RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS L222-1 L. 222-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 Mai 2006 à 09 H 00 Numéro d'inscription au numéro général : Q 06/00220 Décision déférée :
ordonnance du 16 Mai 2006, Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY Nous, Hélène DEURBERGUE, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance. APPELANT : Monsieur Aydin X... né le 04 Novembre 1988 à ARABAN, de nationalité turque RETENU en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle représenté par Monsieur Y..., administrateur ad hoc assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Madame Z..., interprète en langue turque, serment préalablement prêté, assisté de Maître BADJANG, commis d'office, avocat au Barreau de Paris INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT-DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTERIEUR représenté par Maître SCHWEBLIN, du Cabinet FARTHOUAT, avocat au barreau de Paris. MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire ou réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - signée par Hélène DEURBERGUE, Conseiller, et par Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier, - Vu la décision de refus d'admission sur le territoire français du 13 mai 2006 à 00h30, prise à l'égard de l'intéressé ; - Vu la décision de maintien en zone d'attente du 13 mai 2006, à 00h30, renouvelée le 15 mai 2006, à la même heure ; - Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2006 à 12h07, par Monsieur Aydin X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 16 Mai 2006, autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de
Gaulle pour une durée de 8 jours ; - Vu les observations de Monsieur A... représentant Monsieur Aydin X..., mineur, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté aux motifs que la désignation d'un administrateur ad hoc est intervenue tardivement, 34 heures après son arrivée à l'aéroport de Roissy, ce qui n'a pas permis à celui-ci de s'enquérir de son état se santé et des motifs de sa venue en France, et qu'il a des garanties de représentation puisque son frère a le statut de réfugié et que sa soeur peut l'héberger et que l'objet de son séjour est de pouvoir obtenir l'asile politique ; - Vu les observations du PRÉFET de la SEINE SAINT-DENIS tendant à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que les diligences nécessaires ont bien été effectuées pour obtenir la désignation de l'administrateur ad hoc et que l'administration ne peut se voir imputer les dysfonctionnements entre la Croix Rouge et le procureur de la République, que l'appelant, qui est né le 4 novembre 1988, a bien été en mesure d'exercer ses droits puisque sa demande d'asile a été enregistrée immédiatement, qu'il a été entendu par l'OFPRA et que sa demande est toujours en cours d'instruction, qu'enfin, il ne justifie pas de garanties sur ses conditions de séjour et de rapatriement ; SUR QUOI, Considérant que l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance ; qu'il est motivé ; qu'il est donc recevable ; Considérant que l'appelant, qui avait un billet d'avion Istambul/Paris/Rio/Paris/Istambul, a interrompu lui-même son transit et a été placé en zone d'attente le 13 mai 2006, à 00h30, heure à laquelle a été enregistrée sa demande d'asile politique ; que l'administration justifie avoir immédiatement demandé qu'un administrateur ad hoc lui soit désigné et qu'elle a bien accompli les diligences nécessaires sur ce point ; Que, certes, le Procureur de la République a désigné tardivement l'administrateur ad hoc, mais que
cette désignation a été acceptée sans réserve par la Croix Rouge qui n'a formé aucune observation à ce sujet d'une part, et que ce retard n'a pas porté atteinte à l'intéressé, puisque dès qu'il s'est présenté au poste pour demander l'asile, cette demande a été enregistrée et qu'elle est d'ailleurs en cours d'instruction (il a été entendu par un employé de l'OFPRA le 17 mai 2006) et qu'il n'a donc pas été privé de ce qui était apparemment l'objectif essentiel de son voyage, exercer son droit à demander l'asile, d'autre part ; Que, lors de ses différentes auditions, il n'a pas fait état de problèmes de santé et qu'en toute hypothèse, la zone d'attente dispose d'un service médical librement accessible ; Que l'exception de nullité de la procédure doit en conséquence être rejetée ; Considérant que l'appelant a intérêt à attendre la réponse qui sera faite à sa demande d'admission au titre de l'asile et qu'il ne justifie pas de garanties sur ses conditions de séjour et de rapatriement au cas où il ne serait pas fait droit à cette demande ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la prolongation du maintien en zone d'attente s'imposait ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 18 Mai 2006. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, REOEU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES
VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur. Le Préfet ou son représentant
L'intéressé
l'Avocat de l'intéressé L'administrateur Ad hoc