RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B
ARRET DU 28 Mars 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35086 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01/03894 APPELANT Monsieur Jean-Jacques X... 75, avenue de la Cour de France 91260 JUVISY SUR ORGE comparant en personne, assisté de Me Céline DEGOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1682 substitué par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS, toque : G373 INTIMEE SOCIETE HIGH TECH "BAR L'OSCAR" 49/51, rue de Ponthieu 75008 PARIS représentée par Me Jean-Claude SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C546 substitué par Me Philippe BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L308 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BOITAUD, président
M LABREGERE, conseiller
Mme AMAND,Vice Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président Greffier : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Madame Isabelle PIRES, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR, Statuant sur l'appel formé par Jean-Jacques X... d'un jugement contradictoire du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 6 novembre 2003 ayant requalifié la faute lourde en faute grave et ayant condamné la société HIGH TECH BAR L'OSCAR à lui verser
1697,74ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé 378,72 ç au titre des congés payés y afférents 550 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC conforme à la décision sous astreinte de 33ç par jour de retard ; Vu l'arrêt en date du 13 décembre 2005 de la cour de céans ayant déclaré l'appel recevable ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 6 février 2006 de Jean-Jacques X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser 11243 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé 30367,30 ç à titre de rappel de salaire 4497 ç au titre des congés payés 1874 ç à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de
licenciement 3747 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis 374,70 ç au titre des congés payés y afférents 375ç au titre de l'indemnité de licenciement 14897 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paye conformes à la décision, la régularisation des cotisations de retraite et la déclaration d'accident du travail sous astreinte de 500ç par jour de retard ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 6 février 2006 de la société HIGH TECH BAR L'OSCAR intimée qui sollicite de la Cour l'infirmation partielle du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à lui verser 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que Jean-Jacques X... a été embauché à compter du 1er janvier 1999 par la société HIGH TECH BAR par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité niveau 1 échelon 3 de la convention collective des hôtels cafés et restaurants ; que l'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés ;
Que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2001 à un entretien le 12 février 2001 en vue de son licenciement pour faute lourde ; que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2001 ; Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : en date du 26 janvier 2001 vous avez agressé violemment Monsieur Y... Issam. En
date du 27 janvier 2001 vous avez récidivé et vous vous êtes présenté avec une dizaine d'individus et vous avez agressé le gérant de l'établissement monsieur Y... Z..., vous et votre copain Barlier Alain . Que l'appelant a saisi le Conseil des Prud'hommes le 27 mars 2001 en vue de contester la légitimité du licenciement ; Considérant que Jean-Jacques X... expose que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'a jamais commis l'agression qui lui est imputée ; qu'il a au contraire été victime de violences ; qu'il travaillait à temps complet 169 heures par mois au sein de la société du mardi au dimanche matin ; que son employeur s'est livré à une dissimulation d'emploi salarié ; Considérant que la société HIGH TECH BAR L'OSCAR soutient que la faute lourde est caractérisée ; qu'il n'est pas démontré que l'appelant travaillait 169 heures ; qu'il n'a travaillé tout au plus 93 heures que pendant un mois ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-2 (alinéa 1er) et L 223-14 du code du travail qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d'un fait imputable à celui-ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur ; Considérant qu'il résulte de l'attestation de Jihad Habhab, serveur du bar, que le 26 janvier 2001 à cinq heures du matin l'appelant a bien porté un coup de poing à Issam Y..., caissier, alors que celui-ci l'avait invité à faire preuve de vigilance vis à vis des personnes garant leur véhicule devant l'établissement ; que de même le lendemain matin, à la même heure, il est revenu dans le bar en compagnie d'Alain Barlier
notamment ; qu'il résulte toutefois des déclarations du témoin et de l'attestation de A... El B... que les violences exercées sur Z... Y... sont imputables à Alain Barlier et non à l'appelant ; que par ailleurs il apparaît que ces différentes altercations ont pour origine le refus de l'appelant de déposer plainte à la suite de violences, dont il avait été lui-même victime le 20 janvier 2001, commises par C... D... ; que ce dernier l'avait d'ailleurs menacé au moyen d'une arme à feu ; que tout en louant l'appelant pour son courage et son dévouement envers l'établissement, le gérant de la société lui avait intimé l'ordre de déposer plainte et lui avait signifié par lettre recommandée qu'il le licencierait s'il ne déférait pas à ses instructions ; qu'en conséquence compte tenu du contexte et en particulier de l'attitude de l'employeur, l'intention de nuire à la société intimée, devant animer l'appelant lors du coup de poing porté sur la personne de Issam Y..., n'est pas établie ; que seule l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis est caractérisée ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Considérant qu'en application de l'article L 212-4-3 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ; qu'à défaut le contrat est présumé à temps complet ; Considérant que la société intimée produit un contrat à temps partiel prévoyant une durée annuelle de travail de 310 heures ; que, si à la date de la conclusion du contrat une fixation annuelle de la durée de travail était possible, il apparaît du contrat de travail produit par
l'appelant et établi à la même date par la société intimée que la durée de travail était fixée à 45 heures mensuelles ; qu'en outre il résulte des attestations versées par l'appelant que celui-ci travaillait quotidiennement en qualité de portier du mardi soir au dimanche matin pendant cinq nuits par semaine ; Considérant en conséquence que l'appelant devait bien être rémunéré sur une base de 169 heures mensuelles au taux horaire convenu de 72,73 francs soit la somme de 1873,80 ç (12291,37 francs) durant 24,5 mois ; qu'il n'a perçu que la somme totale de 32013 francs, soit 4880 ç ; qu'en conséquence il convient de lui allouer la somme sollicitée soit 30367,30 ç à titre de rappel de salaire et de 3036,73 ç au titre des congés payés y afférents ; qu'en outre l'employeur n'a versé à l'appelant aucune indemnité de congés payés ; que la somme complémentaire de 488 ç est également due à ce titre ; Considérant en application de l'article L 324-10 alinéa 3 du code du travail que constitue une dissimulation d'emploi salarié la mention volontaire sur un bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; Considérant que la volonté de dissimuler l'emploi de salarié n'est pas caractérisée ; qu'il convient de le débouter de sa demande de ce chef ; Considérant qu'il ressort du dossier que Jean- Jacques X... connaissait l'adresse de l'Inspection du Travail (lettre de l'Inspecteur du Travail du 9 février 2001) ; qu'en conséquence l'absence de mention de cette adresse dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne lui a pas fait grief ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Considérant qu'il convient d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte ; qu'il convient de débouter l'appelant de ses demandes de délivrance d'une déclaration
d'accident de travail et de régularisation des cotisations de retraite, n'étant ni caractérisées ni justifiées dans ses conclusions ; Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS INFIRME partiellement le jugement entrepris ; CONDAMNE la société HIGH TECH BAR L'OSCAR à verser à Jean-Jacques X... 3 0367,30 ç à titre de rappel de salaire 3 524,73 ç au titre des congés payés dus 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ORDONNE la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye conformes au présent arrêt ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ; Y AJOUTANT CONDAMNE la société HIGH TECH BAR L'OSCAR à payer à M X... la somme de 1 000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Jean-Jacques X... du surplus de sa demande ; CONDAMNE la société HIGH TECH BAR L'OSCAR aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE