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14/09/2006 | FRANCE | N°05/05431

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006, 05/05431


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C


ARRÊT DU 14 Septembre 2006


(no 4, 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 05431


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01/ 04669




DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Paolo X...


...

00010 FONTE NUOVA- (RM) ITALIE
représenté par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG substitué p

ar Me Joël MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG




DÉFENDERESSESS AU CONTREDIT
SA LEXIS NEXIS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LES EDITIONS DU JURISCLASSEUR
141...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRÊT DU 14 Septembre 2006

(no 4, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 05431

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01/ 04669

DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Paolo X...

...

00010 FONTE NUOVA- (RM) ITALIE
représenté par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Joël MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSESS AU CONTREDIT
SA LEXIS NEXIS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LES EDITIONS DU JURISCLASSEUR
141 rue de Javel
75747 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 020

LES EDITIONS SCIENTIFIQUES ET MÉDICALES ELSEVIER
23 rue Linois
75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, et Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
-signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 31 mai 2002 ayant dit le Conseil de Prud'hommes de PARIS compétent pour connaître du litige opposant Monsieur PAOLO X... aux sociétés LES EDITIONS TECHNIQUES, LES EDITIONS DU JURISCLASSEUR (LEXIS NEXIS) et LES EDITIONS SCIENTIFIQUES ET MÉDICALES ELSEVIER et ayant décidé d'évoquer le litige au fond ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 juin 2006 de Paolo X..., demandeur, qui demande à la Cour de constater l'existence d'un contrat de travail, de dire le droit français compétent et de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 181. 109, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, outre une somme de 17. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner à lui verser à compter du mois de juin 1997 une rente viagère annuelle de 20. 123, 27 euros ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 juin 2006 des défenderesses qui demandent à la Cour de rejeter les demandes de Paolo X... et de le condamner à leur payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le demandeur au contredit soutient avoir été salarié de 1961 à 1985, de la société LES EDITIONS TECHNIQUES dont les activités d'éditeur ont été partagées en 1993 entre les deux sociétés défenderesses ; que lorsqu'il a pris sa retraite en 1989, il n'a pu percevoir ses droits faute de cotisations par celles-ci au régime de retraite de base ; qu'il soutient que cette défaillance lui a causé un important préjudice dont il sollicite réparation en invoquant la loi française, seule loi applicable, selon lui, au litige ;

Que les défenderesses s'opposent à la demande en soutenant que Paolo X..., de nationalité italienne, n'a jamais travaillé en FRANCE, exerçant ses fonctions respectivement en COLOMBIE, au VENEZUELA, en ARGENTINE, puis en ESPAGNE pour le compte de sociétés étrangères diffusant leurs publications ; qu'en ESPAGNE il a bénéficié d'un contrat de travail avec la société PRAXIS MEDICA qui a été rompu en 1985, rupture ayant donné lieu à la conclusion d'une transaction ; que la loi française ne saurait être déclarée applicable, s'agissant d'un étranger travaillant à l'étranger pour le compte de sociétés étrangères ; qu'en toute hypothèse, des cotisations ont été versées et qu'il incombe au demandeur au contredit d'agir dans chaque pays où il a effectivement travaillé ; qu'aucune faute ne peut être retenue à leur encontre, ni sur le fondement de l'article 1382 du code civil ni sur celui de l'article 1147 du même code et que la demande est dès lors mal fondée ;

Considérant que celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve ; qu'un contrat de travail se caractérise principalement par une rémunération et un lien de subordination entre les parties ;

