Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section A
ARRET DU 21 MARS 2006
(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14357 Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2005 rendue par Mme Florence X... -CAEN agissant en qualité de déléguée du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS statuant comme en matière prud'homale. APPELANT Monsieur Max Y... Z... 27, rue de la Vanne 92120 MONTROUGE Non comparant représenté par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque E 48 INTIMEE SELAS LANDWELL etamp; ASSOCIES 32, rue de Guersant 75783 PARIS CEDEX 17 Non comparante représentée par Me Alexandre LAMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet BARTHELEMY, toque K 020 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2006, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEB , président et Mme HORBETTE, conseiller chargés du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEB , président
M. GRELLIER, président
Mme HORBETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT A... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- contradictoire
- prononcé en chambre du conseil par M. DEB , président
- signé par M. DEB , président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
M. Y... Z..., embauché le 22 novembre 1999 en qualité d'avocat salarié par la SELAS LANDWELL etamp; Associés, a été licencié par lettre recommandée reçue le 15 septembre 2003. Par courrier du 17 septembre 2003 M. Y... Z... a contesté les motifs de son licenciement et le 19 septembre 2003 la SELAS LANDWELL etamp; Associés et M. Y... Z... ont conclu une transaction mettant un terme au différend né de cette contestation.
Le 22 octobre 2004 M. Y... Z... a saisi le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande d'annulation de la transaction et de son licenciement, de réintégration sous astreinte dans les effectifs de la SELAS LANDWELL Associés et de condamnation de cette société à lui payer, à titre principal, diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, à défaut, diverses sommes au titre de reliquat de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement
sans cause réelle ni sérieuse et de provision sur rappel de salaire; Par décision contradictoire du 21 juin 2005 le bâtonnier, statuant comme en matière prud'homale, a dit valable la transaction conclue entre les parties le 19 septembre 2003 et sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, débouté M. Y... Z... de l'ensemble de ses demandes. La Cour
Vu l'appel de cette décision formée par M. Y... Z...; Vu le mémoire, déposé le 9 janvier 2006 et soutenu à la barre, de M. Y... Z... qui, poursuivant l'annulation de la décision entreprise, demande à la Cour de statuer à nouveau, d'annuler la transaction du 19 septembre 2003 et son licenciement du 15 septembre de la même année, d'ordonner sa réintégration sous astreinte définitive de 300ç par jour de retard après la notification du présent arrêt, et de condamner la société LANDWELL etamp; Associés à lui payer 79.400 ç à titre de rappel de salaire, 7.940 ç au titre des congés payés y afférents, à défaut, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société LANDWELL etamp; Associés à lui payer les sommes de 541,03 ç au titre du reliquat de congés payés, 2.290 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14.100 ç à titre d'indemnité de préavis et 1.410 ç au titre des congés payés y afférents, 50.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une provision de 13.000 ç à titre de rappel de salaire et de condamner la société intimée aux entiers dépens et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 ç; Considérant que la société LANDWELL et associés, poursuivant la confirmation de la décision querellée, demande à titre principal à la Cour de constater la validité de la transaction du 19 septembre 2003 et en conséquence de déclarer les
demandes de M. Y... Z... irrecevables, de le condamner aux entiers dépens et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 ç, à défaut de replacer les parties dans l'état où elles étaient après le prononcé du licenciement et de condamner M. Y... Z... à lui rembourser la somme de 42.966 ç et à toutes fins utiles, de dire que cette somme vaudra deniers ou quittances sur le montant que pourrait fixer le représentant du bâtonnier sur le fondement de l'article L.122-144 du code du travail, de dire le licenciement de M. Y... Z... régulier et de le débouter de l'ensemble de ses demandes; Sur quoi:
