RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre A
ARRET DU 27 Septembre 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/36960 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Commerce RG no 03/01617
APPELANT Monsieur Mamadou X... ... 75019 PARIS comparant assisté de M. Claude Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir INTIMEE SA DES HOTELS CONCORDE "HOTEL CONCORDE LAFAYETTE" 3, Place du Général Koénig 75017 PARIS représentée par Me Danièle CLAUS de la SCP UETTWILLER avocats au barreau de PARIS, toque : P 261 PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L'UES LOUVRE HOTELS 3, Place du Général Koénig 75017 PARIS représenté par M. Claude Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VIROTTE-DUCHARME, Président
Madame LACABARATS, Conseiller
Madame NADAL, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER :
Madame ROL, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 5) du 4 mai 2004 qui, statuant en départage, a : - condamné la SA DES HOTELS CONCORDE " HOTEL CONCORDE LAFAYETTE " à régler à monsieur Mamadou X... la somme de 1 089,81 euros brut au titre des bonifications des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er février 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003, - requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail intervenue entre monsieur Mamadou X... et la SA DES HOTELS CONCORDE à compter de juillet 1998, - condamné en conséquence la SA DES HOTELS CONCORDE à régler à monsieur Mamadou X... une somme de 1 160 euros sur le fondement de l'article L.122-3-13 du code du travail, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté toute demande plus ample des parties, - condamné la SA DES HOTELS CONCORDE aux dépens et au paiement à monsieur Mamadou X... d'une somme de 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par monsieur Mamadou X... et le syndicat CGT qui sollicitent pour le salarié : à titre principal,
* 24 403,15 euros à titre de rappel de salaire de janvier 1998 à mai 2006 et 2 440,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 033,60 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, subsidiairement,
* 16 337,72 euros à titre de rappel de salaire de janvier 1998 à mai
2006 et 1 633,77 euros au titre des congés payés afférents,
[* 1 361,48 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, en tout état de cause,
*] 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par la SA DES HOTELS CONCORDE " HOTEL CONCORDE LAFAYETTE " qui conclut au rejet de toutes les demande du salarié et de la CGT, LA COUR, Considérant qu'après annulation par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 1995, de précédents accords signés les 15 mars et 18 avril 1991, la rémunération des salariés de l'hôtel CONCORDE LAFAYETTE se trouvant au contact de la clientèle, précédemment calculée " au pourcentage service ", a fait l'objet d'un accord d'établissement conclu le 19 janvier 1996 à effet au 1er février 1996, signé notamment par le syndicat CGT, qui institue une grille de rémunération fixe, outre un complément de salaire de 500 francs mensuels pour les salariés entrés avant le 1er juin 1991 et de 250 francs pour ceux entrés avant le 1er avril 1993 ainsi qu'une prime d'ancienneté pour les salariés à partir de 3 ans d'ancienneté ; qu'un avenant est intervenu le 11 janvier 2005 ; Que l'application de l'accord avait été soumise à la condition suspensive de la signature, avant le 1er février 1996, par 90% des salariés qui avaient été rémunérés au pourcentage service, d'un protocole transactionnel emportant renonciation définitive à toute réclamation née de la suppression de ce mode de rémunération ; que la condition suspensive s'étant réalisée, l'accord est entré en application au 1er février 1996 ; Que se prévalant du principe d'égalité des traitements, monsieur Mamadou X..., employé au sein de l'hôtel depuis le 6 décembre 1996 en qualité d'équipier banquet, présente une demande
principale tendant sur la base de la valeur moyenne des douze derniers mois d'un point banquets, en référence à la rémunération perçue par messieurs Z... et A..., avant le passage au fixe qui a eu lieu au service banquets le 1er octobre 1990, majoré des augmentations générales ; qu'à l'appui de sa demande subsidiaire, il se réfère à la rémunération perçue par monsieur Z..., également équipier banquets, effectuant le même travail que lui ; Que le principe d'égalité de rémunération, qui s'inscrit dans le cadre de la protection contre les discriminations, ne peut cependant être utilement invoqué que par comparaison avec la rémunération effectivement perçue par d'autres salariés effectuant le même travail et non par référence à un salaire fictivement reconstitué en considération d'un système de rémunération qui n'est plus en vigueur dans l'entreprise depuis plusieurs années et dont il n'a jamais lui même bénéficié, peu important que les salariés auxquels il se réfère aient, dans le passé, bénéficié de ce système de rémunération ; Que le principe " à travail égal, salaire égal ", plus pertinemment invoqué à l'appui de la demande subsidiaire, ne fait toutefois pas obstacle à la modulation, par un accord collectif de la rémunération de base des salariés selon l'ancienneté et l'expérience acquise au cours de leurs années de présence dans l'entreprise et que le salarié, qui ne se trouve pas à cet égard dans une situation identique à celle de monsieur Z..., employé au sein de l'entreprise depuis 1974, ne peut être accueilli en sa demande ; Considérant que si monsieur Mamadou X... ne reprend pas expressément devant la cour sa demande relative aux bonifications au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er février 2000, force est de constater que la SA DES HOTELS CONCORDE, qui conclut en termes généraux au rejet des demandes, ne conteste pas dans son principe la condamnation aux bonifications au titre des heures accomplies entre
35 et 39 heures dont elle se borne à critiquer le décompte sans en proposer de nouveau alors même qu'il lui appartenait de régler spontanément aux salariés les sommes qui leur étaient dues ; Que les dispositions du jugement relatives à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à l'allocation au salarié d'une indemnité de requalifiquation ne fait, non plus, l'objet d'aucune critique ; Que le jugement sera en conséquence intégralement confirmé ; Considérant que chacune des parties succombant partiellement devant la cour conservera la charge des dépens et frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement, DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, DIT que chacune d'elles conservera la charge des dépens d'appel et frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT