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04/07/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950720

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 04 juillet 2006, JURITEXT000006950720


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 4 JUILLET 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07044 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, section sociale) RG no 03/16538 APPELANT Monsieur Djamel X... Avocat ... représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assisté de Me Bruno CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque p 42 INTIME

S AU PRINCIPAL ET APPELANTS PROVOQUÉS Monsieur Stéphan Y... ... Mademoiselle Alexandra Y... ... représentés ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 4 JUILLET 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07044 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, section sociale) RG no 03/16538 APPELANT Monsieur Djamel X... Avocat ... représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assisté de Me Bruno CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque p 42 INTIMES AU PRINCIPAL ET APPELANTS PROVOQUÉS Monsieur Stéphan Y... ... Mademoiselle Alexandra Y... ... représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la Cour assistés de Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque D 1096 INTIMEE AU PRINCIPAL ET PROVOQUÉE SARL MDB 221, rue la Fayette 75010 PARIS Non comparante COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEB , président et Mme HORBETTE, conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEB , président

M. GRELLIER, président

Mme HORBETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Ministère public :

représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général qui a fait connaître son avis. ARRET :

- défaut

- prononcé en audience publique par M. DEB , Président

- signé par M. DEB , président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

M. Stéphan Y... et Melle Alexandra Y... (ci après consorts Y...) étaient propriétaires d'un appartement situé ... à Paris (17ème arrondissement) dont ils avaient demandé la vente sur licitation.

A l'audience du 25 juin 2001, M. Djamel X..., avocat, s'est porté adjudicataire de cet appartement pour la somme de 3.900.000 francs (594.559,17 ç) pour le compte d'une S.A.R.L. "MDB" qui n'en n'a jamais réglé le prix.

Ce bien ayant été remis en vente sur folle enchère le 24 juin 2002, il a été adjugé pour la somme de 3.365.059,40 francs (513.000 ç).

Les consorts Y... ont alors poursuivi le paiement du complément du prix et des intérêts à l'encontre de la S.A.R.L. "MDB" et recherché la responsabilité de l'avocat pour avoir porté des enchères au nom d'une personne notoirement insolvable et avoir négligé de se faire

remettre le paiement du dixième du prix et des frais soit 90.000 ç.

Le 15 février 2005, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli leur demande et a condamné la S.A.R.L. "MDB" in solidum avec M. X... à leur payer les sommes de 81.551,17 ç avec intérêts au taux conventionnel du 25 juin 2001 au 24 juin 2002 et au taux légal à compter de cette date, de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts et de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

Vu l'appel de M. X... à l'encontre de ce jugement,

Vu ses conclusions déposées le 29 décembre 2005 par lesquelles il demande l'infirmation du jugement, le débouté des demandes des consorts Y... et leur condamnation à lui payer 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2005 selon lesquelles les consorts Y... sollicitent la confirmation du jugement, le débouté des demandes de M. X... et sa condamnation à leur payer la somme de 7500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'assignation avec notification de conclusions à la S.A.R.L. "MDB" et procès verbal de perquisition par M. X... en dates des 27 juillet, 25 octobre 2005 et signification de conclusions des 4 janvier et 3 avril 2006,

Vu les assignations en appel provoqué à l'initiative des consorts Y... à l'encontre de la S.A.R.L. "MDB" en dates des 10 et 22 février 2006 et procès verbal de recherches infructueuses,

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que la S.A.R.L. "MDB" n'a pas été citée à personne ; que celle-ci ne comparaissant pas, il y a lieu de statuer à son encontre par défaut ;

Considérant que l'article 711 du code de procédure civile dispose que, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages et intérêts, les avocats ne peuvent enchérir pour des personnes notoirement insolvables ;

Considérant que M. X... soutient qu'il s'est fait remettre par M. Z... un chèque d'un montant de 500.000 francs 9 jours avant la vente et a reçu mandat d'enchérir jusqu'à concurrence de 3.900.000 francs, que le chèque couvrait donc plus que le dixième du prix et les frais, qu'il l'a déposé sur son compte CARPA au nom de la S.A.R.L. "MDB" et qu'il a émis un chèque d'un montant de 158.048 francs pour couvrir les frais taxés de la vente et les émoluments, qu'il n'a donc commis aucune faute ;