Sur la communication de pièces: Considérant que M. Y... Z... soutient à nouveau dans son mémoire que la société LANDWELL et associés ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui a été faite le 19 avril 2005 de communiquer, au plus tard le 27 avril 2005, les lettres de licenciement et de démission relatives aux mois de juin, juillet et août 2003; Considérant qu'à l'appui de cette demande il fait notamment observer que MM. B..., RICHERT, AZEVEDO, LEBEUF, SITRI et Mmes C..., BITSCH et TROPZIER ont démissionné et quitté la société le 1er septembre 2003 ou entre le 1er septembre et le 7 septembre 2003 et que les courriers concernant leur départ, qui n'ont pas été communiqués, ont certainement été émis entre juin et août 2003 et qu'il doit vraisemblablement en être de même pour les démissions et les licenciements qui ont abouti à des départs de la société le 31 septembre 2003; Considérant toutefois que le bâtonnier a exactement rappelé dans la décision critiquée que l'injonction du 19 avril 2005 avait pour objet de permettre à M. Y... Z... de vérifier la nature des ruptures et que ce dernier, après avoir pris connaissance des pièces produites ne soutient pas que les ruptures en cause sont intervenues pour des motifs non inhérents à la personne; Considérant enfin que dans une attestation
en date du 7 juin 2005 le directeur des ressources humaines de la société LANDWELL précise que sur 28 ruptures de contrat pour les mois de juin, juillet et août 2003, 11 ont fait l'objet de transactions et que la société produit aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel sur l'année 2003 d'où il ressort que sur la période considéré, 11 licenciements ont été notifiés, dont un concernant un salarié protégé, qui a été prononcé sur autorisation de l'inspection du travail et consultation du comité d'entreprise; Considérant qu'il n'a pas lieu dans ces conditions d'enjoindre, avant dire droit, la société LANDWELL et Associés de produire d'autres documents; Sur la transaction du 19 septembre 2003: Considérant que M. Y... Z... reproche à la décision querellée de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la transaction au motif qu'il n'établissait pas une fraude à la loi et que la transaction n'avait pas de cause illicite, que son licenciement ayant été provoqué, non pour un motif économique, mais pour une cause inhérente à sa personne, la société LANDWELL n'était, ni tenue de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi à la date de la rupture de son contrat de travail, ni tenue de lui donner des informations utiles sur un projet qui devait être soumis deux mois et demi plus tard au comité d'entreprise, alors, d'une part, qu'un grand nombre des licenciements notifiés par la société LANDWELL et notamment le sien, a été formellement construit avec un motif d'ordre personnel mais répondait en réalité à d'impérieuses nécessités économiques, d'autre part, que la société LANDWELL, à l'époque de son licenciement, soit en septembre 2003, savait déjà qu'un plan de départ volontaire allait être mis en place et que s'il avait eu connaissance des modalités de ce plan il n'aurait pas signé la convention litigieuse dont les modalités sont moins favorables que celles du plan; Considérant qu'à l'appui de ce grief il fait valoir, que pendant la période contemporaine de son
licenciement la société LANDWELL a perdu environ la moitié de ses effectifs, notamment au moyen de licenciement pour motif personnel, mais que le fait que ces salariés remerciés n'aient pas été remplacés, établit le caractère économique de leur licenciement; Considérant que le bâtonnier a toutefois exactement relevé, au vu du registre des entrées et sorties du personnel et des copies des lettres de ruptures, d'une part, qu'au cours des mois de juin, juillet et août 2003 le chiffre de 10 licenciements dans une période de 30 jours n'a pas été dépassé, d'autre part, que s'il y a eu effectivement plus de 10 licenciements pendant ces trois mois, aucun d'eux n'a été prononcé pour une cause économique; Considérant que la société LANDWELL fait en outre exactement observer qu'il ressort de son registre d'entrée et de sortie du personnel que sur l'année 2003, elle a procédé à 46 licenciements et à 84 recrutements dont 45 avocats collaborateurs; Considérant qu'il ressort par ailleurs, tant de la lettre de licenciement de M. Y... - Z... du 15 septembre 2003, que de sa lettre en réponse du 17 septembre 2003, que son licenciement pas un motif économique mais a pour cause ses divergences de vue avec son employeur, à tout le moins sur le "management" des équipes et le rattachement du groupe de droit public économique, auquel il était affecté, à un autre groupe; Considérant enfin, que la société LANDWELL justifie, d'une part, avoir informé et consulté son comité d'entreprise sur la situation économique de la société et le plan de départs volontaires envisagé pour y faire face pour la première fois le 5 décembre 2003, d'autre part, de l'adoption de ce plan par le comité d'entreprise le 23 décembre 2003, soit plus de 3 mois après le départ de M. Y... Z...; Considérant que ce dernier n'établissant pas la réalité tirée de la fraude à la loi et de la cause illicite sur lesquelles il fonde sa demande d'annulation de la transaction c'est à juste titre que le bâtonnier du conseil de