Considérant qu'en l'espèce, si avant l'année 1970, le demandeur au contredit ne rapporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une relation de travail avec la société EDITIONS TECHNIQUES, il verse pour la période postérieure, divers documents établissant une telle relation ; qu'en effet, il est produit, tout d'abord, un ensemble de courriers émanant de la société EDITIONS TECHNIQUES à PARIS, datés de janvier, février, mars, mai et décembre 1970 faisant état de la création d'une agence des EDITIONS TECHNIQUES en ARGENTINE et de l'engagement du demandeur comme chef d'agence ; qu'il y est fait allusion au contrat conclu entre les parties, de la rémunération du salarié (salaire fixe et commissions) et de la mission qui lui sera confiée ; que la lecture de ces courriers ne laisse aucun doute sur la nature des relations entre les parties et sur la subordination dans laquelle est placé Paolo X... ; qu'il est également versé divers courriers datés de 1973 à 1977 de la société défenderesse aux termes desquels celle-ci définit le travail du demandeur et lui envoie ses instructions ; que pour cette même période, il n'est pas contesté que Paolo X... était rémunéré par LES EDITIONS TECHNIQUES selon diverses modalités ;

Considérant par ailleurs, que c'est à l'initiative de cette société que le salarié a été affecté à MADRID, ainsi qu'en attestent les courriers du 17 juin 1977 et du 12 août 1977, lettre par laquelle la société LES EDITIONS TECHNIQUES informe Paolo X... de ce qu'il va pouvoir " assumer ses fonctions à MADRID : direction de PRAXIS MEDICA et animation des ventes en Espagne " ; que ce même courrier prévoit la rémunération du demandeur et la prise en charge de son rapatriement d'ARGENTINE par la société, elle-même ; que ce document constitue, à l'évidence un contrat de travail consenti par la société LES EDITIONS TECHNIQUES ; que cette interprétation est confirmée par le document intitulé " Memorandum " mettant un terme au contrat de travail conclu entre le demandeur et Monsieur Philippe D..., en ses qualités d'administrateur unique de la société PRAXIS MEDICA et de président du Conseil d'Administration de la société EDITIONS TECHNIQUES qui prévoit le versement par cette dernière d'" une indemnité de licenciement " égale à 18 mois de commissionnement, " conformément aux dispositions de la convention collective française de l'édition " ;

Qu'ainsi, quand bien même le demandeur aurait bénéficié parallèlement d'un contrat de travail avec la société PRAXIS MEDICA, il est bien établi par ces pièces, ainsi que par de nombreux courriers datés de 1978 à 1983, qu'il disposait également d'un contrat de travail avec la maison mère, LES EDITIONS TECHNIQUES dont il recevait directement les instructions ;

Considérant que pour l'exécution de ce contrat de travail, il convient d'appliquer la loi française, à défaut de choix par les parties d'autres dispositions et rien ne permettant de considérer que le contrat se serait exécuté dans un pays plus qu'un autre, étant ici rappelé que les fonctions du demandeur se sont exercées dans plusieurs pays d'Amérique du sud et en Espagne ; qu'au surplus, l'affiliation d'un salarié à un régime de base de retraite constitue une disposition impérative du droit du travail français à laquelle, les défenderesses ne sauraient valablement échapper ;

Considérant, dans ces conditions que force est de constater que les EDITIONS TECHNIQUES n'ont, depuis 1970 procédé à aucune affiliation de Paolo X... et ce, en contravention avec les dispositions légales françaises, commettant ainsi une faute qu'il appartient aux défenderesses de réparer, le préjudice subi par le demandeur qui n'a pu bénéficier d'une retraite de base en France étant incontestable ;

Que ce préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts qui seront évalués compte tenu des éléments de la cause à la somme de 25. 000 euros ;
Qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de versement d'une rente viagère qui ferait double emploi avec les dommages et intérêts alloués ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de la somme de 2. 000 euros ;

Que les dépens de l'ensemble de la procédure seront supportés par les défenderesses qui succombent en leurs prétentions ;

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE solidairement la société LES EDITIONS DU JURISCLASSEUR et la société LES EDITIONS SCIENTIFIQUES ET MÉDICALES ELSEVIER à payer à Paolo X... la somme de 25. 000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/05431
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-14;05.05431 ?
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