MINUTE No : 06/463/6ème CONSEIL
JUGEMENT DU : 9 Mai 2006
DOSSIER : 05/06322
AFFAIRE : X... Y..., Z..., X... Y...
OBJET : RECOURS CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOGENT-SUR-MARNE (Val-de-Marne)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
6EME CHAMBRE DU CONSEIL
Président : Madame DEMORY-PETEL, Vice-Président
Assesseurs : Madame BODIN, Juge
Madame NICOLET, Juge
Ministère Public : Monsieur DRAY, Vice-Procureur
Greffier : Madame LAUNAY
DEMANDEURS :
Monsieur Guido Carlo X... Y...
Demeurant C/O Monsieur et Madame Z... - Chemin de BONNIEUX (84360) LAURIS
représenté par Me Cyrine SAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1725
Monsieur Gérard Z...
Demeurant : Chemin de BONNIEUX (84360) LAURIS
représenté par Me Cyrine SAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1725
Madame Antoinette X... Y... épouse Z...
Demeurant : Chemin de BONNIEUX (84360) LAURIS
représentée par Me Cyrine SAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1725
Madame Caroline X... Y...
Demeurant C/O Monsieur et Madame Z... - Chemin de BONNIEUX (84360) LAURIS
représentée par Me Cyrine SAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1725
APPELES EN CAUSE :
Madame Marie Pascale Henriette B...
née le 19 Novembre 1966 à SAINT-DENIS (Réunion)
Demeurant : ... - 17ème étage - BP 13 - (94120) FONTENAY-SOUS-BOIS
assistée par Me Danièle C... D..., avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC 220
Madame Joanne X... Y...
Demeurant C/O Monsieur et Madame Z... - Chemin de BONNIEUX (84360) LAURIS
représenté par Me Cyrine SAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1725
Monsieur Daniel E...
Demeurant : ... (92200) NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Cyrine SAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1725
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 6 Juin 2005, le Juge des Tutelles de NOGENT-SUR-MARNE (Val-de-Marne) a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle ouverte au bénéfice des mineures Diane et Laure X... Y..., nées le 21 Mai 1992, par ordonnance en date du 23 Octobre 2003.
L'exécution provisoire a été prononcée.
Par courrier du 15 Juin 2005, Monsieur Guido X... Y..., Monsieur et Madame Z... et Madame Caroline X... Y... ont formé un recours à l'encontre de cette ordonnance de mainlevée sollicitant à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur la demande de retrait total de l'autorité parentale de la mère.
Ils exposent :
- qu'il appartenait au Juge des Tutelles de convoquer un Conseil de Famille du fait du désintérêt de la mère qui n'a pas répondu à la convocation et de son inconduite notoire,
- qu'une requête en retrait total de l'autorité parentale est en cours, un jugement ayant été rendu le 12 avril 2005 ordonnant avant dire droit une expertise psychiatrique de la mère et une expertise médico-psychologique des enfants,
- que cette mainlevée, deux ans et six mois après la constitution de la tutelle, n'est ni d'actualité, ni d'opportunité,
- qu'il aurait été préférable de convoquer à tout le moins un conseil de famille autrement composé afin de se prononcer sur la demande de changement de résidence des enfants.
Dans ses dernières conclusions, Madame Marie B... demande que soit confirmée l'ordonnance de mainlevée de la tutelle de Diane et Laure X... Y... et que les défendeurs soient condamnés à lui verser 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que, le père étant décédé, elle était seule détentrice de l'autorité parentale à l'égard de ses filles.
Le Ministère Public demande que le jugement de mainlevée soit confirmé au motif que la mère bénéficiant de l'autorité parentale avec le père des enfants, devenait de plein droit titulaire de l'autorité parentale au décès de ce dernier.
L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l'audience du 14 Mars 2006.
Le Tribunal, composé des magistrats susnommés, après avoir entendu Madame BODIN, Magistrat de la Chambre, en son rapport, Maître Cyrine SAIEB et Maître Danièle C... D..., Avocats, en leurs observations, Madame Marie B... en ses explications et le Ministère Public en ses conclusions, en a délibéré conformément à la loi et a rendu son jugement à l'audience de ce jour.
MOTIFS
I/ Sur la décision de mainlevée :
Il ressort de la lecture de la décision critiquée que le Juge d'Instance de NOGENT-SUR-MARNE n'avait pas eu connaissance du fait que la mère était détentrice de l'autorité parentale à l'égard de ses filles.
Cet élément a été porté à sa connaissance postérieurement à la décision rendue le 23 Octobre 2003 et ordonnant l'ouverture d'une tutelle.
Il ressort des dispositions de l'article 373-1 du Code Civil que, le père étant décédé, la mère bénéficiait seule de l'exercice de l'autorité parentale. Il n'y avait donc pas lieu à l'ouverture d'une mesure de tutelle dans les termes de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2003 par le Juge des Tutelles de NOGENT-SUR-MARNE.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 6 Juin 2005 ordonnant la mainlevée de cette tutelle ouverte au bénéfice des mineures Diane et Laura X... Y....
II/ Sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par le Tribunal sur la demande de retrait total de la mère :
Cette demande sera rejetée au motif qu'il n'y a pas lieu de faire dépendre l'issue de
cette procédure d'une autre procédure portant sur une demande différente ayant un fondement juridique autre.
III/ Sur la demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :
Monsieur Guido X... Y..., Monsieur et Madame Z... et Madame Caroline X... Y... succombant seront condamnés aux entiers dépens et à payer à Madame Marie B... 800 € pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'avis du Ministère Public,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 Juin 2005 par le Juge des Tutelles de NOGENT-SUR-MARNE (Val-de-Marne),
Condamne Monsieur Guido X... Y..., Monsieur et Madame Z... et Madame Caroline X... Y... à payer à Madame Marie B... 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Guido X... Y..., Monsieur et Madame Z... et Madame Caroline X... Y... aux entiers dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffier au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties en cause et au Juge des Tutelles.
Fait et prononcé à CRETEIL, le NEUF MAI DEUX MILLE SIX, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Madame LAUNAY Madame DEMORY-PETEL