Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre - Section C
ARRET DU 19 OCTOBRE 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
06/03175 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 2ème Chambre B - RG no 03/00579
APPELANTE Madame X... Josiane Claire épouse Y... Née le 03 février 1942 à Haisnes (62)demeurant Chez Madame X... ... représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour Me BLEITRACH, Avocat au Barreau de LENS a déposé son dossier, INTIMÉ Monsieur Y... Charles Emile Hubert Né le 31 mars 1935 à Lens (62) ... représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour M SOULIE Jean-Paul, Avocat au Barreau de l'ESSONNE, a déposé son dossier,
COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 Septembre 2006, en chambre du conseil, devant Marie-Laure ROBINEAU, présidente, et Annick FELTZ, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Laure ROBINEAU, présidente
Claire BARBIER, conseillère
Annick FELTZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.
- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.
M. Charles Y..., né le 31 mars 1935, et Mme Josiane X..., née le 3 février 1942, se sont mariés le 13 mai 1961 sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nées : Christine, le 26 septembre 1961, et Nathalie, le 19 avril 1971.Par jugement du 10 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a :ô
prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs de Mme Josiane X...,ô
ordonné la liquidation des droits respectifs des époux,ô
déclaré irrecevable la demande de jouissance du domicile conjugal,ô
débouté Mme Josiane X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,ô
condamné Mme Josiane X... aux dépens.
Mme Josiane X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date
des 11 juillet 2005 pour l'appelante, et 17 février 2006 pour l'intimé, qui demandent à la Cour de :
* Mme Josiane X... :ô
infirmant la décision, dire que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari,ô
condamner M. Charles Y... à lui payer une prestation compensatoire de 160.061 ç payable par mensualités de 533,57 ç, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 90 ans,ô
le condamner au paiement de 150.000 ç à titre de dommages et intérêts en vertu des articles 1382 et 266 du Code civil et aux dépens.Mme Josiane X... conteste les attestations indiquant qu'elle a adopté un comportement autoritaire et insultant vis-à-vis de son époux, auquel elle reproche son infidélité et son comportement injurieux à son égard. À l'appui de sa demande de prestation compensatoire, elle fait valoir qu'elle n'a aucun revenu, n'a jamais travaillé et ne pourra trouver du travail compte tenu de son âge.
* M. Charles Y... :ô
confirmer le jugement entrepris,ô
débouter Mme Josiane X... de toute prétention,ô
la condamner à lui verser la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,ô
la condamner aux entiers dépens.S'agissant de la demande de prestation compensatoire de Mme Josiane X... , il fait valoir que le couple possède trois biens communs, dont elle percevra la moitié, et qu'elle dispose de revenus occultes, faisant partie d'une secte.Vu l' ordonnance de clôture du 7 septembre 2006 ;SUR CE, LA COUR, Sur la loi applicableConsidérant que la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; qu'elle prévoit, dans ses dispositions transitoires, art 33 IV) que l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés
selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, ce sont les anciennes règles qui sont applicables ; Sur le prononcé du divorce
- Sur la demande principale en divorce Considérant que M.Charles Y... reproche à son épouse son infidélité et son comportement autoritaire et injurieux à son égard, lui menant, ainsi qu'à leurs filles, la vie impossible ; qu'il produit les attestations de :- M. Z..., qui a constaté que Mme Josiane X... a téléphoné, en sa présence, sur le téléphone portable de M. Charles Y..., qui était au restaurant, en criant et l'injuriant, le traitant de tous les noms, au point que les gens se retournaient sur lui, qui faisait tout pour rester calme ;- M. A..., qui a constaté, lors de différentes sorties, que Mme Josiane X... entretenait, en public, une relation beaucoup plus qu'amicale avec un monsieur avec qui elle échangeait des baisers furtifs et des regards langoureux durant toutes les soirées ;- Mme Sahar, qui affirme avoir hébergé durant trois jours Mme Josiane X... et son ami Richard B..., lesquels ont partagé la même chambre, en novembre 2004, au Caire, où ils étaient venus passer des vacances ;
Considérant que c'est à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a relevé que les éléments communiqués au débat par Mme Josiane X... pour contester les dires de son conjoint ne sauraient être retenus ;Considérant que ces faits injurieux pour M. Charles Y... constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
- Sur la demande reconventionnelle en divorce Considérant que Mme Josiane X... reproche à son conjoint son infidélité et sa violence en
paroles et en gestes ; que le grief de violence n'est pas établi, plusieurs attestations en sens contraire étant produites, dont celle de M. Z... susvisée et celle de M. C... qui souligne, au contraire, le calme dont faisait preuve M. Charles Y... face aux insultes de son épouse ; Considérant, concernant le grief d'infidélité, que l'attestation de Mme Lucie D... émane d'un membre de la famille, cette dernière étant l'ex belle-soeur de Mme Josiane X..., et manque à elle seule de valeur probante ; que l'attestation de M. Jean-Claude E... fait état de ce que, lorsqu'il était en poste à Moscou dans les années 1970, M. Charles Y... lui a demandé vers une heure du matin de confirmer qu'ils étaient rentrés ensemble alors que Mme Josiane X... l'avait vu rentrer vers 23 heures ; qu'il confirme une relation extra conjugale entre Charly et une Française habitant la région parisienne vers Boulogne présente à Moscou pendant la même période ; que cette attestation rédigée en termes vagues et généraux, et ne mentionnant pas de faits personnellement constatés ne suffit pas à établir le grief d'infidélité allégué par l'épouse ; que les attestations de Mmes Sandra F... et Christiane G..., laquelle a seulement entendu l'épouse raconter les infidélités de son conjoint, sont également dépourvues de valeur probante en ce qu'elles ne relatent pas de faits personnellement constatés ; Considérant ainsi que, Mme Josiane X... ne justifie pas de la réalité des griefs qu'elle invoque et doit, en conséquence, être déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce ; qu'en application des articles 242 et suivants du Code civil, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce des époux Y... X... aux torts exclusifs de l'épouse ; que le jugement sera confirmé ;Sur la prestation compensatoire Considérant que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, la demande de prestation compensatoire de cette dernière n'est pas recevable ;Sur
les dommages et intérêtsConsidérant que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Mme Josiane X..., cette dernière n'est pas recevable à demander des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; qu'en outre, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civileConsidérant que Mme Josiane X... , qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, la décision étant confirmée concernant les dépens de première instance ; que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Charles Y... sera débouté de ce chef.PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ;Ajoutant Dit irrecevables les demandes de Mme Josiane X... à titre de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;Déboute M. Charles Y... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Condamne Mme Josiane X... aux dépens d'appel et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par Maître Olivier, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,