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10/05/2006 | FRANCE | N°05/17931

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 mai 2006, 05/17931


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17931 No MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDEUR Association Les CONGES SPECTACLES, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur Daniel X... et élisant domicile au cabinet de Maître Patricia MOULIN LEMOINE 7 RUE DU HELDER 75009 PARIS représenté par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 369 DÉFENDEUR Monsieur Alain Y..., exerçant sous l'enseigne Sud Tapisserie 143

rue de Paris 93000 BOBIGNY défaillant COMPOSITION DU TRIBUN...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17931 No MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Mai 2006 DEMANDEUR Association Les CONGES SPECTACLES, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur Daniel X... et élisant domicile au cabinet de Maître Patricia MOULIN LEMOINE 7 RUE DU HELDER 75009 PARIS représenté par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 369 DÉFENDEUR Monsieur Alain Y..., exerçant sous l'enseigne Sud Tapisserie 143 rue de Paris 93000 BOBIGNY défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 3 avril 2006 tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Alain Y... est adhérent de l'association des CONGES SPECTACLES depuis le 1er octobre 1997. Attendu qu'il est apparu que l'ensemble des cotisations exigibles n'auraient pas été versées et que le compte de Monsieur Alain Y... présenterait un solde débiteur. Vu l'acte en date du 22 novembre 2005 par lequel l'association des CONGES SPECTACLES a assigné devant le tribunal de Grande Instance de Paris Monsieur Alain Y... aux fins de le voir condamné: -A lui payer la somme de 12 920 ç représentant 10 622 ç de cotisations et 2 298 ç de majorations de retard au 30 septembre 2005, et aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2005. -A lui payer les majorations de retard calculées sur

la base de 1% par fraction ou par mois de retard jusqu'au versement des sommes dues -A lui remettre sous astreinte de 500 ç par jour de retard le bordereau de déclaration et de versement du 2 éme trimestre 2005 et le paiement de 1 000 ç de cotisation provisionnelle pour ladite période. L'Association demanderesse sollicite en outre le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que le paiement d'une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC et la condamnation du défendeur aux entiers dépens. Monsieur Alain Y... bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. SUR CE Il ressort des pièces produites à savoir: -bulletin d'adhésion en date du 1er octobre 1997, -certificats d'emploi d'emploi et récapitulatifs 2002, 2003, 2004 -lettre des CONGES SPECTACLES du 8 juin 2005 -mise en demeure du 12 juillet 2005 -déclarations de l'employeur du 3o trimestre 2002 -calcul des majorations de retard Que les sommes réclamées sont dues, les intérêts de retard étant calculés sur la base de 1% par fraction ou par mois de retard sur la somme de 10 622 ç et ce jusqu'au versement effectif des sommes dues. Qu'il y a lieu de condamner Monsieur Alain Y... à remettre à l'association des CONGES SPECTACLES ET et ce sous astreinte le bordereau de déclaration et de versement du 2 éme trimestre 2005. En revanche, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des cotisations non déclarées pour le 2o trimestre 2005 n'est pas fondée dès lors que l'association des CONGES SPECTACLES ne justifie pas de déclaration d'emploi afférente à celle-ci. L'équité commande enfin d'allouer à la Caisse demanderesse la somme de 750ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal Statuant publiquement, par jugement réputé contradicatoire, en premier ressort, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Condamne Monsieur Alain Y... au paiement de 12 920 ç avec intérêts de retard calculés sur la base de 1% par fraction ou mois de

retard sur la somme de 10 622 ç à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2005. Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à parfait paiement, Condamne Monsieur Alain Y... à transmettre le bordereau de déclaration et de versement du 2 éme trimestre 2005 sous astreinte journalière de 150 ç de retard pendant un délai de 30 jours, Condamne Monsieur Alain Y... au paiement de la somme de 750 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Déboute l'association des CONGES SPECTACLES de sa demande de condamnation à une indemanité provisonnelle au titre des cotisations non déclarées pour le 2o trimestre 2005 Condamne Monsieur Alain Y... aux entiers dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Patricia MOULIN LEMOINE conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Fait et jugé à Paris le 10 mai 2006. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/17931
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-10;05.17931 ?
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