Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre - Section C
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/07848 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2003 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS - Section A / Cabinet 3 RG no 2000/40006
APPELANT Monsieur X... Y... ... par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Ariel GASCON-RETORE, Avocat au Barreau de PARIS, Toque : D254, INTIMÉE Madame Z... A... épouse X... ... par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Bernard GISSEROT, Avocat au Barreau de PARIS, Toque : A218,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2006, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alain ALBERT, Président chargé du rapport et Claire BARBIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mondane COLCOMBET, Président
Alain ALBERT, Président
Claire BARBIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Nathalie GALVEZ ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public par Mondane COLCOMBET, Président.
- signé par Mondane COLCOMBET, Président et par Nathalie GALVEZ, greffier présent lors du prononcé. ***** La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur X... d'un jugement rendu le 19 novembre 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a : ô
prononcé avec ses conséquences de droit le divorce aux torts partagés des époux, ô
dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, avec résidence habituelle des enfants chez la mère, ô
dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de droit de visite et d'hébergement comme suit :
* les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois de la fin des classes au lundi matin rentrée des classes,
* le jour de la fête des pères dès le samedi 18h, la mère aura les enfants le jour de la fête des mères dès le samedi 18h,
* la 1ère moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de chercher, de faire chercher, de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile de la mère, ô
fixé à 457,34ç par mois, soit 228,67ç par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, ô
débouté Madame Z... de sa demande de prestation compensatoire, ô
débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, ô
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ô
rejeté le surplus des demandes, ô
fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chaque partie.
Par arrêt en date du 02 juin 2005, la Cour d'Appel a confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés et ordonné une médiation familiale avant dire droit sur les conséquences du divorce.
Référence faite aux énonciations de cette décision pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties et à leurs dernières conclusions signifiées le 04 mai 2006 par l'appelant, et le 19 avril 2006 par l'intimée, en ce qui concerne les prétentions actuelles et les moyens invoqués,
il sera rappelé que Monsieur X..., né le 15 avril 1966 et Madame Z..., née le 7 juin 1966, se sont mariés le 6 août 1994 sans contrat préalable, que de leur union sont issus deux enfants : Lucile, née le 19 juin 1995, et Fabien, né le 1er octobre 1996. L'appelant demande à la Cour de :
ô
réformer partiellement le jugement en ce qui concerne la fixation de la résidence des enfants mineurs ainsi que son droit de visite et d'hébergement, ô
dire que la résidence des enfants mineurs sera fixée alternativement chez les deux parents, les enfants résidant chez lui comme suit :
* une semaine sur deux du lundi à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
[*la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, ô
dire et juger qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, son droit de visite et d'hébergement sera fixé comme suit :
*]les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du vendredi soir à la sortie des classes jusqu'au mercredi matin à la rentrée des classes,
[*chaque semaine du lundi soir à la sortie des classes jusqu'au mercredi matin à la rentrée des classes,
*]la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, ô
dire que la 1ère semaine commence dès lors qu'elle comporte le 1er samedi du mois, et que la 5ème semaine existe dès lors qu'elle comprend le dernier samedi du mois, ô
dire qu'en cas de résidence alternée, une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'a pas lieu d'être fixée, ô
fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à la somme de 130ç par mois et par enfant en cas de fixation de la résidence principale des enfants mineurs chez la mère, ô
la condamner aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimée demande à la Cour de : ô
confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement, ô
dire que le montant de la pension alimentaire sera fixé à compter de l'arrêt à intervenir à la somme de 300ç par mois et par enfant, ô
le condamner aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR
En présence des parents
M. X... considère que Mme Z... persiste à refuser la fixation d'une résidence alternée sans toutefois exposer de motifs crédibles. Il considère pour sa part qu'il a fait les efforts nécessaires pour créer les conditions les meilleures qui permettraient le bon déroulement de l'organisation sollicitée ; c'est ainsi qu'il déménage à compter du mois de juin afin d'habiter à ISSY LES MOULINEAUX pour se rapprocher non seulement du domicile de la mère mais aussi des établissements scolaires des enfants . Il fait également valoir qu'il est père d'une petite fille âgée de moins d'un an et qu'il serait normal que Lucile et Fabien soient plus présents pour partager le quotidien de la nouvelle famille et créer des liens fraternels plus denses. Il reproche surtout à la mère d'élever son fils et sa fille dans le déni de son existence en le dévalorisant de manière systématique, en refusant de lui passer les communications téléphoniques, en présentant le nouveau compagnon comme leur nouveau père, en refusant de l'informer au sujet des activités dans lesquelles les enfants sont impliqués, en refusant que ces derniers se rendent à son domicile avec leurs vêtements habituels et en les menaçant pour qu'ils ne puissent l'appeler, lui écrire ou le contacter.
A l'audience, il indique qu'il veut les enfants avec lui car ceux-ci sont très heureux dès qu'ils se trouvent à son domicile.
L'ensemble de ces critiques avaient longuement été exposées devant l'enquêtrice sociale.
