RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre D
ARRET DU 19 septembre 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02754 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG no 03/13549 APPELANTS Monsieur Jean-Pierre C... ... Monsieur Jean-Yves D... ... représentés par Me Sylvie LE TOQUIN de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, toque : K.093 INTIMEE SAS B... FRANCE ... représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Annick FELTZ, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène IMERGLIK, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Madame Annick FELTZ, conseillère
Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Hélène IMERGLIK, présidente
- signé par Madame Hélène IMERGLIK, présidente et par Mademoiselle Chloé FOUGEARD, greffière présente lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE A... Jean-Pierre Tilly et Jean-Yves D... étaient employés en qualité de techniciens d'installation par la société Alcatel réseaux d'entreprise (ARE). Dans le cadre du plan social et de reclassement accompagnant le plan de réorganisation mis en place en février 1999 par cette société, chacun d'eux a signé le 1er juillet 1999 une convention de mutation tripartite aux termes de laquelle il était mis fin d'un commun accord à compter du 15 juillet 1999 au contrat de travail le liant à ARE, la société Marine Consulting devenant à cette date son nouvel employeur. Le 22 octobre 2003, MM. C... et D... ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir ordonner à la société ARE devenue B... France de les réintégrer et subsidiairement de leur verser des dommages et intérêts. Par jugements rendus le 23 février 2005 sous la présidence du juge départiteur leurs demandes ont été déclarées irrecevables. MM. C... et D... ont fait appel. Par arrêt du 28 juin 2005 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a joint les instances et sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale engagée contre le dirigeant d'ARE du chef de prêt de main d'oeuvre à but lucratif par personne morale, hors du cadre légal du travail temporaire, fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif par personne morale, marchandage, ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 8 décembre 2004 frappé d'appel, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 juin 2006.
Par arrêt rendu le 16 septembre 2005 par la 11ème chambre B de cette Cour, M. Y..., dirigeant d'ARE, a été déclaré non coupable des faits reprochés et renvoyé des fins de la poursuite. Par conclusions du 16 mai 2006 reprises à l'audience du 06 juin 2006, MM. C... et D... demandent à la Cour d'infirmer les jugements, d'ordonner leur réintégration sous astreinte au sein de la société B... France, d'allouer subsidiairement 50 000 ç de dommages et intérêts à chacun d'eux et de condamner la société B... France à leur verser 100 ç chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société B... France conclut à la confirmation des jugements, subsidiairement au rejet des demandes des appelants et à la condamnation de chacun d'eux à lui verser 1 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 100 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIVATION MM. C... et D... font valoir qu'ils ont assorti de réserves la signature des conventions de mutation tripartites et soutiennent que ces mutations étaient la suite d'un transfert frauduleux de 627 salariés d'ARE à Marine Consulting en juillet 1998 et qu'ARE devenue B... France est demeurée leur employeur. La société B... France soutient à juste titre que les réserves assortissant la signature des conventions sont prescrites dès lors qu'elles portaient sur la régularité de la procédure collective de licenciement pour motif économique et que plus de 5 ans se sont écoulés sans contestation à cet égard. A l'appui de leur allégation de fraude les appelants, qui ne produisent qu'une faible partie des 173 pièces énoncées dans le bordereau de communication annexé à leurs conclusions, n'apportent pas la preuve que leur reclassement externe au sein de Marine Consulting en juillet 1999 dans le cadre du plan social était la conséquence d'une cession d'activité, en juin 1998, ayant entraîné le transfert de 627 salariés d'ARE à Marine Consulting
au visa de l'article L.122-12 du Code du travail dans des conditions qui seraient frauduleuses. Ils n'établissent notamment pas qu'ARE aurait imposé à Marine Consulting d'appliquer la nouvelle durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires ni que le plan social de 1999 serait la conséquence de cette exigence. Les premiers juges ont donc à juste titre écarté ce moyen tendant à contester la validité des conventions tripartites. MM. C... et D... ne peuvent se fonder, pour soutenir qu'ils sont demeurés sous la subordination d'ARE, sur le jugement du tribunal correctionnel du 8 décembre 2004 puisque celui-ci a été infirmé par la Cour d'appel qui a relaxé M. Y..., dirigeant d'ARE. Les autres pièces produites pour établir le maintien d'un lien de subordination sont une lettre d'ARE informant Marine Consulting le 8 février 2001 de la fin de la mission de Mme Z..., sans autre précision, une lettre d'ARE félicitant Mme X..., résidant à Metz, le 17 janvier 2000 des résultats obtenus dans sa région et lui adressant des chèques cadeaux, et enfin une lettre d'une agence de marketing opérationnel adressant à Mme X... le 30 janvier 2000, suivant sa demande, la contrepartie en petites coupures de ces chèques cadeaux et la liste des enseignes acceptant ce mode de paiement. Ces pièces concernant d'autres salariés et ne faisant état que de faits ponctuels ne peuvent suffire à démontrer que MM. C... et D..., travaillant en région parisienne, seraient demeurés sous la subordination d'ARE devenue B... France après la signature des conventions tripartites. Les jugements seront donc confirmés. La procédure engagée par les salariés ne présentant pas un caractère abusif ni dilatoire, la demande de dommages et intérêts formée par la société Nextioraone France sera rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Confirme les jugements déférés, Rejette les demandes de dommages et intérêts et les demandes formées
au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Met les dépens à la charge de MM. C... et D....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT