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01/06/2006 | FRANCE | N°124

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0090, 01 juin 2006, 124


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 01 JUIN 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/18220Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/14619

APPELANT Monsieur B... DE PERETTIQuartier SORBA20170 LEVIEcomparant en personne, représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Xavier A..., avocat au barreau de PARIS, p

laidant pour la SELARL A... et Associés, toque P 509 INTIMEE G.I.E. LE PARI MUTUEL URBAIN pris en la personne de ses r...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 01 JUIN 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/18220Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/14619

APPELANT Monsieur B... DE PERETTIQuartier SORBA20170 LEVIEcomparant en personne, représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Xavier A..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL A... et Associés, toque P 509 INTIMEE G.I.E. LE PARI MUTUEL URBAIN pris en la personne de ses représentants légaux83 rue de la Boétie75008 PARISreprésenté par la SCP REGNIER -BEQUET , avoués à la Courassisté de Me Bruno Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP Z... LACGER, toque : P 42COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Didier PIMOULLE, président

M. Y... FAUCHER, conseiller

M. Christian REMENIERAS, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Lo'c GASTON X... :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Y... FAUCHER, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. de C... du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2005 : -qui l'a condamné à payer au PARI MUTUEL URBAIN- PMU ( "PMU") la somme de 173.189,69 ç avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2003,- qui l'a condamné à lui verser la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamné aux dépens.

Reprochant à M. de C..., qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons à Levie, en Corse, de ne pas lui avoir restitué des fonds qu'il détenait pour son compte à la suite d'enregistrements de paris, le PMU l' a assigné devant le tribunal de grande instance de

Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 173 189,69 ç.***

Vu les dernières conclusions, signifiées le 1er mars 2006, par lesquelles M. de C..., appelant, demande à la Cour:- d'infirmer le jugement déféré,- de débouter le PMU de toutes ses demandes,- de le condamner à lui verser une somme de 5000 ç au titre de ses frais irrépétibles et de le condamner aux dépens;

Vu les ultimes écritures, signifiées le 17 février 2006, par lesquelles le PMU, intimé, prie la Cour:- de confirmer le jugement entrepris ou, à titre subsidiaire, de condamner M. de C... à lui payer la somme de 173 189,69 ç à titre de dommages et intérêts,-de le condamner à lui verser une somme de 3000 ç au titre de ses frais irrépétibles et de le condamner aux dépens;***

Sur ce,

Considérant qu'il est constant que, courant octobre et novembre 2003, M. De C... a enregistré des paris fictifs puis faussement déclaré que les fonds correspondants avaient été volés et que pour ces faits, qualifiés d'escroquerie au préjudice du PMU et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à une peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis;

Considérant que le PMU expose que sa réclamation principale repose, d'une part, sur la clause de l'article 7 du contrat de Point-PMU du 30 mai 2002 selon laquelle "le bénéficiaire" doit, notamment, effectuer les versements de fonds qui lui sont demandés et, d'autre

part, sur la clause de l'article 9 (9-1) de cette convention aux termes de laquelle le bénéficiaire, qui reste personnellement responsable des fonds correspondant aux paris validés dans son établissement, "s'engage à les restituer à la première réquisition ainsi qu'à faire son affaire personnelle de toutes les erreurs , vols, détournements, etc...qui pourraient se produire, quels qu'en soient la cause et le montant";

Mais considérant que, quelle que soit la qualification retenue par le tribunal correctionnel, il ressort des explications concordantes des parties que la fraude organisée par M. de C... n'a pas donné lieu au paiement d'une mise et que les tickets émis ont été appréhendés par les services de police ou ont été détruits;

Que, le PMU n'est dès lors pas fondé à réclamer à son mandataire un versement ou une restitution en exécution des clauses de leur accord;

Que l'intimé se prévaut vainement, à titre subsidiaire, des dispositions des articles 1147 et 1153 alinéa 3 du Code civil pour solliciter la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme équivalente à titre de dommages et intérêts en soutenant que ses agissements frauduleux ont, d'une part, "altéré le caractère mutuel du pari et ont faussé le montant des gains répartis", et qu'ils ont, d'autre part, "nécessairement porté atteinte à son image" dès lors que ces chefs de dommages découlent d'une infraction pénale et non de l'inexécution d'une obligation contractuelle;

Considérant que dans ces conditions la cour infirmera le jugement entrepris et déboutera le PMU de toutes ses demandes;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Déboute la société PARI MUTUEL URBAIN- PMU de toutes se demandes,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute M. De C... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la société PARI MUTUEL URBAIN- PMU aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Regnier Bequet, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-06-01;124 ?
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