l'Ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté ce moyen; Considérant que M. Y... Z... fait également grief à la décision querellée d'avoir déclaré la transaction valable, alors qu'elle a été conclue avant même la notification de son licenciement; Considérant qu'au soutien de cette affirmation il fait observer que la société LANDWELL a signé le 18 septembre 2003 une attestation ASSEDIC qui mentionne l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 46.500 ç, ce qui établit le principe de son payement dès cette date, alors qu'aux termes de la transaction du 19 septembre 2003 le payement de cette indemnité transactionnelle ne doit intervenir qu'après la signature de la convention; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces communiquées par M. Y... Z..., d'une part, que si son licenciement lui a été notifié par lettre remise en main propre le 17 septembre 2003, il a néanmoins reçu la lettre recommandée de licenciement le 15 septembre 2003 ainsi qu'en atteste sa lettre du 17 septembre 2003 dans laquelle il en accuse réception et en conteste les motifs, d'autre part, que la date de l'attestation ASSEDIC qu'il produit aux débats n'est pas lisible, de troisième part, qu'elle mentionne le 30 septembre 2003 comme date de payement de l'indemnité spéciale de licenciement; Considérant que dans ces conditions il y a lieu, M. Y... Z... ne rapportant pas la preuve d'un accord entre lui et la société LANDWELL préalable à la notification de son licenciement, de rejeter le moyen d'annulation de la convention transactionnelle du 19 septembre 2003 tiré de sa prétendue antériorité à la notification de son licenciement; Considérant que M. Y... Z... reproche encore à la décision du bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la transaction du 19 septembre 2003, alors que cette transaction ne comporte aucune concession de la part de la société LANDWELL; Considérant qu'à l'appui de ce grief il soutient à
nouveau que le 18 septembre 2003 si aucune transaction n'a été signée, la société LANDWELL et lui-même s'étaient toutefois accordés sur l'achèvement prématuré de son préavis et qu'il avait ainsi, dès cette date, droit à l'indemnité spéciale de licenciement de 46.500 ç au titre de son solde de tout compte; que cette même somme, qui lui a donc été acquise dès le 18 septembre 2003, ne peut dès lors causer la transaction du 19 septembre 2003; Considérant toutefois que le bâtonnier, qui a exactement relevé que l'existence de concessions réciproques s'apprécie en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, a constaté que M. Y... Z... et la société LANDWELL qui ne s'étaient pas mis d'accord, se sont rapprochés le 19 mars 2003, notamment sur l'indemnité transactionnelle, et que la concession de la société LANDWELL a consisté à payer à M. Y... Z... une indemnité équivalente à 6 mois de salaire; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de débouter M. Y... Z... de sa demande d'annulation de la transaction qui n'est entachée d'aucune irrégularité; Sur les autres demandes de M. Y... Z...: Considérant que la société LANDWELL etamp; Associés est bien fondée à opposer aux autres demandes de M. Y... Z... la fin de non recevoir tirée de la convention du 19 septembre 2003 dont l'article 2 précise:
"...Monsieur Z... déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la Société tout autre avantage en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit (salaires quelle qu'en soit la dénomination, primes et participations diverses, remboursements, indemnités de toute nature compensatrice de préavis et de congés payés, pour inobservation des procédures légales ou conventionnelles ou pour rupture non fondée sur une cause réelle et sérieuse, etc...), se rapportant à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail.
Monsieur Z... déclare également n'avoir intenté aucune instance à
l'encontre de la Société et renoncer, compte tenu de la présente transaction, à intenter toute action à l'encontre de la Société et de toute autre société appartenant au réseau PricewaterhouseCoopers."; Considérant que les autres demandes de M. Y... Z... seront en conséquence déclarées irrecevables; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile: Considérant que M. Y... Z... succombe dans son appel; qu'il sera en conséquence condamné aux entiers dépens et à payer à la société LANDWELL etamp; Associés une indemnité de procédure de 3.000 ç; Par ces motifs Confirme la décision querellée en ce qu'elle a débouté M. Y... Z... de sa demande d'annulation de l'accord transactionnel du 19 septembre 2003, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare les autres demandes de M. Y... Z... irrecevables, Déclare les autres demandes de M. Y... Z... irrecevables, Condamne M. Y... Z... aux entiers dépens, Condamne M. Y... Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société LANDWELL etamp; Associés TROIS MILLE euro (3.000 ç) à titre d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT