenciement indique "désaccords sur les choix de la rédaction en chef relatifs à la ligne éditoriale de la station RMC Info provoquant des dysfonctionnements au sein du service"; Considérant, en ce qui concerne le licenciement, que M. X... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de recourir, préalablement au licenciement, à la commission paritaire prévue par l'article 37 des accords d'entreprise du 27 février 1980; que la SAM RMC RADIO DIFFUSION conteste ce point, faisant valoir, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article susvisé, il appartenait à M. X... de saisir cette commission et, d'autre part, que cet article était inapplicable car il concernait les conflits individuels alors que M. X... faisait l'objet d'une procédure de licenciement ne présentant pas de caractère disciplinaire; Considérant, cependant,

qu'il s'agissait bien en l'espèce d'un conflit individuel entre M. X... et la rédaction en chef relevant de la commission qui devait être consultée non uniquement pour les questions disciplinaires mais obligatoirement pour tous les cas concernant la situation des journalistes; que la méconnaissance de cette règle prive le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef par substitution de motifs; Considérant, en ce qui concerne les autres demandes présentées par l'appelant, que ce dernier reprend, pour l'essentiel, en cause d'appel l'argumentation qu'il avait développée devant le Conseil et, à laquelle, celui-ci, après avoir exactement et justement analysé l'ensemble des pièces produites aux débats devant lui, qui le sont à nouveau devant la Cour, a répondu par des motifs pertinents que celle-ci adopte; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris prononcé le 7 mai 2004, Dit n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. X... LE Z...

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949698
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MONIN-HERSANT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949698 ?
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