L'évaluation de la situation familiale a fait apparaître un climat très conflictuel dont souffrent les deux parties, mais surtout les enfants. Ce contexte conflictuel renvoie à des enjeux complexes liés à une séparation douloureuse dont les séquelles sont encore présentes. Il apparaît primordial que les père et mère qui ont refait leur vie chacun de leur côté apprennent à se respecter et surtout à ne plus se servir de leurs enfants pour régler des problèmes qui doivent leur rester propres. Actuellement Lucile et Fabien apparaissent comme pris en otages dans le conflit parental et leur intérêt est oublié, bien qu'il soit mis en avant par les adultes, mais uniquement pour argumenter leurs griefs.
De ce fait les propos des enfants sont interprétés au profit de l'un ou de l'autre.
Pourtant, il est indéniable que chacun des parents aime les deux enfants et entend faire le maximum pour qu'ils puissent réussir leurs vies ; en ce sens il est indispensable qu'ils oublient leurs querelles anciennes et stériles et se rapprochent pour prendre des décisions communes tant qu'il est encore temps et que les deux enfants ne sont pas définitivement perturbés. S'ils n'étaient pas encore prêts pour une médiation, il leur sera conseillé de recourir hors champs judiciaire et à leur demande à une telle mesure afin de les aider à dépasser leurs clivages.
En l'état et compte tenu des difficultés existantes lors des "échanges des enfants", en particulier lorsque celui-ci s'effectue en présence du nouveau mari de la mère, il est difficile de faire droit à la demande de résidence alternée réclamée par le père et ce alors que les renseignements recueillis auprès des tiers et notamment des enseignants qui suivent l'évolution des deux mineurs, il ressort que
Lucile est décrite comme une élève souriante, vive et participative ayant de bons résultats sur le plan scolaire mais qui assumait trop de responsabilité lors du droit de visite et d'hébergement qui se déroulait en semaine.
Quant à Fabien, perturbé par la situation familiale, il va bien au niveau scolaire, mais on ne le sent pas très serein, semble plutôt inquiet et s'échappe volontiers de la réalité, lui aussi est moins tendu depuis que M. X... vient chercher les enfants un vendredi sur deux.
Ainsi un élargissement du droit de visite et d'hébergement au profit du père aurait les mêmes conséquences et viendrait apporter des changements difficiles à supporter dans le quotidien des deux mineurs qui sont en droit d'attendre une qualité de vie et surtout une plus grande sérénité. Il n'est pas démonté que la situation ait spécifiquement évolué par rapport à ce qu'elle était au moment où le premier juge a été amené à statuer ; force est malheureusement de constater que de nouveaux incidents interviennent entre les parents comme celui signalé par M. X... lors du 90ème anniversaire de son père en avril 2006. Les deux parents doivent avoir conscience que seules leurs volontés et l'amour qu'ils portent à leur fils et à leur fille permettront à ceux-ci de s'intégrer non seulement dans la société, mais aussi dans les nouvelles familles respectives de leurs parents. En l'état la situation actuelle apparaît la moins préjudiciable aux enfants ; la décision déférée sera confirmée. Sur la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 371-2 du Code Civil :
"Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein
droit lorsque l'enfant est majeur".
En 2004, M. X... avait perçu 50.960 ç au titre des salaires et 644 ç de revenus de capitaux mobiliers, soit un total de 51.606 ç ; en 2005, il disposait de 54.400 ç, soit 47.400 ç de salaires et 6.800 ç de revenus mobiliers, soit en moyenne, 4.533 ç.
Lorsque le montant de sa part contributive à l'entretien des enfants avait été fixée en 2002, il disposait d'un salaire de 21.000 francs, soit 3.201 ç.
Il se plaint d'être obligé de renouveler régulièrement les vêtements de ses enfants et notamment des tenues de sports pour leur permettre de partir au ski. Le loyer de l'appartement dans lequel il a fait choix de s'installer à Puteaux pour être proche de sa famille, s'élevait selon l'enquêtrice à 7.100 francs ( 1.082 ç) en 2002.
Pour sa part, Mme Z... justifie d'un salaire de 21.268 ç en 2004, soit 1.772 ç par mois et de 3.447 ç au titre de ses revenus fonciers ; au vu du bulletin de paie de décembre 2005, il apparaît qu'ils ont diminué à 1.389 ç par mois, ce qui est confirmé par le premier bulletin de salaire de janvier 2006 ; elle règle un loyer mensuel de 870 ç qu'elle partage toutefois avec M. B... qui dispose d'un traitement d'environ 1.900 ç.
Il ressort de ces éléments, que si les charges de M. X... se sont accrues, ses ressources ont augmenté sensiblement dans les mêmes proportions, tandis que Mme Z..., voyait tout à la fois ses gains et ses dépenses connaître un sort inverse.
Au total, il apparaît que le rapport entre les facultés contributives du père et de la mère est resté quasi identique ; en conséquence, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sera maintenue à un niveau identique que celui précédemment
fixé.
Eu égard à la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,