Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section B
X... DU 17 MARS 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16050 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/01885 APPELANT Monsieur Thierry Y... architecte, nationalité française, né le 1.3.1957 à Tanarive (Madagascar), demeurant 24, rue Bezout 75014 PARIS représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour assisté de Maître Hélène CHAUVEL (SCP MARTIN), avocat INTIME Monsieur Frédéric Z... ... par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Amélie TREVOUX (SELAS LE MAZOU), avocat COMPOSITION DE LA COUR: L'affaire a été débattue le 15 décembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur MAZIERES: Président Madame A...: Conseiller Madame LE B...: Conseiller GREFFIER: lors des débats:
Madame C... X...:
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie C...,
Greffier présent lors du prononcé.
Suivant contrat du 10 mars 1999, Monsieur Frédéric Z... a confié à Monsieur Thierry Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'extension du pavillon dont il est propriétaire à BAGNEUX (92), 26 rue Alfred Frison consistant en la surélévation d'un niveau pour une chambre et des rangements moyennant un coût d'environ 410.000 francs toutes taxes comprises, restant à confirmer en fonction du projet définitif et des aménagements divers.
A la suite du dépôt d'un dossier de déclaration de travaux, le 29 décembre 1999, auprès des services de l'urbanisme de la ville de BAGNEUX, ceux-ci ont notifié à Monsieur Z..., le 18 janvier 2000, un délai d'instruction expirant le 29 février suivant.
Le 3 mars 2000, la mairie de BAGNEUX a informé Monsieur Z... de ce que les travaux pouvaient être entrepris dès réception. Toutefois, à ce document, était joint un avis de l'inspection générale des carrières du 15 février précédent, dans lequel il était prescrit au maître d'ouvrage de réaliser, préalablement à l'opération faisant l'objet de la demande de déclaration de travaux, une confortation du sous-sol consistant en des consolidations souterraines par piliers maçonnés dans la hauteur de la carrière et bourrage de galeries.
Les travaux ont commencé en septembre 2001.
Par lettre du 21 octobre 2001, l'inspection générale des carrières, à la suite d'une tournée de surveillance qui a permis de constater que les travaux faisant l'objet de la déclaration de travaux étaient en cours sans que les travaux de consolidation souterraine prescrits
aient été préalablement exécutés, a demandé à la mairie de BAGNEUX, cette situation constituant un grave danger pour la stabilité de la construction ainsi que pour la sécurité de toute personne présente dans cette propriété, de prendre toutes mesures nécessaires pour faire arrêter immédiatement ce chantier jusqu'à la réalisation totale des consolidations demandées.
Par lettre du 8 octobre 2001, réitérée le 4 décembre suivant, Monsieur Z... a demandé à Monsieur Y... de se conformer dans les meilleurs délais aux prescriptions de l'inspection des carrières dans le cadre de l'enveloppe budgétaire affectée au chantier.
Le même jour, Monsieur Y... a fait, auprès de son assureur la MAF, une déclaration de sinistre en précisant qu'il s'agissait d'un complet oubli de sa part concernant les confortations des carrières. Par acte du 24 janvier 2003, Monsieur Z... a fait assigner Monsieur Y... en paiement de la somme de 25.526,06 euros, correspondant au devis de la société EURO BARRERE du 19 septembre 2001, ainsi que de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, par jugement du 28 avril 2004, a: -condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur Z... une somme de 25.526,06 euros, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamné Monsieur Y... aux dépens.