Qu'il fait observer que le chèque était tiré sur une banque qui ne domicilie que des comptes très importants, ce qui lui a inspiré confiance, et que le lien entre la vente et le chèque est établi ; qu'il ajoute que l'insolvabilité, a fortiori notoire, de la S.A.R.L. "MDB" n'est pas avérée, qu'elle doit être établie au jour de la vente et qu'elle ne peut découler du non respect de ses obligations par l'enchérisseur ;

Mais considérant que le chèque de 500.000 francs daté du 16 juin 2001, tiré sur le Crédit Lyonnais "Private Banking 965", avait pour tireur une personne dénommée Mohsin Z... ..., dont rien ne permet de savoir ni qui elle est ni les raisons qui l'ont conduite à établir ce chèque ni surtout si elle a un lien quelconque avec la S.A.R.L. "MDB" dont le gérant est M. Silva A... ; que si M. X... produit un extrait de son compte CARPA faisant apparaître qu'il a déposé ce chèque et par ailleurs réglé les frais de l'avocat poursuivant, ces éléments sont insuffisants à apporter la preuve que le dit chèque était destiné à enchérir pour ce bien particulier et en faveur de la S.A.R.L., malgré

le libellé vague qui y est porté, alors que, par ailleurs, le document qu'il produit concernant M. MAAREK, avocat poursuivant, porte d'évidence sur la vente immobilière sur folle enchère et non sur la vente contestée ;

Considérant que si, en effet, les comportements de la S.A.R.L. "MDB" postérieurs à la vente litigieuse, et montrant qu'elle est coutumière des achats immobiliers à la barre avec le concours de M. X..., jamais réglés et suivis aussitôt de la conclusion d'un bail dans les lieux et d'une promesse de vente à des familiers, ne peuvent être pris en considération dans le cas d'espèce pour retenir son état d'insolvabilité notoire, il n'en reste pas moins qu'il appartenait à M. X..., chargé d'enchérir pour cette société, de s'assurer auparavant de sa solvabilité ; que le fait que cette société n'a point de siège réel mais une simple domiciliation, qu'elle a déjà quelques jours auparavant, le 11 juin, opéré de même par son intermédiaire, joint au fait que le chèque, selon lui versé en vue des enchères, a été établi par une personne résidant à l'étranger et sans lien juridique avec ladite société, devait nécessairement l'amener à procéder aux vérifications qui s'imposaient ;

Considérant en conséquence, qu'en s'abstenant de prendre ces précautions élémentaires de la part d'un avocat spécialiste des ventes immobilières et en enchérissant au profit d'un acquéreur dont l'insolvabilité notoire ne pouvait lui échapper, M. X... a commis une faute envers les consorts Y... dont il leur doit réparation ;

Considérant qu'au vu des éléments fournis à la cour, procédure judiciaire pour obtenir l'annulation du bail et le départ des locataires indûment dans les lieux, revente du bien avec un délai d'un an et différé d'autant du règlement de la succession, prix inférieur à celui précédemment obtenu, il apparaît que l'évaluation de leur préjudice a été exactement appréciée par les premiers juges ;

que leur décision sera confirmée de ce chef ;

Considérant par ailleurs que c'est par une application exempte de critique des faits et textes mis en oeuvre que le tribunal a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. "MDB" à l'égard des consorts Y... et a retenu l'obligation de payer la différence entre le prix de la revente sur folle enchère et le prix initial d'adjudication, assortie des intérêts au taux conventionnel puis au taux légal ;

Considérant qu'il est inéquitable au vu des circonstances de ne pas allouer aux consorts Y... d'indemnité procédurale dans la mesure prévue au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 février 2005 en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum M. X... et la S.A.R.L. MDB à payer à M. Stéphan Y... et à Melle Alexandra Y... la somme de 3000 ç (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne sous les mêmes formes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950720
Date de la décision : 04/07/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DEB , président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-07-04;juritext000006950720 ?
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