Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2006
(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
04/12444Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200304791APPELANTE Madame Marie-Christine C... épouse X... xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx5018 PARISreprésentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître François de A..., avocat au Barreau de Paris, A536.INTIMÉES CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS ET DES AVOUES CREPAGroupement d'Intérêt Economique dont le siège est ... Driant75001 PARISreprésentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître Damien X..., avocat au Barreau de Paris, E786.GIE CREPAGroupement d'Intérêt Economiquedont le siège est ... Driant75001 PARISreprésentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassisté de Maître Damien X..., avocat au Barreau de Paris, E786.COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 21 septembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :Madame B..., président Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARDARRÊT :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.La cour est saisie après réouverture des débats ordonnée par son arrêt en date du 25 novembre 2005 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 30 mars 2004 en ce qu'il a notamment :- débouté la CREPA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Y ajoutant, donné acte à Madame Y... de ce qu'elle déclare avoir versé par avance la somme de 2.606,38 euros au titre de la CSG et qu'elle est imposable au titre de ses revenus 2001, 2002 et 2003 et en conséquence assujettie à la CSG-CRDS au taux normal des revenus de remplacement pour les années 2003, 2004 et 2005 ;L'a infirmé ou l'a réformé pour le surplus ;Donné acte à la CREPA de ce qu'elle offre de régler à Madame Y... les sommes brutes suivantes, sous réserve de la déduction du taux de CSG-CRDS applicable lors du paiement :- 5.655,47 euros correspondant au montant retenu à tort sur le versement des indemnités journalières complémentaires du 30 août 1997 au 31 janvier 2000,- 883,05 euros à titre de complément dû sur la rente versée du 1er février 2000 au 30 novembre 2004,Renvoyé les parties à faire entre elles les comptes en prenant en considération ces deux offres, ainsi que l'ensemble des principes de calcul ci-dessus indiqués dans les motifs ;Rouvert les débats aux fins de contrôle des comptes établis ;Rejetant toute autre prétention, condamné la CREPA aux dépens de première instance et à ceux d'appel à ce jour exposés, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Madame Y..., en application de l'article700 du
même code, la somme de 2.000 euros.La CREPA a formé à l'encontre de cet arrêt un pourvoi en cassation actuellement pendant.Il sera rappelé que :Madame BERNE a été embauchée le 24 mars 1997, en qualité de principale (2e échelon) par Me Z..., avoué près la cour d'appel de Versailles, suivant contrat à durée déterminée de six mois, devant s'achever le 24 septembre 1997.Elle a été placée en congé "longue maladie" à compter du 1er juillet 1997, puis en invalidité "premier groupe", à partir du 1er février 2000. Elle se trouve en "invalidité 2e groupe", depuis le 1er décembre 2004.A la fin du mois de mai 1999, elle avait demandé à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS ET DES AVOUES PRÈS LES COURS D'APPEL (CREPA) de la renseigner sur ses droits à la retraite acquis depuis 1977. Divers échanges ont alors eu lieu entre elles.La CREPA a pris en charge rétroactivement l'indemnisation de Madame Y..., au titre d'abord de l'incapacité, puis de l'invalidité. Elle lui a versé le 7 juillet 1999 des indemnités journalières pour les périodes allant du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, puis du 1er janvier 1999 au 23 juin 1999.Un désaccord est cependant né entre elles relativement au montant de la base annuelle des garanties, au calcul des prestations versées, à la prise en compte des allocations ASSEDIC dans la règle du cumul et à la revalorisation dans le temps de la base annuelle des garanties.C'est dans ces conditions que, par acte du 7 mars 2003, Madame Y... a fait assigner la CREPA notamment en paiement de la somme de 35.373,18 euros (correspondant à la différence entre les sommes selon elle dues et celles qui lui ont été versées) ;Dans ses conclusions signifiées le 6 septembre 2006, Madame Y..., appelante, prie la cour de :- dire et juger que par application du principe de l'assiette minimale des cotisations, la base annuelle des garanties est de 37.777,31 euros ;- dire et juger que le décompte des intérêts versé aux débats a été établi conformément à l'arrêt de la cour du 25
