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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950803

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 19 septembre 2006, JURITEXT000006950803


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10853 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/19855 APPELANTE Maître Martine X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL OVERSEAS LTD "BCCI", dont le siège social est Georgetown,

Fort Street, Guinness Mahon Building Iles Cayman - Grand Cayman demeurant ... 75194 PARIS CEDEX 04 représent...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10853 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/19855 APPELANTE Maître Martine X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL OVERSEAS LTD "BCCI", dont le siège social est Georgetown, Fort Street, Guinness Mahon Building Iles Cayman - Grand Cayman demeurant ... 75194 PARIS CEDEX 04 représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 627 INTIMES SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (nouvelle raison sociale de "BEFEC PRICE WATERHOUSE) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 32 rue Guersant 75017 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E257, "PARTNERSHIP" PRICE WATERHOUSE CAYMAN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Strathvale House North Church Street George Town GRAND CAYMAN BWI (Cayman Islands) représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque J25 Monsieur Jean-Pierre Y... demeurant ... 34480 PUIMISSON représenté par

la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E257, Monsieur Etienne Z... demeurant ... 75017 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E257, Madame Marie-Françoise A... demeurant ... 78290 CROISSY SUR SEINE représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E257, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier

présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par Maître Carrasset -Marillier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bank of Credit and Commerce International Overseas LTD "BCCI ", d'un jugement rendu le 5/4/2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a déclaré périmée l'instance introduite par actes en date des 15 ,18 , et 21 juillet 1994 délivrés sur sa requête alors qu'elle déclarait agir en tant que représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société Bank of Credit and Commerce International Paris et Monaco à l'encontre de Madame Marie Françoise A..., de la société Cabinet Petiteau Scacchiet Associés, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Pricewaterhousecoopers Audit, Monsieur Etienne Z..., Monsieur Jean-Pierre Y... et la société Price Waterhouse Cayman, a constaté en conséquence son extinction, l'a condamnée en sa qualité de liquidateur judiciaire en France de la société de droit des Iles Ca'mans Bank of Credit of Commerce International Overseas Limited à payer à la société Pricewaterhouse Cayman la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile celle de 15.000 ç à la société Price Waterhouse Cayman, celle de 30.000 ç à la société Pricewaterhousecoopers Audit, celle de 7.500 ç à Madame Marie-Françoise A..., Monsieur Etienne Z... et M. B... -Pierre Y... ;

Vu les conclusions signifiées le 30/5/2006 par l'appelante qui poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande à la Cour de renvoyer les parties au fond par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et de condamner in solidum les intimés au paiement

de la somme de 15.000 ç au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions signifiées le 2/6/2006 par le "partnership " Price Waterhouse Cayman (PW Cayman) qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu celles signifiées le 6/6/2006 par Pricewaterhousecoopers Audit (PwCA), Monsieur Jean-Pierre Y... , Monsieur Etienne Z... , Madame Marie-Françoise A..., commissaires aux comptes, qui demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'incident de péremption et condamné Maître X... aux dépens, de le réformer en ce qui concerne les sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner Maître X... à payer pour les frais irrépétibles de première instance à PwCA la somme de 1.500.000 ç et à chacune des trois autres personnes physiques la somme de 15.000 ç, de la condamner en outre sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile à payer à chacun d'entre eux la somme de 10.000 ç ainsi que la somme de 30.000 ç à PwCA et celle de 3.000 ç à chacune des personnes physiques en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par actes délivrés en Juillet 1994, Maître Martine X..., disant agir en qualité de représentant des

créanciers et liquidateur judiciaire de la BCCI Paris et Monaco, succursale à Paris d'un établissement de crédit de droit étranger Bank of Credit and Commerce International Overseas limited, société de droit des Iles Cayman, a assigné les intimés devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour les voir condamner solidairement à payer à la liquidation judiciaire de la BCCI Paris et Monaco la somme de 1.200.000.000FF (182.938.820,68 ç) en réparation du préjudice subi par les créanciers de la BCCI Paris et Monaco découlant des fautes par eux commises dans l'accomplissement de leur mission de commissaire aux comptes ; que ses dernières conclusions ont été signifiées le 21/6/2000 ; que par conclusions du 30/9/2002, les intimés ont soulevé un incident de péremption ; qu'après échange de nouvelles conclusions et fixation d'une audience de plaidoirie, le Tribunal a rendu le jugement déféré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, la péremption est acquise lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que seules les diligences, qui peuvent prendre la forme d'une démarche processuelle quelconque, ayant pour effet de faire progresser l'affaire, sont interruptives de péremption ;

