Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02185 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2005 -Tribunal d'Instance de PARIS 18 - RG no 05/000383
APPELANT Monsieur Rachid X... ... 75018 PARIS représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Charles PLANCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 789 INTIMÉE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS ayant son siège social Hôtel de Ville 29 Boulevard Bourdon 75004 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Laurent MARTIGNON (SELARL LESOURD DESFORGES), avocat au barreau de PARIS, toque : K131 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel Y..., chargé de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel Y..., président
Madame Marie-José PERCHERON, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel Y..., Président
- signé par Monsieur Marcel Y..., président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé. * FAITS CONSTANTS
Monsieur Rachid X... occupait une chambre meublée dans un hôtel meublé, racheté par la ville de Paris en 2002 et revendu à la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) en 2003.
Par acte du 22 février 2004, le bail de l'exploitant du fonds de commerce d'hôtel meublé était conventionnellement résilié, la SIEMP s'engageant à reloger tous les locataires en titre.
Le 29 mars 2005 la SIEMP faisait signifier à Monsieur X... un congé pour le 30 juin 2005.
Par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2005 le juge des référés du tribunal d'instance de Paris (18ème) autorisait la SIEMP à faire procéder à l'expulsion de Monsieur X....
Celui-ci interjetait appel le 3 février 2006.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 septembre 2006.
Monsieur X... a été expulsé le 1er juin 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. X...
Par dernières conclusions du 24 août 2006 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur X... soutient que les conditions exigées par les articles 848 et 849 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne sont pas réunies : - puisqu'il n'y a pas urgence ; - puisqu'il n'y a pas dommage imminent ; - puisqu'il n'y a pas trouble manifestement illicite, la SIEMP s'étant engagée à reloger les anciens locataires
de l'hôtel meublé.
Il ajoute : - que le juge des référés ne peut valider un congé ; - que le congé n'est pas motivé.
Il demande : - l'infirmation de l'ordonnance, son relogement ou sa réintégration dans les lieux sous astreinte ; - une provision de 10 000 ç au titre de dommages et intérêts ; - subsidiairement les "plus larges délais avant l'expulsion" ; - 1500 ç au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SIEMP
Par dernières conclusions du 29 août 2006 auxquelles il convient de se reporter, la SIEMP soutient : - que la résistance de Monsieur X... revient à s'opposer à la réhabilitation de l'immeuble dont la SIEMP est chargée par la puissance publique pour éradiquer l'insalubrité, et constitue un dommage imminent, alors que ledit immeuble est dans un état de vétusté irrémédiable ; - que le maintien dans les lieux de Monsieur X... constitue un trouble manifestement illicite ; - que le fondement de sa demande n'est pas la validation du congé, mais l'occupation sans droit ni titre de Monsieur X... qui ne possède pas de bail ; - que Monsieur X... ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat ni de celles de l'article R.441-1 du même code, non plus que celles de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance, ainsi que 3000 ç au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC. SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l'article 809 alinéa 1 du NCPC, fondement de la demande prévoit que le juge peut prescrire en référé les mesures
conservatoires qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent suppose un dommage, non encore réalisé, mais qui va se produire de manière quasi certaine si la mesure réclamée en référé n'est pas ordonnée ; qu'aucun document communiqué ne justifie l'imminence d'un danger résultant du caractère insalubre de l'immeuble déclaré tel en mai 2002 ; qu'il n'y a donc pas dommage imminent ;
Considérant qu'il résulte d'un acte notarié du 6 février 2004 (communiqué par la SIEMP) : - que Monsieur Omar Z... bénéficiait d'un bail commercial dans l'immeuble litigieux ; - que Monsieur Z... acceptait la résiliation du bail moyennant une indemnité ; - que Monsieur Z... déclarait que "les biens sont actuellement occupés par diverses personnes dont la liste établie en date du 5 février 2004 demeure annexée aux présentes ; - que la SIEMP (page 7) s'engageait "à reloger les occupants figurant sur cette liste" ; - que la "liste" ne figure pas au contrat communiqué à Monsieur X... et à la cour ;
Considérant que Monsieur X... communique plusieurs quittances de "loyer" (novembre, décembre 2003, janvier 2004) établies à son nom par Monsieur Z... "Café Hôtel du Progrès" ; que la SIEMP a par lettre du 30 juin 2004 reconnu que Monsieur X... occupait la chambre 55 de l'hôtel susvisé, et qu'il avait été recensé lors de l'état d'occupation (la liste susvisée) ; qu'il est donc établi que Monsieur X... était locataire des lieux et non pas "occupant sans droit ni titre" ; que son maintien dans lesdits lieux, même s'il retardait les travaux de réhabilitation, ne pouvait dans ces conditions constituer un trouble manifestement illicite ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise, et de débouter la SIEMP de ses demandes ; que l'infirmation susvisée devrait entraîner par
voie de conséquence la réintégration qui ne peut cependant être ordonnée compte tenu de la situation de l'immeuble ; qu'en revanche, et comme il a été déjà dit, il est établi que la SIEMP s'était engagée à reloger les occupants de l'immeuble ; que la demande à ce titre de Monsieur X... n'étant donc pas sérieusement contestable, il y a lieu de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif ;
Considérant que l'expulsion réalisée par la SIEMP a porté un préjudice au locataire dont le loyer était de 210 ç mensuels, non sérieusement contestable à hauteur de 2100 ç ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 1500 ç à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS de ses demandes ;
Ordonne à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS de reloger Monsieur X... dans les 8 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 ç par jour de retard et ce pendant 2 mois ;
Condamne LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS à payer à Monsieur X... une provision de 2100 ç et 1500 ç au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC LE GREFFIER LE PRÉSIDEN