novembre 2005 ;- condamner la CREPA au paiement de la somme nette de 66.463,25 euros arrêté au 31 juillet 2006, sauf à parfaire à la date du paiement ;- condamner la CREPA au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Dans leurs conclusions du 29 juin 2006, les intimés, la CREPA et le GIE CREPA, demandent à la cour :- de donner acte à la REPA des réserves expresses exprimées en raison du pourvoi en cassation actuellement pendant ;- dire et juger que la base annuelle des garanties déterminées, conformément à la méthodologie fixée par l'arrêt du 25 novembre 2005 est de 32.096 euros ;- constater que le montant de la base annuelle des garanties retenu par Madame Y... est erroné ;- constater que la CREPA a réglé les sommes brutes de 5.655,47 euros et 883,05 euros à Madame Y... ; - constater qu'il résulte en principal, net de CSG-CRDS, une différence de 22.374,05 euros au profit de Madame Y... ;- constater qu'il résulte au titre des intérêts arrêtés au 30 juin 2006 une somme de 2.983,43 euros au profit de Madame Y... ;- débouter Madame Y... du surplus de ses demandes ;- la condamner à verser 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ceci étant exposé,Considérant que la cour dans son arrêt du 25 novembre 2005 a invité les parties à déterminer la base annuelle des garanties en "multipliant par quatre l'addition pure et simple des rémunérations effectivement perçues au titre des trois derniers mois civils d'activité (application étant faite s'il y a lieu du principe de l'assiette minimale des cotisations) augmentées des primes et gratifications, notamment les indemnités de congés payés et avances sur primes de précarité perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité" ;Considérant que sur le principe de l'assiette minimale des cotisations, l'appelante prétend que la CREPA a retenu à tort dans ses dernières écritures le minimum de la convention
collective au lieu du montant cumulé de ce minimum et des majorations qui s'ajoutent à ce minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;Considérant en effet qu'en application des dispositions de l'article R242-1 OE 6 du Code de la sécurité sociale, l'assiette minimale des cotisations à prendre en considération correspond au montant cumulé du salaire minimal de la catégorie professionnelle résultant de la convention collective étendue par voie de substitution au salaire minimum de croissance et de l'indemnité compensatrice de congés payés (10% de la période de référence) ajoutée à la prime de précarité (6% du total des deux premiers postes) ;Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante en ce qui concerne la modalité de calcul de la base annuelle de ses garanties ;Considérant que les chiffres figurant dans les écritures au titre des rémunérations ne sont pas contestés par les parties ;Que la CREPA a réglé à Madame Y... les sommes brutes de 5655,47 euros et 883,05 euros déterminées par la cour dans son précédent arrêt ; qu'il en sera donné acte à la CREPA ;Que dès lors, déduction faite de ces versements et par application du mode de calcul du cumul fixé par la cour et tenant compte des documents versés aux débats, la CREPA sera condamnée à payer à Madame Y... la somme de 66.463,25 euros due au 31 juillet 2006, et à parfaire à la date du paiement ;Considérant qu'il y a lieu d'accorder à Madame Y... une indemnité complémentaire de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFSConstate que la CREPA a réglé les sommes brutes de 5.655,47 euros et 883,05 euros entre les mains de Madame Y... ;Condamne la CREPA à payer à Madame Y... la somme nette de 66.463,25 euros arrêtée au 31 juillet, sauf à parfaire à la date du paiement ;Condamne la CREPA à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Rejette toutes
autres demandes ;Condamne la CREPA et le GIE CREPA aux dépens et admet la SCP d'avoués GRAPPOTTE BENETREAU au bénéfice de l'article 699 du NCPC.LE GREFFIER LE PRÉSIDEN