Considérant que l'appelante fait valoir que la péremption aurait été interrompue par une lettre adressée le 10/1/2001 par le conseil des commissaires aux comptes français au Président de la 4ème chambre, 1ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris après que cette affaire lui eut été redistribuée ; que dans cette lettre, l'avocat expliquait qu'étant indisponible pour la date retenue (13/2/2001), il souhaitait un report afin de pouvoir être présent personnellement et répondre à la demande du magistrat qui invitait les avocats des

parties à faire le point sur le dossier ;

Considérant que l'appelante est mal fondée à soutenir que cette correspondance ne peut constituer une simple demande de renvoi dans la mesure où elle s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article 759 du nouveau code de procédure civile qui organise les conférences du Président ; qu'en effet, seules les diligences qui sont accomplies par les parties, et non les initiatives prises par un magistrat, peuvent interrompre le délai de péremption ;

Considérant en toute hypothèse, qu'une demande de changement de date de conférence du président n'est pas une diligence interruptive du délai de péremption dans la mesure où cet acte ne constitue pas une impulsion processuelle, une diligence de nature à faire progresser l'affaire ; que cette démarche procédurale accomplie par l'une des parties, ainsi que les autres demandes de renvoi intervenues entre le 20/2/2001 et le 27/5/2002, n'ont réalisé aucune avancée concrète vers la solution du litige ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré périmée l'instance et a constaté son extinction ;

Considérant que les intimés ne démontrent pas l'existence du préjudice qu'ils auraient subi du fait de la péremption de l'instance, Maître X... soulignant à juste titre que l'extinction de l'instance n'a pu par définition leur causer le moindre préjudice ; qu'ils ne peuvent invoquer la légèreté blâmable avec laquelle l'appelante a engagé l'action puis l'a laissée dépérir en s'abstenant d'effectuer les diligences qui lui incombaient ; qu'il sera relevé, ainsi d'ailleurs qu'ils l'ont eux-mêmes rappelé dans

leurs écritures, qu'il appartient aux parties, aux termes de l'article 2 du nouveau code de procédure civile, d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ; que les intimés pouvaient donc, pour éviter l'écoulement du long délai qu'ils incriminent - s'il leur était préjudiciable - demander la clôture de la procédure et l'audiencement anticipé de l'affaire et ce d'autant quils invoquaient dans leurs conclusions signifiées le 5/4/1995 la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité de la demande de Maître X... et la prescription triennale prévue par l'article L225-254 du Code de Commerce ;

Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Maître X... au paiement de la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce n'établit que l'appelante ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel, l'appelante ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'à ce titre, elle soit condamnée à payer pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel :

- 18.000 ç au "Partnership " Price Waterhouse Cayman,

- 20.000 ç à PricewaterhouseCoopers Audit,

- 10.000 ç à chacun des intimés, personnes physiques ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné Maître X..., ès qualités, à payer la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 ç à la société PricewaterhouseCoopers Audit au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , le confirme pour le surplus,

Statuant des chef infirmés et y ajoutant en fixant une somme globale pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Maître Martine X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bank of Credit and Commerce International Overseas LTD "BCCI", à payer 18.000 ç au Partnership Price Waterhouse Cayman, 20.000 ç à la société PricewaterhouseCoopers Audit, 10.000 ç à Madame Marie-Françoise A..., 10.000 ç à Monsieur Etienne Z..., 10.000 ç à Monsieur Jean-Pierre Y... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Maître Martine X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BCCI, aux dépens d'appel et admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950803
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Chagny, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-19;juritext000006950803 ?
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