Suivant déclaration du 17 juin 2004, Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures devant la Cour -le 19 octobre 2005, Monsieur Y... a conclu à l'infirmation du jugement, aucune faute à l'origine d'un préjudice pour Monsieur Z... ne lui étant imputable, au mal fondé des demandes formées à son encontre, à la condamnation de Monsieur Z... à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 16 novembre 2005, Monsieur Z... a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au surplus, la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des préjudices subis du fait de la réalisation d'un nouveau chantier, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve la possibilité de poursuivre ultérieurement Monsieur Y... en réparation de tous désordres et préjudices non encore survenus à ce jour occasionnés par le défaut de réalisation des travaux de confortation, la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2005. * * * Considérant que Monsieur Y... fait grief au jugement d'avoir, à tort, estimé qu'en tant que professionnel il devait informer ses clients des risques encourus alors même que cette information aurait été directement reçue par les maîtres d'ouvrage, à qui la notification des prescriptions de l'Inspection Générale des Carrières avait été faite, préalablement à l'engagement des travaux de surélévation, de l'avoir condamné à prendre en charge les frais de consolidation alors qu'une telle prise en charge, a posteriori, par
l'architecte constituerait un enrichissement sans cause au bénéfice du maître d'ouvrage, de ne pas avoir retenu son argumentation relative à l'autorisation tacite des travaux dont bénéficiait, en réalité, Monsieur Z..., alors que la notification ultérieure de prescriptions ne saurait remettre en cause l'autorisation tacite dont Monsieur Z... est en droit de se prévaloir, alors que, d'un point de vue purement technique, il ne serait pas justifié que les préconisations de l'Inspection Générale des Carrières s'imposeraient, alors qu'il y aurait lieu de tenir compte d'une TVA à taux réduit s'agissant de travaux sur un existant de plus de 2 ans;
Considérant que c'est par d'exacts motifs, que la Cour adopte, que le tribunal s'est prononcé; qu'il suffit d'ajouter que la notification hors délai, le 3 mars 2000, de l'accord de l'administration, assortie de prescriptions spéciales, vaut retrait de la non opposition tacite intervenue le 29 février 2000 si, comme en l'espèce, elle est effectuée avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois; que les préconisations de l'Inspection Générale des Carrières s'imposent étant rappelé qu'aucun recours contre la décision de l'administration n'a été formé; que, tenu, aux termes de son contrat, de procéder à la reconnaissance du terrain dans le cadre des études préliminaires et à la vérification de la compatibilité du sous-sol avec les travaux envisagés, le maître d'oeuvre a commis une faute en ne s'assurant pas que son projet était réalisable en tenant compte des contraintes du sous-sol; que, ne contestant pas avoir eu connaissance en temps utile des préconisations de l'Inspection Générale des Carrières, il a laissé les travaux de surélévation commencer sans relever la nécessité de procéder préalablement aux travaux confortatifs imposés; que ces fautes sont en relation causale avec le préjudice subi par Monsieur Z..., préjudice qui consiste à
devoir exécuter des travaux de confortation du sous-sol dépassant le cadre des conditions financières fixées; qu'il s'ensuit que le grief d'enrichissement sans cause ne peut prospérer; que même si Monsieur Z... a été directement avisé par la mairie de BAGNEUX des prescriptions minimales proposées par l'inspecteur général des carrières, à savoir des travaux de confortation du sous-sol, il ressort de l'examen tant de la réponse de la mairie que du document de l'inspection générale des carrières que le caractère impératif desdites prescriptions n'apparaissait pas pour un maître d'ouvrage profane alors que le maître d'oeuvre, qui doit appeler l'attention de celui-ci sur les conséquences techniques de ses choix et les risques encourus, étant précisé qu'il n'est pas démontré en l'espèce qu'il l'ait fait, doit, lui même, respecter toutes les règles d'urbanisme applicables; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le taux de la TVA applicable devrait être réduit alors que les deux devis d'entrepreneurs versés aux débats font état du taux retenu par les premiers juges;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur Z... une somme de 25.526,06 euros toutes taxes comprises, correspondant au devis de l'entreprise la moins disante;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner l'acte sollicité par Monsieur Z... relatifs à des désordres et préjudices non encore advenus;
Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros est rejetée, la réalité du préjudice invoqué n'étant pas démontrée, pas plus que le lien de
causalité avec la faute du maître d'oeuvre, rien n'établissant que les travaux de confortation du sous-sol se seraient déroulés en même temps que ceux de surélévation du pavillon;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer, en appel, aux parties une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que les demandes formées de ce chef devant la Cour sont rejetées, les dispositions du jugement relatives à cet article étant confirmées;
Considérant que Monsieur Y..., qui succombe en ses prétentions devant la Cour doit supporter les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens; PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur Y... aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP Mireille GARNIER, avoué.
Le Greffier Le Président