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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951637

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 21 septembre 2006, JURITEXT000006951637


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/22328. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2005 Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/16614. APPELANT : Monsieur Fernand X... ..., représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assisté de Maître CORDIER FERO plaidant pour la SCP PERICAU

D, avocat au barreau de PARIS, toque : P219. INTIMÉ :Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 63 RU DES VINAI...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/22328. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2005 Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/16614. APPELANT : Monsieur Fernand X... ..., représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assisté de Maître CORDIER FERO plaidant pour la SCP PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P219. INTIMÉ :Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 63 RU DES VINAIGRIERS 75010 PARIS représenté par son syndic, la Société GERLOGE SARL, ayant son siège 69 boulevard Berthier 75017 PARIS, elle-même prise en la personne de son gérant, représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Annie LAMBERT RAMEY, avocat au barreau de PARIS, toque D 1381. INTIMÉ :Monsieur Dimitri Y... ..., représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assisté de Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 40.

COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne

s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire,- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel de M Fernand X... à l'encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris qui le déboute de ses demandes et le condamne à payer à M Y... la somme de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires du 63 rue des Vinaigriers 75011 PARIS la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de M X... en date du 31 mai 2006 tendant à :

- déclarer Monsieur Y... irrecevable, sinon mal fondé, en sa fin de non recevoir,

- ordonner la suppression aux frais des intimés, des appropriations

de parties communes mentionnées dans l'escalier C au quatrième étage d'un WC commun par Mr Y...,

- condamner le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de remise en état à ses frais et in solidum avec M Y... et ce sous astreinte non comminatoire de 1 000 euros /jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire qu'à titre de dommages intérêts, le requérant sera dispensé de participer à ces frais au prorata de sa quote part dans les parties communes de l'immeuble,

- dire M Y... irrecevable sinon mal fondé en l'ensemble de ses demandes notamment en sa demande de condamnation du concluant à une amende civile et en sa demande de dommages intérêts, l'en débouter,

- dire le syndicat des copropriétaires irrecevable sinon mal fondé en sa demande d'indemnité au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'en débouter,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires et 1 500 euros à M Y... au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M Y... à lui payer la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 en première instance et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 3 mai 2006 tendant à :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M X... à lui payer 2 000 euros supplémentaire au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de M Y... en date du 15 juin 2006 tendant à :

- le recevoir en ses fins de non recevoir et déclarer M X... irrecevable en l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M X... à une amende civile,

- condamner M X... à lui payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et 6 000 euros à titre de dommages intérêts.

CECI ETANT EXPOSE, la COUR :

Considérant que M Fernand X..., propriétaire du lot 26 situé au premier étage et rez de chaussée dans l'immeuble en copropriété du 63 rue des Vinaigriers 75 011 PARIS, soutient que M Y..., propriétaire dans le même immeuble au 4ème étage s'est approprié un WC commun situé sur le palier et que malgré toutes les démarches amiables, il n'a pu obtenir la remise en état des lieux ;

Considérant que tant le syndicat des copropriétaires que M Y... soutiennent qu'aucun WC n'a existé sur le palier du 4ème étage ;

Considérant que les pièces versées aux débats ne démontrent pas l'existence d'un WC commun sur le palier du 4ème étage et partant son appropriation par M Y... ;

Que le constat dressé par Mme DE Z..., clerc d'huissier en date du 25 avril 2006 tend au contraire à prouver que la configuration de l'escalier C dans lequel devrait se trouver le WC au 4ème étage ne permet pas l'implantation d'un tel édicule ;

Considérant que l'argument de texte tiré du règlement de copropriété faisant état de l'existence de WC communs dans l'escalier C ne suffit pas à démontrer qu'un WC commun existait précisément au 4ème étage ;

Considérant enfin qu'à supposer même qu'un tel équipement existât, le préjudice que pourrait éprouver M X... par suite de la supposée appropriation d'icelui par M Y... apparaît d'autant mois évident que M X... est propriétaire d'un lot situé au rez-de-chaussée et au premier étage alors que le WC revendiqué se situe au 4ème étage ;

Qu'en conséquence, M X... ne saurait invoquer un quelconque préjudice dans l'utilisation quotidienne de cet équipement commun ;

Considérant que l'existence du WC commun au 4ème étage n'étant pas établie avec certitude, que M X... ne démontre aucun préjudice subi, les demandes de l'appelant seront intégralement rejetées ;

Considérant que malgré un jugement parfaitement motivé qui énumérait notamment l'ensemble des pièces versées aux débats démontrant sinon la non existence des WC, à tout le moins l'incertitude de leur réalité, M X... a cru bon d'interjeter appel en reprenant la même argumentation vouée à l'échec ;

Que si la procédure intentée en première instance pouvait malgré sa témérité ne pas être considérée comme abusive, le fait de la poursuivre en appel constitue un abus dès lors que l'appelant n'ignorant plus rien des raisons de son débouté, a repris la même argumentation sans fournir à la cour de nouvelles pièces susceptibles de modifier la solution ;

Considérant que la procédure poursuivie à l'encontre de M Y... constitue de l'acharnement judiciaire qui lui cause un préjudice moral par la nécessité dans laquelle il se trouve de devoir se défendre d'accusation infondée de s'être approprié un bien ne lui appartenant pas ;

Que M X... sera condamné à payer à M Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M Y... et du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer du fait de l'appel de M X... ;

Que M X... sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à M Y... et 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité prononcée par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M X... Fernand à payer à M Y... les sommes de 4 000 euros à titre de dommages intérêt et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE M X... Fernand à payer au syndicat des copropriétaires du 63 rue des Vinaigriers 75011 PARIS la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Me THEVENIER et Me HUYGHE dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure

civile.Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951637
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M DELANNE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-21;juritext000006951637 ?
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